Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 févr. 2026, n° 23/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 83/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/02/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03417 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2C
Décision déférée à la cour : 24 Août 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3596 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [R] [U] épouse [L]
Monsieur [F] [L]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2017, un incendie s’est déclaré dans un local situé sur la propriété de M. [F] [L] et de Mme [R] [U] épouse [L], et s’est propagé au fonds voisin, et notamment à une grange située sur le terrain appartenant à M. [E] [P].
A la requête de M. [P], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés. L’expert a déposé son rapport le 23 février 2019.
M. [P] a ensuite assigné M. et Mme [L] afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait de la destruction de sa grange.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [P] à faire installer une gouttière sur sa grange, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’exception d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et pendant six mois,
— débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [P] aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs autres prétentions.
Pour statuer ainsi, il a retenu, qu’en application de l’article 1242, alinéa 2 du code civil, il appartenait à M. [P] de démontrer une faute de M. et Mme [L] pour engager leur responsabilité, ce que les pièces produites n’établissaient pas. Il a ensuite retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme [L], constitué par le fait que la construction de M. [P] provoquait des entrées d’eau dans leur cave et que ce dernier était tenu de procéder à la pose de gouttières pour le faire cesser. En revanche, il a considéré que M. et Mme [L] ne démontraient pas subir un préjudice causé par ce trouble, ni l’existence d’un trouble sonore et visuel.
Le 18 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables. Le 1er avril 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 12 novembre 2024, transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit, et, en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— l’a condamné à faire installer une gouttière sur sa grange, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et pendant six mois,
— l’a condamné aux entiers dépens, et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
— déclarer sa demande bien fondée,
— constater que M. et Mme [L] ont commis une faute entraînant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2,
— les déclarer seuls responsables des dommages ayant affecté sa grange à la suite de la propagation de l’incendie du 16 mars 2017,
— les condamner à lui verser les sommes de :
— 51 074,31 euros, en réparation en principal du préjudice matériel qu’il a subi du fait de la destruction partielle de sa grange,
— 1 375 euros, en remboursement de la somme qu’il a dû débourser pour procéder à la recherche des causes et circonstances de l’incendie,
— 1 176 euros correspondant à la somme qu’il a été contraint de débourser pour bâcher le toit de la grange afin de sécuriser les lieux suite au sinistre,
— 2 525 euros en remboursement de la somme qu’il a dû débourser pour procéder à la note expertale du 5 mars 2022,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui,
— 2 263,25 euros qu’il a dû engager pour faire remplacer la gouttière détruite par l’incendie selon le jugement du 24 août 2023,
— débouter M. et Mme [L] de leurs conclusions et demandes au titre d’un éventuel appel incident,
— condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il soutient que M. et Mme [L] ont commis des fautes engageant leur responsabilité en application de l’article 1242 du code civil, aux motifs que :
— l’alimentation électrique de leur chauffe-eau était vétuste et ne correspondait pas aux normes en vigueur, si elle avait été entretenue et aux normes, il est évident qu’aucun départ de feu n’aurait pu avoir lieu,
— des fils électriques étaient pendants à l’entrée de la cave, ce qui fait encore davantage apparaître une installation électrique qui n’est plus aux normes,
— les rapports relatent une odeur persistante d’hydrocarbures, soit du fioul, et la présence de bonbonne de gaz, le feu qui aurait démarré au niveau du chauffe-eau a donc été alimenté par une multitude de comburants, qui ont été stockés là, par la faute des époux [L], c’est du fait de la présence de ces comburants que le feu a pris une telle intensité et qu’il s’est ensuite propagé à sa grange.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— juger l’appel mal fondé, le rejeter,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner M. [P] aux entiers dépens des deux instances et à une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, en substance, ne pas avoir commis de faute, les experts n’ayant pu identifier la cause de l’incendie. Ils ajoutent contester les conclusions de l’expertise privée diligentée à la demande de M. [P]. En outre, ils contestent devoir prendre en charge les frais de remplacement de la gouttière de M. [P], puisqu’elle se situe sur sa propriété et son installation leur causait un préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur l’incendie
Selon les alinéas 1er et 2ème de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie, ayant pris naissance dans l’immeuble appartenant à M. et Mme [L], a causé des dommages à la grange appartenant à M. [P].
