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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
copie LS aux parties
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02250 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTK
Minute n° : 151/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. HYPROMAT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Société [P] SA, société de droit Belge
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me BOUGZOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Condamné la société [P] SA à modifier l’aspect extérieur de sa station de lavage sise à [Localité 3] (Belgique) en enlevant immédiatement les couleurs spécifiques de la franchise ELEPHANT BLEU (blanc et bleu) et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois ;
Condamné la société [P] SA à payer à la société HYPROMAT FRANCE une provision sur indemnité contractuelle d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) ;
Condamné la société [P] SA aux dépens ;
Condamné la société [P] SA à payer à la société HYPROMAT FRANCE une indemnité de 2000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
La société [P] SA a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025 et a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, demande qui a été rejetée par décision du 10 décembre 2025.
Par requête du 25 août 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS HYPROMAT FRANCE a sollicité la radiation de l’affaire, au motif que la société [P] SA n’a pas réglé les montants mis à sa charge, ni respecté l’injonction qui lui avait été faite en vue de modifier l’aspect extérieur de sa station de lavage.
Dans ses dernières écritures du 2 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS HYPROMAT FRANCE a maintenu sa demande de radiation, tout en réclamant la condamnation de la partie appelante à lui régler une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société [P] SA s’est opposée à cette demande, précisant ne pas être en capacité de régler les sommes accordées dans la décision déférée.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 13 mars 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La société [P] SA soutient que les condamnations risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, précisant être une petite entreprise belge dirigée par deux associés, ne réalisant pas de bénéfices suffisants pour payer la condamnation de première instance.
Pourtant, d’une part, force est de constater, à la lecture de ses comptes sociaux, que la société [P] SA dégage des bénéfices (19 360 euros pour 2022'; 11 599 euros pour 2023'; 40 651 euros pour 2024), de sorte que la société est défaillante à démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de régler, tout du moins en partie, les sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
D’autre part, la société appelante ne saurait échapper à son obligation de régler les sommes mises à sa charge dans un jugement qui s’impose à elle, au motif qu’elle s’est engagée à reverser ses bénéfices à la société holding TTX MANAGEMENT, qui doit prendre en charge des remboursements de prêts en lien avec le rachat des parts de la société [P].
Dès lors, il n’est pas démontré que la société [P] SA est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La société [P] SA sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à régler à la société HYPROMAT FRANCE une somme de 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la société [P] SA,
CONDAMNE la société [P] SA aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la société [P] SA à payer à la SAS HYPROMAT FRANCE la somme de 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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