Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/06517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 19
N° RG 23/06517
N° Portalis DBVL-V-B7H-UINU
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [M] [C]
née le 20 Avril 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Y] [X]
né le 19 Janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. HABITAT ET ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2024 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [X] et Mme [M] [X], née [C], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] ont confié en 2015 à la société Habitat et Environnement, assurée auprès de la société MAAF Assurances, une extension avec ossature bois.
La société Breizh Energies a été chargée du lot plomberie, chauffage et électricité et la société Carrelage [N] du lot carrelage.
La réception a été prononcée sans réserve suivant procès-verbal signé le 12 novembre 2016.
Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [X] après avoir fait réaliser une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 décembre 2017.
Par assignation en date du 23 octobre 2018, les époux [X] ont fait assigner la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’examen de l’infestation de mites dans la laine de l’isolation de l’extension.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, le juge des référés a ordonné, à la requête de la société Habitat et Environnement, l’extension des opérations d’expertise à son fournisseur la société Naturlaine et son mandataire judiciaire.
L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 4 mai 2020.
Par assignation en date du 17 septembre 2021, la société Habitat et Environnement a appelé en garantie la société Naturlaine.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 17 janvier 2022.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [C] la somme de 43 171,02 euros au titre des travaux réparatoires ,
— dit que cette somme de 43 171,02 euros sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement,
— dit que cette somme de 43 171,02 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et sera assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement,
— condamné la société Naturalaine à garantir la société Environnement et la société MAAF Assurances de leur condamnation au titre des travaux réparatoires à hauteur de 7 352,50 euros,
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires et du déménagement,
— débouté M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] de leur demande faite au titre de leur préjudice de surconsommation de fuel et d’électricité,
— débouté M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] de leur demande faite au titre de dommages-intérêts pour surcoût de travaux,
— condamné M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] à verser la somme de 1 230 euros à la société Habitat et Environnement au titre du solde du marché,
— dit que cette somme viendra en compensation des sommes dues à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L],
— condamné la société Habitat et Environnement à verser à la société MAAF Assurances le montant de la franchise contractuelle soit la somme de 2 400 euros,
— dit que la société MAAF Assurances pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels,
— débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.
La société Habitat et Environnement n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, les dernières conclusions de la société MAAF Assurances, et celles de M. [X] et Mme [C] lui ont été notifiées respectivement le 14 février 2024, le 19 juillet 2024 et le 2 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 7 492,70 euros HT outre TVA applicable au titre des désordres c et d,
— en tant que de besoin, limiter la condamnation mise à sa charge à la somme de 35 678,32 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité au titre des travaux réparatoires sera :
— indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement,
— porteuse d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et sera assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement,
— en tant que de besoin, dire que l’indemnité au titre des travaux réparatoires sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement avec TVA applicable au jour du jugement,
À titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser les époux [X] au titre de leur préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Habitat et Environnement à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires et du déménagement,
— statuant de nouveau, fixer le terme du préjudice de jouissance dû par chaque partie à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à leur charge exclusive au titre des travaux réparatoires leur incombant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [X] et Mme [M] [X] née [L] de leur demande au titre de la surconsommation énergétique,
— en tant que de besoin, confirmer le jugement sur l’opposabilité de la franchise,
— condamner in solidum les époux [X] et la société Habitat Bois Création à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou les parties succombantes, au besoin in solidum, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Armer Avocats par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 avril 2024, M. [Y] [X] et Mme [M] [L] demandent à la cour de :
— débouter la Société Habitat et Environnement et la MAAF de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,
— dire et juger que les conditions générales d’assurances invoquées par la MAAF Assurances, incluant les conditions de garanties et les exclusions de garanties sont inopposables et nulles,
— constater que la MAAF Assurances ne conteste pas les condamnations prononcées à son encontre par in solidum avec la société Habitat et Environnement au titre des désordres suivants :
a. fissuration des panneaux de doublage en bois dans la chambre,
b. passages d’air dans la chambre,
f. fissuration des lames de bardage extérieur et variations de couleur,
g. défaut d’assemblage des éléments de couverture au droit de la jonction entre sablière et chevron de rive,
h. présence d’une boîte de dérivation électrique dans le vide sanitaire dont l’accès est obstrué par les réparations menées sur le réseau EP,
i. absence de grille, mortaise ou réglette de ventilation sur le bardage extérieur en pied, en tête et sous appuis de fenêtre ' absence de ventilation effective en pied de bardage,
j. infestation de mites dans la laine de mouton,
k. présence de rongeurs dans le volume habitable,
totalisant une réclamation pour 35 678,32 euros HT.
