Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne, 30 janvier 2024, N° 21-00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
mm
N° 2025/ 242
Rôle N° RG 24/02260 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTVC
[Y] [C]
C/
[M] [U]
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE-LES-BAINS en date du 30 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21-00008.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [Z]
demeurant Ensemble [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [I], notaire, en date du 03 septembre 2014, Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z] ont consenti à Madame [Y] [C] un bail à ferme concernant différentes parcelles sises à [Localité 4] prenant effet le 1er novembre 2013 expirant le 31 octobre 2022.
Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z] ont délivré congé à Madame [Y] [C], suivant acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2021 pour l’échéance du bail.
Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2021, Madame [Y] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-les-Bains aux fins de voir convoquer Monsieur [U] et Madame [Z] et prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré.
Une vaine tentative de conciliation s’ est tenue le 19 novembre 2021, puis l’affaire a été renvoyée en audience de jugement le 31 mars 2022, puis finalement retenue et plaidée lors de l''audience du 30 novembre 2023.
Madame [Y] [C], reprenant oralement ses conclusions écrites déposées lors de l’audience a demandé au tribunal :
— d’ annuler le congé donné par Monsieur [U] et Madame [Z]
— de débouter Monsieur [U] et Madame [Z] de leur demande en résiliation de bail
— de les condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Reconventionnellement,
— d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur du loyer du bail renouvelé
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ ordonner une expertise pour déterminer en application de l’article L 411-71 du code rural le montant de l’ indemnité qui lui est due pour les améliorations apportées au fonds
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [U] et Madame [Z] à lui payer la somme de 3.000,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z], reprenant oralement leurs conclusions écrites déposées lors de l’ audience, ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et forclose Madame [C] en son recours en contestation du congé
— la déclarer irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile pour le non-respect de la clause de médiation
Subsidiairement sur le fond,
— débouter Madame [C] de l’ ensemble de ses demandes en contestation de congé
— valider le congé en date du 12 avril 2021, à l’ effet au 31 octobre 2022
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef
Et si n 'aime mieux,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [C] au visa des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [C] au visa des articles L 411-311 2° pour ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds
Sur les demandes reconventionnelles,
— débouter Madame [C] de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’ huissier des 26 avril 2022, 16 juin 2021, 29 décembre 2022 et 17 mai 2023 ainsi qu’ à la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a':
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z],
Débouté Madame [Y] [C] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du congé délivré par Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z] concernant le bail rural qui les liait,
Ordonné, en conséquence, à Madame [Y] [C] de libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonné, à défaut de départ volontaire au plus tard à cette date, l’expulsion de Madame [Y] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des parcelles objets du bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Débouté Madame [Y] [C] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise s’ agissant d’ une révision du fermage,
Débouté Madame [Y] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
Ordonné la réouverture des débats afin que chacune des parties puisse faire valoir utilement ses observations et pièces justificatives s’agissant de la demande en indemnisation de Madame [Y] [C] en sa qualité de preneur sortant,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’ audience du 26 septembre 2024 à 9 heures 30 devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-les-Bains,
Dit que la présente décision vaudra convocation à égard des parties,
Réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelé que 1'exécution provisoire de ladite décision est de droit.
Le tribunal a notamment retenu, au visa des dispositions de l’ article L 331-2 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime que Madame [Y] [C] est pluriactive au sens des
dispositions susvisées'; que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’ exploitation'; qu’elle est taisante sur le travail qu’ elle effectue sur les terres et ne justifie ainsi aucunement qu’elle participe sur les lieux aux travaux de manière effective et permanente, de sorte que la juridiction n’est pas en capacité de caractériser l’ importance de son activité sur les parcelles données à bail.
En outre, s’il n’est pas contesté que Madame [Y] [C] bénéficie de 1'expérience professionnelle requise à défaut de pouvoir justifier d’un agrément d’un plan de professionnalisation personnalisé en lien avec son diplôme, il lui incombe également de justifier d’une autorisation d’exploiter dans la mesure où elle est pluriactive et que ses revenus semblent supérieurs à 3120 fois le taux horaire du smic, eu égard à la multiplicité de ses activités, à priori assez rémunératrices.
Madame [Y] [C] ne verse aucune pièce justificative tendant à démontrer le contraire, et notamment son avis d’imposition de l’année 2022.
En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [Y] [C] ne remplit pas les conditions nécessaires lui permettant de prétendre au renouvellement de son bail.
Dans la mesure ou le congé qui lui a été délivré repose en partie sur ce fondement, sa demande tendant à voir annuler le congé sera rejetée.
Par déclaration du 22 février 2024, Madame [Y] [C] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure, puis renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 6 mai 2025.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2025, par message RPVA, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Y] [C] a fait connaître qu’elle se désistait de son appel et a demandé à la cour de juger que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens. Ce désistement a été repris oralement à l’audience par son conseil.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2025, par message RPVA, par l’intermédiaire de leur conseil, et reprises à l’audience, Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z] ont fait connaître qu’ils acceptaient le désistement d’appel de Mme [Y] [C] et que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
MOTIVATION':
Sur le désistement
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été accepté de manière non équivoque par Monsieur [M] [U] et Madame [O] [Z], par conclusions reprises à l’audience par leur conseil.
Il convient ainsi de déclarer parfait le désistement de Madame [Y] [C] . de son appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur les demandes accessoires':
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’ appel de Madame [Y] [C]';
Constate le dessaisissement de la cour';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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