Une telle situation ne permet pas, en application du texte précité, d’engager la responsabilité de M. et Mme [L] à l’égard de M. [P]. Il appartient à ce dernier, qui sollicite de leur part la réparation de ses préjudices résultant de l’incendie, de démontrer que celui-ci résulte de leur faute.
Or, M. [P] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une telle faute imputable à M. et/ou Mme [L].
Les différents experts qui sont intervenus ne sont pas en mesure de préciser la cause exacte de l’incendie, et se limitent à émettre des hypothèses. Le fait que soit évoquée une forte probabilité d’un départ sur l’alimentation électrique du chauffe-eau est insuffisante pour démontrer la réalité d’une telle cause. Il sera notamment relevé que le cabinet d’expertise KSD missionné par M. [P] utilise, dans son premier rapport, du 9 juin 2017, le conditionnel ('il pourrait alors s’agir d’un dégât électrique d’un chauffe-eau ou de tout autre organe placé à cet endroit') et critique, dans son second rapport, du 5 mars 2022, les opérations d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise y compris sur l’hypothèse émise par l’expert (selon l’expert, 'l’origine la plus probable est une alimentation électrique du chauffe-eau défaillante. A ce stade, aucun élément technique n’est rapportée pour justifier son avis. Il n’y a donc aucune motivation').
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que l’incendie a été causé par une faute commise par M. et/ou Mme [L].
Enfin, le fait que M. et Mme [L] ont rapidement procédé au déblaiement est inopérant et ne permet pas de considérer qu’ils ont commis une faute ayant causé l’incendie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P].
2. Sur les eaux de pluie
Dans ses conclusions d’appel, M. [P] ne présente aucun moyen pour critiquer sa condamnation dont il demande l’infirmation.
Il résulte de la lettre du conseil de M. [P] du 8 février 2022 que l’incendie, qui s’était propagé à sa grange, avait provoqué la destruction de la gouttière et l’avait contraint à protéger son bien des intempéries par le moyen d’une bâche. Son conseil ne conteste pas l’existence de l’écoulement des eaux de pluie provenant du toit de sa grange, vers la propriété de M. et Mme [L], ce dont ces derniers se sont plaints dans leur courrier du 20 janvier 2022 adressé à M.[P] et auquel son conseil répond par ladite lettre. Il conteste en revanche la qualification de trouble anormal de voisinage.
Le rapport d’expertise judiciaire du 23 février 2019 mentionne que le bâchage du bâtiment de M. [P] déverse les eaux de pluie collectées sur la propriété de Mme [U] et de M. [L] et génère des entrées d’eau dans la cave de leur bâtiment.
Compte tenu de ces constats, l’écoulement des eaux de pluie provenant du toit de la grange de M. [P] génère à M. et Mme [L] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera en conséquent confirmé de ce chef, en ce qu’il l’a condamné à faire installer une gouttière.
La demande en paiement des frais engagés par M. [P] à cet effet sera rejetée, car il n’appartient pas à M. et Mme [L] de payer les travaux mis justement à la charge de M. [P] par le tribunal.
3. Sur les frais et dépens
Succombant, M. [P] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, M. [P] sera condamné à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros à ce titre, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 août 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [E] [P] en paiement de la somme de '2 263,25 euros qu’il a dû engager pour faire remplacer la gouttière détruite par l’incendie selon le jugement du 24 août 2023" ;
CONDAMNE M. [E] [P] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à M. [F] [L] et à Mme [R] [U] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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