Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 22/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 21/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 octobre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01533 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00838
APPELANTE
LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, puis au 10 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [7] (la caisse) d’un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à [O] [L] (l’assuré).
FAITS ET PROCÉDURE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré a exercé une activité de conseil sous le statut d’auto-entrepreneur et a été affilié à ce titre à la caisse du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020. Par lettre du 24 février 2021, la caisse lui a notifié ses droits acquis au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire. L’assuré a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa requête par décision du 27 mai 2021, notifiée le 29 juillet 2021.
Le 23 juin 2021, l’assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite.
Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal a':
— 'Déclaré le recours de l’assuré recevable';
— 'Dit bien fondé';
— Dit que la caisse devait attribuer à l’assuré les points de retraite complémentaire suivants :
*'40 points en 2012
*'36 points en 2013
*'36 points en 2014
*'36 points en 2015
*'72 points en 2016
*'72 points en 2017
*'72 points en 2018
*'36 points en 2019
*'36 points en 2020
soit un total de 436 points';
— 'Dit que la caisse devait attribuer à l’assuré les points de retraite de base suivant':
*'450,6 points en 2012
*'450,6 points en 2013
*'353,9 points en 2014
*'368,3 points en 2015
*'371 points en 2016
*'412,2 points en 2017
*'360,8 points en 2018
*'290,5 points en 2019
*'298 points en 2020
soit un total de 3'355,90 points';
— 'Condamné en conséquence la caisse à modifier ainsi qu’il est dit ci-dessus les points de retraite de l’assuré au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire 2012 à 2020';
— 'Condamné la caisse à verser à l’assuré les arrérages de pension de retraite complémentaire et de pension de retraite de base dus depuis le 1er janvier 2021 sur la base du présent jugement, avec intérêt légal à compter du 19 avril 2021';
— 'Ordonné la capitalisation des intérêts';
— 'Enjoint à la caisse de transmettre à l’assuré les deux titres de pension de base et complémentaire, modifiés sur la base du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision';
— 'Débouté l’assuré de sa demande d’astreinte';
— 'Condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— 'Condamné la caisse à payer à l’assuré la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement';
— 'Condamné la caisse aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que l’assuré, assujetti à la caisse en qualité d’auto entrepreneur bénéficiant du régime micro social, s’était acquitté de l’ensemble des cotisations forfaitaires dans les conditions fixées par les textes et avait réalisé des chiffres d’affaires annuels dont il a rappelé les montants au titre des années 2012 à 2020 qui correspondaient à la classe A des cotisations prévues par les textes pour les années 2012 à 2015 et 2019-2020 et à la classe B pour les années 2016 à 2018. Dans ces conditions, le tribunal a considéré que l’assuré était fondé à soutenir avoir acquis les points de retraite complémentaire tels que fixés dans son dispositif. Au titre de la retraite de base, le tribunal a jugé que c’était à tort que la caisse avait calculé le nombre de points acquis par l’assuré en fonction du montant du bénéfice non-commercial réalisé de 2009 à 2015 puis à compter de 2016 non sur la base du chiffre d’affaires mais proportionnellement aux cotisations versées au titre de l’assurance vieillesse de base tranche 1 d’un taux de 25 % et de tranche 2 d’un taux de 5 %. Le tribunal a observé que les guides édités par la caisse pour les années 2009 et suivant rappelaient au demeurant les conditions d’attribution des points et qu’il en résultait que ces points étaient calculés en fonction des tranches de revenus professionnels nets non-salariés et non en fonction des cotisations versées ou des bénéfices non-commerciaux, sans qu’aucune dérogation à ce principe ne fût prévue relativement aux micro-entrepreneurs. Le tribunal a jugé que c’était donc à raison que l’assuré soutenait que l’attribution de ses points retraite au titre du régime de retraite de base devait être opérée sur la base des tranches de ses revenus professionnels nets non-salariés et non sur la base des cotisations qu’il avait versées. La caisse ne contestant pas les modalités de calcul des points en résultant détaillés par l’assuré, le tribunal a jugé qu’il convenait de les lui attribuer tel qu’il l’a rappelé dans son dispositif, outre le règlement des pensions de retraite complémentaire et pensions de retraite de base depuis le 1er janvier 2021 avec intérêts et leur capitalisation. Sur la demande de dommages-intérêts, le tribunal a considéré que la détermination et l’application d’un régime juridique spécifique à l’assurance vieillesse des auto-entrepreneurs, sans aucun fondement légal ou réglementaire, conduisant à minorer les droits de ces derniers en dépit des décisions judiciaires contraires dont la caisse connaissait manifestement la teneur, étaient constitutifs d’une faute et que la minoration de la valorisation des points de retraite de l’assuré justifiait un préjudice moral par l’inquiétude et l’incertitude générées par la fixation arbitraire des points de retraite complémentaires par la caisse.