— constater que la MAAF Assurances ne conteste pas l’évaluation du quantum de leur préjudice de jouissance,
— constater que la MAAF Assurances ne conteste pas les condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la société Habitat et Environnement à leur régler une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire, des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives :
— à la TVA sur les condamnations au prix des travaux contestés par la MAAF (désordres c et d),
— à l’indexation sur l’indice BT01 des condamnations à travaux qui devra se poursuivre jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— au préjudice de surconsommation de fuel et d’électricité,
— au préjudice de surcoût des travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à leur verser la somme de 43 171,02 euros au titre des travaux réparatoires,
— a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à leur verser la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires et du déménagement,
— les a condamnés à verser la somme de 1 230 euros à la société Habitat et Environnement au titre du solde du marché,
— a dit que cette somme viendra en compensation des sommes qui leur sont dues,
— a dit que la société MAAF Assurances pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels,
— a débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que cette somme de 43 171,02 euros sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement,
— a dit que cette somme de 43 171,02 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et sera assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement,
— les a déboutés de leur demande faite au titre de leur préjudice de surconsommation de fuel et d’électricité,
— les a déboutés de leur demande faite au titre de dommages-intérêts pour surcoût de travaux,
— a débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Statuant de nouveau,
— dire que les condamnations au titre du prix des travaux de revêtement de sol dans la salle de bains, soit la somme de 3 166,72 euros HT, et au prix des travaux de plâtrerie, soit la somme de 4 325,98 euros HT, seront assorties de la TVA applicable au jour de l’arrêt qui sera rendu par la cour et indexées sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [W] à comparer avec l’indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
— dire que les condamnations au titre du prix des travaux de nature décennale que la MAAF ne conteste pas en appel, soit la somme de 35 678,32 euros HT plus la TVA applicable au jour du jugement, seront indexées sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [W] à comparer avec l’indice publié à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Habitat et Environnement et la MAAF à leur régler à la somme de 4 800 euros du 16/11/2016 au 16/11/24, au titre du préjudice de surconsommation énergétique, outre 50 euros par mois à compter du 17/11/2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre du prix des travaux et du déménagement,
— condamner la société Habitat et Environnement à leur payer une somme de 4 177,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux,
En toutes hypothèses
— condamner la société MAAF Assurances à leur une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la société Kovalex I.
MOTIFS
I. Sur les désordres relatifs au revêtement de la salle de bains et aux reprises de plâtrerie et peinture
La société Habitat et Environnement et la MAAF ont été condamnées in solidum à régler la somme de 43 171,02 euros à M. et Mme [X] au titre des travaux réparatoire avec indexation, intérêts et TVA.
La somme de 43 171,32 euros HT (après correction de l’erreur de calcul) correspond à l’addition des sommes suivantes :
— 19 237,33 euros pour les fissurations des panneaux de doublage et passage d’air,
— 3 166,72 euros pour le sol de la salle de bains (désordre c),
— 4 325,98 euros pour les reprises de plâtrerie et peinture (désordres d),
— 7 588,79 euros pour les fissurations de lame de bardage extérieur et autres,
— 7 352,50 euros pour l’infestation de mites,
— 1 500 euros pour la présence des rongeurs.
La MAAF a limité son appel à la condamnation au titre des désordres affectant le sol de la salle de bains et à ceux relatifs aux reprises de plâtrerie et peinture, soutenant qu’ils étaient visibles à la réception.
Il n’est pas contesté que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent concerner que des demandes de réparations en nature et que ce fondement est inapproprié en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage.
A. Sur le bosselage du sol souple posé dans la salle de bains (3 166,72 euros).
L’expert a constaté que le revêtement en PVC était décollé contre le tablier de la baignoire et qu’il était découpé à deux endroits de manière inacceptable et devait être remplacé.
