Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mars 2023, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4AS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00025) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 26 Juin 2023
APPELANT :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Compagnie d’assurance MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [Y] [J], Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon bail en date du 31 mai 2011, M. [P] [G] a donné en location à M.[W] [M], exerçant une activité de restauration, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 11] (Isère).
Par acte du 26 octobre 2016, M. [M] a cédé son droit au bail à la SASU Crousty Fay’s dont M. [E] [I] était gérant et dont l’assureur était la SA Generali.
Le 27 décembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le local commercial.
M. [P] [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a diligenté une expertise.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte concernant la SASU Crousty Fay’s par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 juillet 2019. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la résiliation du bail commercial et la restitution du local au propriétaire.
Par assignation en date du 24 décembre 2020, M. [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 8 199 euros au titre de la garantie perte de loyers ;
— condamné la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Generali à payer à M. [P] [G] la somme de 28 200 euros in solidum avec la MACIF dans la limite pour cette dernière de la somme de 5 719,20 euros ;
— condamné Generali à payer à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Generali et la MACIF aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 juin 2023, M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La MACIF a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023.
La SA Generali IARD a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, M. [P] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui reconnait le droit à une indemnisation au titre de son préjudice, condamne la MACIF à lui payer la somme de 8 199 euros pour la perte locative du fait de la garantie contractuelle pour perte de loyers et la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et l’assureur Generali à lui payer somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la MACIF à lui payer la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la SA Generali IARD à lui payer la somme de 28 200 euros in solidum, avec la MACIF, et pour cette dernière, jusqu’à 5 719,20 euros au titre de la réparation intégrale ;
— statuant à nouveau :
condamner in solidum l’assureur Generali IARD et la MACIF d’avoir à lui payer la somme de 88 187,04 euros suivant réévaluation des devis des artisans communiqués en 2023, pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis 2020 jusqu’à 2023, pour la remise en état des locaux commerciaux, les évaluations chiffrées à dire des trois experts en assurances, comprenant en sus de la remise en état (76 979,61 euros), 2 100 euros HT pour les frais d’installation de chantier, pour 2 677,33 euros HT d’architecte, pour 4 562,20 euros HT de frais de démolition et déblais ;
condamner la MACIF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en l’absence de diligences et en présence de son inaction fautive, pendant près de deux ans, l’obligeant à saisir, seul, les juridictions compétentes, alors qu’il bénéficiait d’une assurance protection juridique ;
condamner au même titre l’assureur Generali IARD d’avoir à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, lié à toutes les tracasseries administratives d’avoir eu à écrire à de nombreuses reprises également et d’avoir eu à saisir un avocat pour l’adresser, vainement, et en 2020, une LRAR de mise en demeure ;
condamner in solidum la SA compagnie Generali IARD et la MACIF d’avoir à lui payer 38 085 euros lié à la perte de chance pour perte locative subie entre janvier 2020 et fin 2024 ;
— et y ajoutant :
juger qu’il y aura lieu de réactualiser le préjudice matériel subi pour la perte de ses murs commerciaux en valeur de 2023, compte tenu de la hausse du coût des matières premières ;
condamner la MACIF, assureur, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société Generali IARD, assureur, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner enfin in solidum l’assureur Generali IARD et la MACIF aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux exposés en première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la MACIF demande à la cour de :
— à titre principal, sur appel incident :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé mobilisable la garantie incendie prévue par la police d’assurance et a condamné la société d’assurances mutuelle MACIF à payer la somme de 17 418,20 euros à M. [G] en réparation de ses préjudices ;
reconnaître que la responsabilité de M. [G] est engagée du fait des fausses déclarations avérées lors de la souscription de la police d’assurance et au cours de la vie du contrat ;
ordonner la nullité de la police d’assurance souscrite par M. [G] du fait de ses fausses déclarations intentionnelles ;
à tout le moins, appliquer la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales de la police d’assurance n° 7361423 ;
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées contre son assureur la MACIF ;
condamner M. [G] à rembourser à la MACIF la somme de 17 418,20 euros correspondant aux indemnités versées suite au sinistre du 27 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de M. [G] : confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 8 199 euros au titre de la garantie perte de loyers, condamne la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamne Generali à payer à M. [P] [G] la somme de 28 200 euros, in solidum avec la MACIF dans la limite pour cette dernière de la somme de 5 719,20 euros, condamne Generali à payer à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum Generali et la MACIF aux dépens ;
— en toutes hypothèses :
débouter M. [G] de ses demandes formées contre la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF ;
condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de :
— à titre principal, sur appel incident :
