Infirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 nov. 2023, n° 22/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 septembre 2022, N° 22/342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :285/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 novembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00295 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TLQ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/342)
Saisine de la cour : 6 octobre 2022
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [K] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES VILLAS DU PACIFIQUE
Siège social : [Adresse 1]
S.N.C. CELESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [K] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES VILLAS DU PACIFIQUE
Siège social : [Adresse 1]
M. [B] [R]
né le 11 février 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.N.C. CELESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA avocat au barreau de NOUMEA
09/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me BIGNON ;
Expéditions : – Me NEUFFER ; Me MARIE ; Me [W] ;
— Copie CA ; Copie TPI
S.A.R.L. PCS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, membre de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant acte notarié en date du 08/04/2020, M. [B] [R] a acquis auprès de la SNC Céleste des biens immobiliers en état de futur achèvement situés [Adresse 4] à [Localité 6], au sein de la résidence Céleste, se composant comme suit :
— lot n° 64 : un appartement de type F4 au niveau R+3,
— lot n° 48 : un cellier
— lots n° 22, 23 et 24 : trois emplacements de parking numérotés à l’identique.
Par acte d’huissier en date 23/06/2022, M. [R] a fait assigner en référé la SNC Céleste et la Selarl [K] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique, aux fins de les voir condamner à :
— procéder sans délai au démontage de la grue, objet du constat en référence et, en tant que de besoin, dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite exécution,
— lui payer une provision de 1 000 000 francs CFP à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens, comprenant les frais de constat et les sommations.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] exposait que l’appartement acheté comprenant une large terrasse en roof-top avec vue sur la baie de l’Orphelinat et un ascenseur privatif, a été mis à sa disposition au début de l’année 2022 ; que le 17 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait prononcé la liquidation de la société Villas du Pacifique, qui avait édifié l’immeuble, par conversion de la procédure de redressement judiciaire ; et que, depuis lors, la grue installée par cette société pour construire l’immeuble n’avait toujours pas été enlevée du site, notamment la structure métallique qui occupait l’intégralité de la cage d’ascenseur, dont celle à usage privatif.
Par acte en date du 01/08/2022, la selarl [K] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique a appelé à la cause la Sarl PCS, qui avait acheté les deux grues, GP MAT 36 et MRT 111, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire moyennant le prix de 12 000 000 francs CFP sur autorisation du juge-commissaire à la procédure.
Elle faisait valoir que, par ordonnance du 16/08/2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce avait condamné la Sarl PCS à régler à la selarl [K] [W], ès qualités la somme de 12 000 000 francs CFP à valoir sur le prix de vente des deux grues vendues sur autorisation du juge-commissaire.
La société Céleste, promoteur du projet immobilier, sollicitait le rejet des demandes formées à son encontre au motif que la grue litigieuse était un élément d’actif propriété de la société Villas du Pacifique, chargée de la construction de l’immeuble, qu’elle avait été cédée à la société PCS dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que cette cession avait été validée par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de sorte qu’il appartenait à cette société de procéder à son enlèvement.
Elle ajoutait que la présence de cette grue empêchait l’installation de l’ascenseur, ce qui créait un préjudice de jouissance à l’ensemble des résidents de l’immeuble.
Elle sollicitait donc la condamnation de la société PCS sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder au démontage et au retrait de la grue.
Elle réclamait, en outre, la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 septembre 2022, la Sarl PCS s’opposait à la demande d’enlèvement de la grue au motif que la vente de celle-ci n’était pas définitive.