1. Sur l’apparence du désordre à la réception
Il résulte du rapport d’expertise et des photographies qui l’illustrent :
— que les coupures du revêtement, nettes et rectilignes, ne peuvent correspondre à une déchirure apparue après réception, contrairement à ce qu’a mentionné l’expert amiable, mais qu’il s’agit de « découpes incontrôlées » ainsi que M. [W] le mentionne, apparentes à réception même pour un maître de l’ouvrage profane. Ce dommage a pour origine une mauvaise exécution des travaux en sorte que n’ayant pas été réservé il est purgé,
— que les laies du sol en PVC, qui ainsi que le rappelait l’expert amiable ont été uniquement collés sur les rives alors que M. [W] précise que la notice autorisait la pose collée, se sont décollées avec l’usage. Ce désordre n’était pas constitué à la réception.
2. Sur la responsabilité de la société Habitat et Environnement
C’est à juste titre que la MAAF fait valoir que le tribunal ne pouvait condamner la société Habitat et Environnement à indemniser les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’obligation de résultat compte tenu de l’existence d’une réception non contestée. M. et Mme [X] ne pouvaient en effet que rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de l’entreprise générale.
La faute de l’entrepreneur qui n’a collé que les bords des laies du revêtement est en lien direct avec le dommage. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le tribunal a exactement condamné la société Habitat et Environnement à payer aux époux [X] la somme de 3 166,72 euros, non contestée, en remplacement du revêtement de sol de la salle de bains.
3. Sur la garantie de la MAAF
L’appelante fait valoir que la garantie des dommages intermédiaires exclut les dommages signalés par le maître de l’ouvrage dans la garantie de parfait achèvement en sorte que cette garantie n’est pas mobilisable.
Les époux [X] lui opposent que les conditions générales n°11036 de l’assurance ne leur sont pas opposables en ce qu’elles ne mentionnent pas qu’elles ont été acceptées par l’assuré, que la MAAF ne peut donc faire valoir des exclusions. Ils ajoutent que la notion de désordres signalés n’est pas définie alors qu’il existe de nombreuses façons de « signaler », que l’exclusion n’est donc ni formelle ni limitée et est nulle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions particulières du contrat MAAF signées par l’assuré stipulent à la page 10 que les conditions générales du contrat Multirisques Professionnelle BTP -Ref 11 306 lui ont été remises. Il s’ensuit qu’elles ont nécessairement été acceptées par la société Habitat et Environnement (2e Civ., 17 janvier 2019, 17-26.750) et sont ainsi opposables à l’entrepreneur ainsi qu’aux époux [X], la mention précisant qu’elles contenaient les informations à la vente à distance et au démarchage étant indifférente, contrairement à ce que soutiennent ces derniers.
Par ailleurs, à défaut de précisions sur les modalités de signalement, toute demande au titre de la garantie de parfait achèvement remplit les conditions de l’exclusion qui est claire et limitée.
Il n’est pas contesté que le désordre a été dénoncé dans le délai de l’article 1792-6 du code civil dans le cadre de l’assignation en référé du 27 octobre 2017. La garantie de la MAAF n’est donc pas mobilisable. Le jugement est infirmé sur ce point.
B. Sur les défauts des travaux de plâtrerie et de peinture
L’expert a constaté des défauts de préparation de la peinture et des défauts de finition.
Le tribunal a alloué la somme de 4 325,98 euros HT aux époux [X].
Ces derniers sont mal fondés à soutenir que ce désordre est survenu après la réception alors qu’il résulte de l’expertise amiable qu’ils l’ont dénoncé dans le cadre des opérations préalables à la réception (pièce 11 page 7 [X]).
Le préjudice esthétique qui résulte de la mauvaise exécution de ces travaux était ainsi apparent à réception pour les maîtres de l’ouvrage profanes. Par l’effet de purge de la réception, aucune demande d’indemnisation ne peut plus être formée. Les époux [X] seront déboutés de leur demande. Le jugement est infirmé.
II. Sur les intérêts
Le tribunal a indexé la condamnation aux travaux de reprise sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du paiement en exécution du jugement ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Il est constant que procède à une double réparation du préjudice causé par le retard mis à payer l’indemnité allouée, la condamnation à cette indemnité indexée sur le coût de la construction jusqu’à paiement et tout en portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond (3e Civ., 8 février 1995, n° 92-19.639). Les époux [X] ne le contestent pas.
La demande de réformation de la MAAF sur ce point sera accueillie.
Les sommes allouées au titre de travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour de leur paiement qui est intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire.
III. Sur les préjudices immatériels
A. Sur le préjudice de jouissance
Les premiers juges ont condamné la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [X] le somme de 450 euros par mois outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires et du déménagement.
La société MAAF fait valoir que les conditions générales de la police d’assurance définissent le dommage immatériel garanti comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice. Elle en déduit que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire.