La caisse a interjeté appel le 31 décembre 2021 de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites, reprises oralement par son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions de ses statuts, du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 et des textes visés dans ses écritures, de':
— 'Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de l’assuré';
— 'Attribuer à l’assuré les points de retraite de base suivants':
*'305,7 points de retraite de base en 2012
*'305,8 points de retraite de base en 2013
*'233,6 points de retraite de base en 2014
*'243,1 points de retraite de base en 2015
*'257,9 points de retraite de base en 2016
*'280,4 points de retraite de base en 2017
*'240,8 points de retraite de base en 2018
*'194 points de retraite de base en 2019
*'198,9 points de retraite de base en 2020';
— 'Attribuer à l’assuré les points de retraite complémentaire suivants':
*'20 points de retraite complémentaire en 2012
*'18 points de retraite complémentaire en 2013
*'18 points de retraite complémentaire en 2014
*'27 points de retraite complémentaire en 2015
*'37 points de retraite complémentaire en 2016
*'39 points de retraite complémentaire en 2017
'33 points de retraite complémentaire en 2018
*'26 points de retraite complémentaire en 2019
*'26 points de retraite complémentaire en 2020';
— 'Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner l’assuré à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions écrites reprise oralement par son conseil à l’audience, l’assuré demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.'133-6-8 et L.'644-1 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979, de l’arrête Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, et 1240 du code civil, de'
— 'Confirmer le jugement rendu par la pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2021';
Y ajoutant,
— 'Condamner la caisse à verser à l’assuré la somme de 5'000'euros en réparation de l’appel abusif';
— 'Condamner la caisse à lui verser la somme de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux écritures déposées à l’audience après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est ni contesté ni discuté par les parties que l’assuré perçoit une pension de retraite de base et une pension de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2021.
— Sur la rectification des points de retraite de base
L’article L.'131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que':
«'Les cotisations sont dues annuellement.
«'Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. ''Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013).''
«'Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
«'Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
«'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.'242-12-1.'»
Par renvoi à l’article L.'131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L.'133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°'2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus':
«'Par dérogation à l’article L.'131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
«'L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
«'Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
«'Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.'»
Les modifications apportées à cet article par la loi n°'2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de «'revenus non commerciaux effectivement réalisés'», celle de «'recettes effectivement réalisé(e)'». L’article L.'133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L.'131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n°'2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, l’assuré a opté pour le régime micro-social. En conséquence, l’abattement pratiqué par la caisse n’est pas fondé.
Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, calculé sur le montant du chiffre d’affaires sur lequel s’accordent les parties au terme de leurs conclusions respectives, sans que celui-ci ait à subir une quelconque réfaction. Par ailleurs, l’assiette constituée du bénéfice, en débat entre les parties, ne concerne que les années postérieure à 2016 incluse dont la contestation est irrecevable. Il n’y a donc pas à y répondre.