juger que l’incendie survenu dans les locaux appartenant à M. [P] [G] dans la nuit du 26 au 27 décembre 2018 est la conséquence d’un événement de force majeure exclusif de toute responsabilité du locataire en application de l’article 1733 du code civil ;
juger que la nature criminelle de l’incendie est démontrée par l’enquête de police qui a été diligentée et les opérations d’expertise amiables consécutives au sinistre;
juger par conséquent que la compagnie Generali, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Crousty Fay’s au jour des faits ne saurait mobiliser aucune de ses garanties en vue de prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre ;
par conséquent, réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie Generali IARD a été condamnée à payer à M. [G] la somme de 28 200 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [P] [G] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la compagnie Generali IARD ;
condamner M. [P] [G] à rembourser à la compagnie Generali IARD la somme de 23 480,80 euros correspondant aux indemnités versées suite au sinistre du 27 décembre 2018 ;
condamner M. [P] [G] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Generali IARD ;
— à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 27 mars 2023 en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de M. [P] [G] :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de 27 mars 2023 en ce qu’il condamne la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 8 199 euros au titre de la garantie perte de loyers, condamne la MACIF à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamne Generali à payer à M. [P] [G] la somme de 28 200 euros in solidum avec la MACIF dans la limite pour cette dernière de la somme de 5 719,20 euros ;
— en tout état de cause :
débouter M. [P] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
condamner M. [P] [G] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Generali IARD ;
condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit après de la MACIF
Moyens des parties
La MACIF soutient que M. [G] a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance ne permettant pas à son assureur d’apprécier correctement le risque, de telle sorte que la nullité de la police d’assurance est encourue. Elle reproche à M. [G] de ne l’avoir pas prévenue de la modification de l’objet du contrat en ce que le bail signé avec M. [M] prévoyait que tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions deviendraient propriété du bailleur en cas de cession et également de ne l’avoir pas informée de la cession du droit au bail à M. [I].
M. [G] réplique qu’il justifie avoir rempli et répondu à toutes les questions contenues dans le formulaire de déclaration des risques et que la MACIF ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, ni qu’il aurait fait des déclarations mensongères ou erronées. Il estime qu’il n’y a eu aucune circonstance nouvelle en cours de contrat.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est notamment obligé :
— de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
— de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus.
Il résulte de l’article L. 113-2 3° du code des assurances que l’assuré n’a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux que lorsqu’elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l’assureur (1ère Civ., 24 juin 1997, n° 95-17.994).
Ainsi, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’un défaut de déclaration d’aggravation des risques ou de création de nouveaux risques de prouver l’incidence des changements non dévoilés tout en démontrant que les réponses apportées au questionnaire initial deviennent caduques.
Aucune des parties ne produit le questionnaire de déclaration des risques.
Par suite, quand bien même le fait que M. [G] n’aurait pas déclaré le changement de locataire ni le changement de consistance du bien garanti en raison de la clause d’accession, il n’est pas possible de déterminer que ces circonstances rendaient inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l’assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la MACIF.
2. Sur la demande d’indemnité de M. [G] à l’encontre de la MACIF
a) sur la remise en état des lieux
Moyens des parties
M. [G] demande l’indemnisation des agencements intérieurs, de la porte d’entrée et de vitrines et soutient que les éléments dont il demande l’indemnisation ont été mis à la disposition de M. [I] à son entrée dans les lieux et que l’unique porte d’entrée ne peut être assimilée à une vitrine mais constitue un immeuble par destination et incorporation, intégré à la construction et couvert par les conditions générales du contrat.
La MACIF se prévaut d’une exclusion de garantie concernant les agencements, aménagements, vitrines et glace de devanture des magasins et locaux commerciaux ou artisanaux durant leur exploitation par les locataires, copropriétaires ou occupants des bâtiments, qu’elle estime opposable à l’assuré comme étant mentionnée en caractère très apparents et présentant un caractère formel et limité. Elle soutient qu’en refusant d’incorporer la porte d’entrée de l’immeuble sinistré, le tribunal judiciaire a commis une erreur d’interprétation.
Réponse de la cour
L’article 1er des conditions générales prévoit (page 3) :
' Ce qui est garanti :
les constructions ou parties de construction, leurs annexes et dépendances désignées aux conditions particulières ;
les installations, aménagements et embellissements intégrés à ces constructions ;
Ce qui est exclu :
les agencements, aménagements, vitrines et glaces de devanture, des magasins et locaux commerciaux ou artisanaux durant leur exploitation par les locataires, copropriétaires ou occupants.'
Il n’est pas contesté qu’au jour du sinistre, les locaux étaient exploités par un locataire et qu’en conséquence la clause d’exclusion trouve à s’appliquer.
Le fait que M. [G] soit devenu propriétaire des 'travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y compris le cas échéant, ceux qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, faits par le preneur en cours de bail’ en application de l’article 6 du contrat de bail conclu avec M. [M] est sans effet sur l’étendue de la garantie due par la MACIF.