Il a été vu que les conditions générales n°11036 de l’assurance sont opposables aux maîtres de l’ouvrage.
L’absence d’étanchéité à l’air entraine inévitablement des courants d’air froids en période hivernale et la présence massive de mites affecte l’isolant et indispose les occupants. Ainsi les troubles de jouissance subis par les époux [X], ne constituent pas un préjudice moral comme le soutient à tort l’assureur, mais une privation de jouir normalement et confortablement de l’intégralité de leur résidence, laquelle se résout en dommages et intérêts ainsi que le font valoir les maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, la garantie de l’appelante est mobilisable.
La MAAF fait encore valoir que l’infirmation de sa garantie au titre des désordres c et d ne permet plus de la condamner au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a accordé aux maîtres de l’ouvrage une indemnité au titre du préjudice de jouissance du fait d’une jouissance dégradée en raison de passages d’air intempestifs périphériques et de l’infestation massive des mites dans l’isolant. La responsabilité de la société Habitat et Environnement a été retenue pour ces deux désordres au titre desquels la l’assureur ne conteste pas sa garantie.
Dès lors, l’infirmation de la garantie de la MAAF au titre des désordres relatifs au sol souple et à la peinture est sans incidence sur le préjudice de jouissance prononcé, contrairement à ce que soutient l’assureur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF à indemniser les époux [X] in solidum avec son assurée au titre du préjudice de jouissance sauf à supprimer la condition du déménagement trop subjective ainsi que le demande l’appelante.
B. Sur la surconsommation électrique
Les maîtres de l’ouvrage réitèrent leur demande en indemnisation de ce préjudice pour lequel ils ont été déboutés en première instance. Ils estiment leur surconsommation de fuel annuel à 860 euros et la surconsommation électrique annuelle à 40 euros et réclament l’indemnisation des deux tiers, soit 4 800 euros depuis le 12 novembre 2016, date de la réception jusqu’au 16 novembre 2024, soit 600 euros par an du fait des déperditions issues de passages d’air intempestifs, le troisième tiers correspondant à la consommation au titre de l’extension, outre 50 euros par mois à compter du 17 novembre 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le règlement intégral des condamnations au titre des travaux de reprise.
Il résulte des factures de fioul produites que les époux [X] ont réglé la somme de 2 995 euros entre 2014 et 2016 et celle de 2 897 euros entre 2017 et 2019, soit un coût annuel moindre après la réception des travaux sans qu’il ne soit pris en compte la sévérité des hivers, l’augmentation du prix du fuel et le chauffage de l’extension. Il n’est donc pas démontré de surconsommation.
S’agissant des factures d’électricité, seules celles de l’année 2015 ayant été produites pour la période antérieure aux travaux, elles sont insuffisamment nombreuses pour démontrer une surconsommation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande d’indemnisation.
C. Sur le surcoût des travaux
M. et Mme [X] réitèrent leur demande de condamnation de la société Habitat et Environnement à leur payer la somme de 4 177,69 euros correspondant selon eux au surcoût réglé par rapport à l’enveloppe de travaux de 54 000 euros.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en détaillant les modifications sollicitées par les époux [X] dont il a résulté une augmentation du coût des travaux prévus.
Par ailleurs, la somme sollicitée correspond à moins de 10% de l’enveloppe budgétaire et reste dans la tolérance de dépassement usuellement admis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La MAAF sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros aux époux [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [C] la somme de 43 171, 02 euros au titre des travaux réparatoires, dit que cette somme de 43 171,02 euros sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement, dit que cette somme de 43 171,02 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et sera assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement et condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à payer à M. [Y] [X] et à Mme [M] [C] les sommes suivantes :
— 19 237,33 euros pour les fissurations des panneaux de doublage et passage d’air,
— 7 588,79 euros pour les fissurations de lame de bardage extérieur et autres,
— 7 352,50 euros pour l’infestation de mites,
— 1 500 euros pour la présence des rongeurs.
Condamne la société Habitat et Environnement à payer à M. [Y] [X] et à Mme [M] [C] la somme de 3 166,72 euros au titre du changement de revêtement de la salle de bains,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020, date et le jour de leur paiement intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire,
Déboute M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] de leur demande d’indemnisation au titre des reprises de plâtrerie et de peinture,
Condamne in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne la société MAAF Assurances à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [Y] [X] et à Mme [M] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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