Points acquis en tranche 1 antérieurement à 2015': revenus / (85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450)
Points acquis en tranche 1 à compter de 2015': revenus / (plafond annuel de la sécurité sociale/525)
Points acquis en tranche 2 antérieurement à 2015': (revenus – 85% du PASS)'/[(5 PASS – 85% du PASS)/100]
Points acquis en tranche 2 à compter de 2015': revenus / (5 PASS/25)
Le revenu d’activité de l’assuré sur la période est le suivant':
2012': 32'419 euros
2013': 32'406 euros
2014': 25'101 euros
2015': 26'434 euros
2016': 27'030 euros
2017': 30'512 euros
2018': 27'051 euros
2019': 22'208 euros
2020': 23'128 euros
Il en résulte l’acquisition des points suivants au regard des revenus déclarés':
— '450,6 points en 2012 (et non 451 points comme le propose l’assuré)
— '450,6 points en 2013
— '353,9 points en 2014
— '368,3 points en 2015
— '371 points en 2016
— '412,2 points en 2017
— '360,8 points en 2018
— '290,5 points en 2019
— '298 points en 2020
Soit un total de 3'355,90 points.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la rectification des points de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [8] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes (classe A), fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, et pour la deuxième (classe B) à 72 points à partir de 2013.
Ce même article du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 modifié précise ensuite que':
«'Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
«'La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.'131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°'77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
«'Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
«'Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
«'A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.'»
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.542).
La caisse ne saurait donc pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L.'131-7 et R.'133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’État et cet organisme.
De même, la caisse ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.542).
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la caisse et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la caisse ne sont en outre pas applicables à l’assuré.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L.'133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il est également constant que l’assuré n’a jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations.
Enfin, le moyen de la caisse tenant à la rupture d’égalité entre les adhérents de la caisse en raison de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise, n’est pas pertinent face aux dispositions légales d’ordre public qui s’imposent à la caisse. Par ailleurs, «'la position commune du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et du secrétaire d’État chargé du Budget'» telle qu’elle ressort d’une réponse officielle commune de ces ministères dont elle se prévaut, n’ouvre à la caisse aucun droit opposable à son affilié.
Par conséquent, s’étant acquitté du forfait mis à sa charge conformément aux textes applicables, l’assuré est en droit de prétendre aux points revendiqués.
Dès lors, les calculs proposés par la caisse ne sauraient être retenus.
En revanche les calculs proposés par l’assuré sont exacts. Les points de retraite complémentaire ainsi obtenus sont les suivants':
— '40 en 2012
— '36 en 2013
— '36 en 2014
— '36 en 2015
— '72 en 2016
— '72 en 2017
— '72 en 2018
— '36 en 2019
— '36 en 2020
Soit un total de 436 points.
L’assuré est bien fondé à réclamer ces points pour ces années.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La caisse sera en conséquence condamnée à régler les arrérages des pensions de retraite de base et complémentaire dus depuis le 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable, à savoir le 19 avril 2021, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La divergence de position entre l’assuré et la caisse résulte d’interprétations divergentes des textes applicables en la matière, la caisse s’appuyant sur des réponses ministérielles et des circulaires alors que l’assuré invoque des jurisprudences rendues par la Cour de cassation. Si le refus opposé par la caisse de faire droit à la demande est jugé par le présent arrêt irrégulier, il n’en constitue pas pour autant une faute. Ensuite, cette divergence d’interprétation du droit applicable ne constitue pas une méconnaissance de l’obligation légale d’information invoqué par l’appelant.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Malgré la résistance de la caisse à la jurisprudence de la Cour de cassation alléguée, à juste titre, par l’assuré, un appel ne peut être qualifié d’abusif que si l’intention de l’appelant de nuire à l’intimé est caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
— Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de [O] [L]';
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné la [8] à payer à [O] [L] la somme de 1'000'euros à titre de dommages et intérêts';
LE CONFIRME pour le surplus';
ET STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
DÉBOUTE [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE la [7] ([8]) aux dépens,
CONDAMNE la [7] ([8]) à payer à [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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