Comme l’a jugé la juridiction de première instance, seule la porte d’entrée n’apparaît pas exclue formellement de la garantie et doit donner lieu à indemnisation au profit de M. [G].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 5 719,20 euros l’indemnité due par la MACIF à ce titre.
b) Sur la perte de loyers
Moyens des parties
M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré aux motifs que la MACIF reconnaît que la perte locative résulte bien de l’incendie et qu’elle a indemnisé M.[G] dès le 4 septembre 2019. Il précise être bailleur professionnel et comme tel assujetti à la TVA.
La MACIF refuse de prendre en charge la perte de loyers aux motifs qu’elle résulte d’un événement qui n’est pas garanti par la police d’assurance puisqu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les agencements intérieurs du local commercial du fait de la clause d’exclusion de l’article 1er. Elle ajoute qu’aucune des parties n’a sollicité la résiliation du bail commercial et qu’il appartenait au locataire de s’en acquitter et au propriétaire d’en solliciter le règlement. Elle conteste également les modalités du calcul de la perte de loyers en ce qu’elle tient compte de la TVA à laquelle M. [G] n’est pas assujetti.
Réponse de la cour
Les conditions générales prévoient dans un titre 3 intitulé 'les frais complémentaires garantis’ (page 17) :
'un sinistre, surtout qu’il est important, entraîne des frais annexes autres que ceux correspondant au remplacement ou à la remise en état des biens assurés.
La MACIF remboursera les frais suivants engagés à la suite d’un événement garanti et à concurrence des limités indiquées au tableau récapitulatif des garanties.
Ce qui est garanti :
Article 15 – la perte de loyers
Le montant des loyers dont l’assuré est légalement privé.
L’indemnité due sera calculée sur la base du loyer annuale des locaux sinistrés, déduction faite des charges non payées et en proportion du temps nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état desdits locaux.
Elle ne s’étend donc pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction.
L’indemnité sera versée dans la limite d’une année au maximum, à compter du jour du sinistre.'
Si la MACIF a indemnisé M. [G] dès le 4 septembre 2019, cette indemnisation portait sur la décontamination du bâtiment et les dommages strictement immobiliers aux termes du courrier du 4 septembre 2019 (pièce n° 16 de la Macif) et du courrier du 27 novembre 2019 (pièce n° 8 de M. [G])
Il ne saurait dès lors en être déduit qu’elle reconnaissait devoir sa garantie au titre de la perte des loyers.
Le contrat de bail liant M. [G] et la SASU Crousty Fay’s a pris fin par l’ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2020.
Jusqu’à cette date, la perte de loyers subie par M. [G] procède d’une défaillance du locataire, et non d’une perte de loyers consécutive au sinistre du 27 décembre 2018.
Au-delà de cette date, la perte de loyers n’était plus garantie comme étant limitée à une durée d’un an à compter du sinistre.
Par suite, la MACIF ne doit pas indemnisation à M. [G] à ce titre.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en conséquence.
3. Sur la demande d’indemnité à l’encontre de la SA Generali assurances
Moyens des parties
M. [G] sollicite la condamnation in solidum de Generali et de la MACIF à lui verser la somme de 88 187,04 euros pour la remise en état des locaux commerciaux. Il se prévaut de l’article L.121-13 alinéa 4 du code des assurances et des dispositions du contrat de bail, estimant être devenue propriétaire des améliorations apportées par le preneur précédent.
La SA Generali IARD réplique que la nature criminelle avérée des faits ne permet pas à la MACIF ni à M. [G] de faire peser sur une présomption de responsabilité sur la SASU Crousty Fay’s et constitue une cause exonératoire de responsabilité. Elle en déduit que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle estime que le bail souscrit ne lui est pas opposable. La cause exonératoire de responsabilité doit trouver application en ce qui concerne l’ensemble des dommages aux biens mobiliers ou immobiliers.
Réponse de la cour
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L. 121-13 du code des assurances prévoit :
' Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.'
En l’espèce, la SA Generali assurances est liée à la SASU Crousty Fay’s par un contrat d’assurance de multirisques professionnelle.
M. [G] ne peut exercer un recours contre la SA Generali en qualité d’assureur de son locataire que s’il démontre que celui-ci est responsable de son dommage.
Il n’est pas discuté que la SASU Crousty Fay’s n’est pas responsable du sinistre, tant sur le fondement de l’article 1733 du code civil que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que s’agissant d’un incendie criminel il revêt les caractères de la force majeure.
Par suite, M. [G] ne peut exercer un recours directement contre l’assureur de la SASU Crousty Fay’s.
Par ailleurs, est libératoire le paiement effectué par l’assureur entre les mains de son assuré à une date antérieure à la manifestation par le créancier privilégié de son opposition au paiement.