Par ordonnance du 30/09/2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué comme suit :
« à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
— Ordonnons à la SNC Céleste et à la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique de procéder au démontage de la grue installée dans la Résidence Céleste situé [Adresse 5] – Orphelinat à [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Disons que, passé ce délai, la SNC Céleste et la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique seront tenus in solidum pendant trois mois à une astreinte provisoire de 30 000 francs CFP par jour de retard,
— Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
— Condamnons in solidum la SNC Céleste et la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique à verser à M. [R] une provision de 300 000 francs CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— Condamnons in solidum la SNC Céleste et la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique à verser à M. [R] la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Déboutons la SNC Céleste et la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique de leurs demandes à l’encontre de la Sarl PCS,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
— Condamnons in solidum la SNC Céleste et la Selarl [K] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 25 mai 2022 et des sommations des 2 et 8 juin 2022.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 06/10/2022, la Selarl [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19/10/2022 et ses dernières écritures du 06/09/2023 (conclusions récapitulatives n° 1) de :
— dire et juger son appel recevable,
— dire et juger que la cession des deux grues dont la grue litigieuse au profit de la société PCS est parfaite et a entraîné transfert de propriété depuis l’ordonnance du juge commissaire du 02/02/2022,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la mise hors de cause de l’appelante,
à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes d’indemnisation de M. [R],
— rejeter la demande de condamnation de la liquidation judiciaire de la société Villas du Pacifique au titre des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective faute pour M. [R] d’avoir déclaré sa créance,
— condamner la sarl PCS à garantir l’appelante de toutes les condamnations,
— rejeter la demande de condamnation pour la période postérieure au 13/11/2022,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 295/22
Par requête du 12/10/2022, la SNC Céleste a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 13/10/2022 et ses dernières écritures d’infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater le trouble manifestement illicite,
— constater le défaut de qualité de la SNC Céleste pour procéder à toute intervention sur la grue,
— juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre de la SNC Céleste,
— juger M. [R] irrecevable en ses demandes nouvelles au titre du préjudice de jouissance et financier,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la SNC Céleste à verser une provision à M. [R],
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— condamner la société et M. [R] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en cours de chantier la société Villas du Pacifique a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire mettant le promoteur dans l’obligation de recourir à une autre entreprise générale ; que pour autant, l’ascenseur n’a pu être installé compte tenu de la présence de la grue appartenant à la société Villas du Pacifique mais qui a été depuis vendue à la société PCS avec mise à sa charge, compris dans le prix, du démontage de la grue ; que la société PCS a refusé de poursuivre la vente et de payer le prix ; que par ordonnance du 16/08/2022 le juge des référés du tribunal mixte de commerce a dit que la vente était parfaite dès la décision du juge commissaire de sorte que la société PCS n’était pas fondée à rétracter son consentement ; qu’il s’en suit que seule la société PCS est responsable, la SNC Céleste n’ayant aucun droit à agir sur le bien ; qu’elle doit être mise hors de cause ; que depuis, devant le refus d’exécution de la société PCS, la Selarl [W] a cédé la grue à une société tierce qui a procéder au démontage de celle-ci, mettant fin au trouble.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 302/22.
Jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 03/11/2022 qui a dit que l’instance se poursuivrait sous le numéro le plus ancien.
Dans ses dernières conclusions du 05/10/2023, la société PCS conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la Selarl [W], ès qualités, et par la SNC Céleste, ainsi que des demande de condamnation solidaire formée par M. [R] en indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle sollicite la condamnation solidaire de la Selarl [W], ès qualités, et de la SNC Céleste à lui payer la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.e
Elle soutient que la demande de condamnation à l’enlèvement de la grue est sans objet puisque l’engin a été évacué à la suite de la vente du bien à une société tierce ; que les demandes d’indemnisation formées à son encontre sont infondées puisqu’elle n’a jamais été propriétaire de la grue litigieuse faute d’acte de cession, dont preuve en est, que la Selarl [W] a pu la céder à une entreprise tierce sans en informer la société PCS ; que par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités et de réparer un quelconque préjudice d’autant qu’une action en nullité de la vente a été introduite par la société PCS contre la Selarl [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Villas du Pacifique, et que l’ordonnance du juge des référés ayant dit la vente parfaite fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de Nouméa. De même, l’allocation d’une provision à M. [R] reviendrait à préjuger du fond de l’affaire.
Par conclusions en réponse, M. [R] demande à la cour de le dire recevable en son appel incident, de réformer partiellement la décision sur les quantum et statuant, à nouveau, de :
— condamner solidairement la SNC Céleste, la Selarl [W] ou la société PCS à lui payer la somme provisionnelle de 3.400 000 Fcfp à valoir sur son préjudice de jouissance pour la période du 30/06/2021 au 17/04/2023, sauf à cantonner la solidarité de la société PCS durant la période d’acquisition de la grue et le démontage de celle-ci le 13/11/2022 ;
— condamner la SNC Céleste seule à lui payer la somme provisionnelle de 2 503 676 Fcfp à valoir sur son préjudice financier au titre des intérêts intercalaires et cotisations d’assurance payées entre la mise à disposition du prêt (juillet 2021 et la livraison effective de l’immeuble le 17/04/2023) ;
— condamner solidairement la SNC Céleste, la Selarl [W] et la société PCS à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Même si le litige a évolué en cause d’appel puisque la grue a été démontée, la cour se trouve saisie par la société Villas du Pacifique, qui sollicite sa mise hors de cause, et par la SNC Céleste, qui conclut au rejet des demandes de prononcé d’une astreinte à son encontre et de condamnation provisionnelle, d’une demande de réformation de l’ordonnance rendue.
