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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 avr. 2024, n° 22/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 février 2022, N° 2022F00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 73
Rôle N° RG 22/03153 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6YV
E.U.R.L. [Adresse 9]
C/
[W] [F]
SELU DE PHARMACIE D’OFFICINE DE LALORETTE
S.C.P. AJILINCK [C] BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022F00128.
APPELANTE
Société [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour suppléant légal Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE qui a lui même Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, comme suppléant légal
Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le 28 Janvier 1992 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELU DE PHARMACIE D’OFFICINE DE LALORETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINCK [C] BONETTO prise en la personne de Me [L] [C] ès qualités d’administrateur provisoire de l’EURL [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia FARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie du Passage, dont le gérant est M. [M] [O], est propriétaire d’un fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité, depuis le 1er juin 2005, au 51/53 rue de la République à [Localité 7] ([Localité 1]).
Cette société a été placée, par jugement du 31 août 2020 du tribunal de commerce de Marseille, en redressement judiciaire, qui a pris fin par jugement du 10 mai 2021 désignant la SCP [N]-Bonetto prise en la personne de Me [L] [C] en qualité d’administrateur provisoire.
Dans l’intervalle, M. [M] [O] a fait l’objet, à titre personnel, d’une interdiction d’exercice de la profession de pharmacien pour une période de cinq ans, prononcée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 octobre 2020.
Me [C], ès qualités, a procédé au remplacement de M. [M] [O] par un pharmacien salarié, M. [W] [F], qui a présenté une offre de rachat du fonds de commerce, qui a été acceptée par M. [M] [O].
Une promesse de vente a été signée le 21 octobre 2021 pour un prix de 200.000 €, outre le stock, et après la levée des conditions suspensives, un rendez-vous de signature a été programmé le 17 janvier 2022 puis un autre le 19 janvier 2022, auxquels M. [O] ne s’est pas présenté.
En l’état du refus réitéré de M. [M] [O] de régulariser la cession, Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la société [Adresse 9] et M. [W] [F], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la SELU de Pharmacie d’officine de la Lorette dont il est le gérant, ont obtenu par ordonnance sur requête du 20 janvier 2022, l’autorisation d’assigner à bref délai la société [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté purement et simplement la note et la pièce communiquées par la société Pharmacie du Passage après la clôture des débats,
— pris acte de ce que la société [Adresse 9] a indiqué, à la barre, que le justificatif de la prolongation de la mission de Me [C], ès qualités, lui ayant été communiqué, elle renonce à soutenir cette fin de non recevoir,
— constaté que toutes les conditions suspensives énoncées dans la promesse de vente ont été levées le 1er et le 17 décembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,,
— ordonné l’exécution forcée de la promesse de cession de fonds d’officine de pharmacie intervenue en date du 21 octobre 2021,
En conséquence,
— autorisé Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la société Pharmacie du Passage à régulariser l’acte définitif au profit de M. [W] [F], pour le compte de la SELU de Pharmacie d’officine de la Lorette moyennant le prix de 200.000 €, outre les marchandises à hauteur de 32.084,02 € TTC, d’ores et déjà consignés entre les mains de l’administrateur provisoire,
En tant que de besoin,
— dit et jugé que le présent jugement vaudra vente du fonds de commerce et pourra être publié comme tel au greffe du tribunal de commerce de Marseille et dans les journaux d’annonces légales par la partie la plus diligente,
— dit que conformément à la promesse de vente, la vente est réalisée moyennant le prix de 200.000 € s’appliquant aux éléments corporels à hauteur de 10.000 €au jour de la réalisation de la cession, et aux éléments incorporels pour le solde de 190.000 €, outre les marchandises à hauteur de 32.084,02 € TTC,
— dit que conformément à la promesse de vente, le prix sera remis à Me William Zouaghi, avocat inscrit au barreau de Marseille, dont le cabinet est situé [Adresse 2], qui est constitué séquestre avec mission de recevoir les oppositions et de procéder à la répartition du prix, conformément aux dispositions légales en vigueur,
— condamné la société [Adresse 9] à payer à M. [W] [F] la somme de 20.000 € au titre de la clause pénale,
— ordonné la libération du local commercial de tout occupant du chef de la société Pharmacie du Passage dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois,
— condamné la société [Adresse 9] à payer à la SCP [N]-Bonetto prise en la personne de Me [L] [C] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Pharmacie du Passage et à M. [W] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 9] aux dépens toutes taxes comprises, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat- greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 €,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que toutes les conditions suspensives énoncées dans la promesse de vente ont été levées le 1er et le 17 décembre 2021, de sorte que l’accord des parties est intervenu de manière irrévocable,
— M. [O], quelles que soient les pathologies médicales qui l’ont affecté, ne s’est pas rendu aux deux rendez-vous de signature de l’acte de vente qui ont été organisés, une telle attitude démontrant qu’il n’a pas l’intention de régulariser l’acte de cession de son fonds de commerce contrairement à son engagement contractuel,
— s’il n’est pas contestable que M. [M] [O], âgé de 72 ans, souffre de diverses pathologies ayant entraîné des soins et une hospitalisation de courte durée, il n’existe à ce jour aucune mesure de protection judiciaire en cours qui pourrait justifier le prononcé d’une décision de sursis à statuer,
— en application de l’article 28 de la promesse de vente, il y a lieu d’ordonner l’exécution forcée de la vente,
— le montant de la clause pénale a été fixé dans l’acte à la somme forfaitaire de 20.000 €, que cette stipulation résulte de l’accord contractuel des parties et que son montant n’a pas été discuté à la barre.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, la société Pharmacie du Passage a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022,la société [Adresse 9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu,
— réduire la clause pénale.
La SCP Ajilink-Avazeri-Bonetto prise en la personne de Me [L] [C] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Pharmacie du Passage, suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 542,562 et 907 et suivants du code de procédure civile,
— écarter les chefs de demandes formulés par l’EURL [Adresse 9] en l’absence d’effet dévolutif,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l’EURL Pharmacie du Passage à payer à la SCP Ajilink-Avazeri-Bonetto la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SELU de Pharmacie d’officine de la Lorette et M. [W] [F], par leurs conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2022, demandent à la cour de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
— juger que la cour n’a pas été régulièrement saisie,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’EURL [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’EURL Pharmacie du Passage au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2024.
MOTIFS
In limine litis, les parties intimées font valoir que la société [Adresse 9] n’a pas respecté le formalisme de l’article 901 du code de procédure civile en ne mentionnant pas les chefs du jugement qu’elle critique, de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas valablement saisie par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
La société appelante n’a pas répondu à ce moyen.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité:
(….)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du même code, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 901 4° du code de procédure civile.
En l’occurrence, la déclaration d’appel formalisée le 1er mars 2022 par l’EURL Pharmacie du Passage ne vise aucun chef du jugement critiqué et aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelante pour conclure.
En outre, ces conclusions ultérieures mêmes déposées dans les délais légaux, ne peuvent saisir la cour d’appel.
La cour ne peut que constater que l’effet dévolutif ne joue pas et qu’elle n’est saisie d’aucun litige. Elle n’a donc pas à confirmer la décision attaquée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel formalisée le 1er mars 2022 par l’EURL [Adresse 9] est dépourvue d’effet dévolutif,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence de litige,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’EURL Pharmacie du Passage aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés, par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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