M. [G] a porté à la connaissance de la SA Generali les dispositions du contrat de bail le liant à la SASU Crousty Fay’s par lettre recommandée du 15 septembre 2019 aux termes desquelles :
' l’indemnité allouée par la compagnie d’assurances ou par toute autre organisme au titre des assurances de dommages sera versée entre les mains du bailleur pour ce qu’elle concerne les biens appartenant au bailleur'.
Le rapport de la Saretec, expert mandaté par la SA Generali IARD, mentionne en date du 8 avril 2020 :
'Après accord de la compagnie sur cette étude de règlement, nous avons été informés en janvier 2020 par notre confrère du cabinet CET, d’un détail inscrit dans le bail commercial, que M. [G] a souhaité tardivement appliquer, concernant l’indemnisation en cas de sinistre, stipulant que 'l’indemnité allouée par la compagnie d’assurances ou par toute autre organisme au titre des assurances de dommages sera versée entre les mains du bailleur pour ce qu’elle concerne les biens appartenant au bailleur'.
Nous en avions informé la compagnie mais les premières indemnités avaient été déjà versées à l’assuré. Nous en avions informé la Macif'.
Or, le contrat de bail signé entre M. [G] et la SASU Crousty Fay’s n’est pas opposable aux tiers en application du principe de l’effet relatif des contrats.
Par suite, M. [G] ne démontre pas être fondé à obtenir le paiement des indemnités dues par la SA Generali assurances IARD à son assurée, la SASU Crousty Fay’s.
La SASU Crousty Fay’s ayant obtenu indemnisation au titre de la remise en état des locaux, M. [G] ne peut plus en obtenir lui aussi indemnisation.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Generali à indemniser M. [G], partiellement in solidum avec la MACIF.
3. Sur la responsabilité de la MACIF et de la SA Generali IARD
Moyens des parties
M. [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel consistant en une perte de chance de percevoir des loyers après avoir fait réaliser les travaux et d’un préjudice moral. M. [G] reproche à son assureur d’avoir eu un comportement fautif en procédant à une indemnisation directe et immédiate du locataire en violation des article 7 et 6.4 contenus dans le bail et de l’article L.121-13 du code des assurances. Il reproche également à la MACIF l’absence de tout recours contre le civilement responsable et son assureur Generali.
La MACIF réplique qu’elle a été particulièrement diligente dans le traitement du dossier de M. [G] puisqu’elle lui a versé une indemnité dès le 4 septembre 2019. Elle souligne que M. [G] a communiqué le bail stipulant une clause d’accession seulement le 27 novembre 2019, qu’elle ignorait que le bail avait été cédé à M. [I] tout comme elle ignorait les sommes versées par la SA Generali à ce dernier.
La SA Generali ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des conditions particulières du contrat que M. [G] n’a pas souscrit la garantie 'protection juridique'. Il ne peut donc reprocher à son assureur de ne l’avoir pas assisté et conseillé, ni de n’avoir pas intenté un recours contre le civilement responsable et son assureur.
Suite à la réclamation dont elle a été saisie le 28 décembre 2018, elle a diligenté une expertise qui a conduit à une première visite des lieux le 8 janvier 2019 puis à une deuxième visite le 18 avril 2019 et au dépôt d’un rapport définitif en septembre 2019. Une offre d’indemnisation a été versée à M. [G] immédiatement après le dépôt du rapport. La MACIF a répondu aux réclamations ultérieures de M. [G] par courrier du 27 novembre 2019.
M. [G] ne justifie ni n’allègue avoir porté à la connaissance de son assureur les termes du bail avant le mois de novembre 2019.
Il n’est ainsi pas davantage démontré que la MACIF aurait commis une faute dans la gestion du sinistre.
S’agissant de la SA Generali IARD, M. [G] ne précise pas les fautes qu’il lui reproche pour fonder sa demande d’indemnisation.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Macif à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice et de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation telle que dirigée contre la SA Generali IARD.
4. Sur la demande en restitution
L’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision.
Par suite, il n’y a pas lieu de condamner M. [G] à restituer les sommes perçues en exécution du jugement déféré et partiellement confirmé.
5. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que M. [G] succombe en son appel tandis que la Macif et la SA Generali assurances IARD, il convient de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la Macif à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Macif à payer à M. [P] [G] la somme de 5 719,20 euros à titre d’indemnité du sinistre du 27 décembre 2018 ;
Ordonne l’actualisation de cette somme au jour de l’arrêt sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac au jour du devis ;
Déboute M. [P] [G] de ses demandes dirigées contre la SA Generali assurances IARD ;
Déboute M. [P] [G] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [P] [G] à restituer les sommes trop-versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la SA Generali IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Laurent Favet et de Me Alexia Jacquot, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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