Le promoteur/ vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de livrer un immeuble exempt de vices à la date et dans le délai prévu au contrat. Quand bien même sa responsabilité finale peut être discutée, il est prématuré de mettre la SNC Céleste hors de cause dans le cadre de la présence procédure qui relève de l’évidence, ce qui n’est pas le cas du litige noué en appel qui demande de trancher des questions relevant du juge du fond.
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Villas du Pacifique et a écarté celle de la société PCS en relevant que la vente de la grue litigieuse n’était pas valable. Cependant, la question de la responsabilité des deux entreprises dans le préjudice causé par le non-démontage de la grue, est discutée et la contestation qui ne relève pas de l’évidence devra être tranchée par le tribunal tranchant au fond.
Sur la demande en indemnisation formées par M. [R]
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de M. [R] en condamnation contre la liquidation judiciaire de la société Villas du Pacifique doit répondre à la question de savoir s’il s’agit de liquider un préjudice dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, auquel cas l’action de M. [R] se heurte au principe de la suspension des poursuites, ou, comme le soutient ce dernier, si le préjudice est né postérieurement à l’ouverture de la procédure collective auquel cas, M. [R] n’a pas à déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. L’appréciation de cette question qui s’analyse en une contestation sérieuse relève là encore du tribunal statuant au fond. Plus généralement, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’allouer des provisions à valoir sur l’indemnisation définitive dès lors qu’il convient d’apprécier au préalable les responsabilités des différents intervenants.
En l’espèce, la demande de M. [R] en condamnation in solidum des différents intervenants (à l’exception du promoteur vendeur), aux fins de voir réparer le non démontage de la grue se heurte à des contestations sérieuses puisque la demande exige que soient tranchées les responsabilités. Dès lors, l’intimé, appelant incident à la procédure, sera renvoyé à saisir le tribunal statuant sur le fond du litige. Contre le vendeur promoteur, l’ordonnance qui a condamné la SNC Céleste à payer à l’acquéreur une provision de 300 000 Fcfp à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance né du retard dans la livraison auquel le vendeur est incontestablement tenue, sera confirmée.
En revanche, la cour considère que la demande en indemnisation du préjudice financier contre le seul promoteur est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel alors qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant au présent litige qui s’analyse en un trouble manifestement illicite ; le préjudice financier devra s’apprécier dans le cadre plus vaste du retard dans la livraison du bien et donc dans l’exécution du contrat de vente s’agissant d’en apprécier les clauses relatives aux pénalités.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à M. [R] qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Céleste sera condamnée à lui payer cette somme. L’ordonnance qui a condamné la même à payer à ce titre la somme de 150 000 Fcfp sera confirmée.
En revanche, les demandes formées par les autres intervenants de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
La SNC Céleste succombant en cause d’appel supportera les dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de première instance en ce compris le coût du constat d’huissier et des sommations des 02/06/2022 et 08/06/2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a condamné la SNC Céleste à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 300 000 Fcfp à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance et la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La réforme pour le surplus ;
Constate qu’il a été mis fin au trouble ;
Et y ajoutant, au vu l’évolution du litige en appel,
Constate qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant d’apprécier les responsabilités des divers intervenants et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Villas du Pacifique et contre la société PCS ;
Déclare irrecevable la demande de M. [R] contre la SNC Céleste en paiement d’une provision au titre du préjudice financier pour avoir été formulée pour la première fois en cause d’appel ;
En conséquence, renvoie M. [R] à saisir le tribunal statuant au fond ;
Condamne la SNC Céleste à supporter les dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de première instance en ce compris le coût du constat d’huissier et des sommations des 02/06/2022 et 08/06/2022.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Commerce de détail ·
- Management ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Épuisement professionnel ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Adaptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Avis ·
- Qualification professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Ordonnance de référé ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Bourgogne ·
- Habitat ·
- Parc ·
- Dessaisissement ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Désistement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Midi-pyrénées ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.