Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 1 juillet 2024, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1427/25
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWEX
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
01 Juillet 2024
(RG 22/00167 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. STOKOMANI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2025
OBJET DU LITIGE
La société STOKOMANI, spécialisée dans le commerce de détail, a recruté Mme [O] (la salariée) le 4 juillet 2005, avant de lui confier en 2014 le poste de responsable adjoint du magasin de [Localité 4]. Le 31 janvier 2022 la direction des ressources humaines a été destinataire de doléances de certains membres du personnel concernant son management. Après une enquête interne Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 1er avril 2022 puis elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 3 juin 2022 de demandes indemnitaires. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
— 29 370,12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 193,50 € à titre d’indemnité de licenciement
— 4895,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 489,50 € à titre de congés payés
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et lui ont ordonné de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Le 23 juillet 2024 la société STOKOMANI a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 octobre 2024 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure aux motifs que les faits fautifs, établis au moyen de multiples attestations, empêchaient le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par conclusions du 8 janvier 2025 celle-ci demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure aux motifs que':
— l’employeur n’a pas vérifié, par une enquête sérieuse, les accusations la visant
— la pseudo enquête interne n’est pas versée aux débats
— aucun problème de communication managériale ne lui a été rapporté avant la rupture
— l’employeur évoque une réitération des faits sans les prouver
— son comportement au sein de la société était exemplaire ainsi qu’ont pu en attester des collègues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur reproche en substance à Mme [O], qui conteste tout manquement':
— une communication verbale et physique hostile, agressive et menaçante
— un manque d’exemplarité face aux équipes et clients.
Il ressort des justificatifs produits aux débats que le 27 janvier 2022 Madame M, employée du magasin de [Localité 4], a envoyé un courriel à sa direction intitulé «signalement de propos et d’attitudes inappropriés de la part de [O] [J] ». Elle y indiquait, notamment :
«la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui me pèse fortement et mon quotidien en patit car je ne suis jamais sereine en allant travailler. [J] a régulièrement un comportement inapproprié envers mes collègues et moi-même'». Le 31 janvier 2022, Madame D, collègue de Madame M, faisait part à sa direction du comportement «inadmissible» et «inexplicable» de Madame [O] et de ses effets sur sa santé. Les 5 et 7 février deux autres collègues pointaient à leur tour un risque d’épuisement professionnel. Suite à ces signalements l’employeur a organisé des entretiens avec certains membres du personnel dont il est ressorti de manière concordante que Mme [O] adoptait parfois des comportements irrespectueux. Ainsi':
' Madame [L] précise-t-elle: «j’ai assisté à certaines scènes où elle nous appelle avec des claquements de doigts ou sifflement»
' Madame [B] : «[J] [[O]] emploie jamais de formule de politesse. Elle claque du doigt »
' Madame [M],: «J’ai assisté et vécu personnellement les faits suivants ['] Claquer des doigts pour demander quelques chose ».
' Madame [E] : « On dirait qu’elle n’aime pas venir travailler, quand je prend mon poste, j’ai souvent reçues des consignes en claquant des doigts 'toi tu vas là’ ; 'tu fais ça…'»
Madame [M]. ajoute que Mme [O] dénigrait des salariés auprès de leurs collègues. La témoin A… confirme les propos de Madame [M] en ces termes :
«elle parle sur le dos de plusieurs collègue avec d’autre filles': 'Elle m’énerve celle-là 'Elle a pas encore finit’ 'Elle à rien compris à ce que je lui demande’ 'Elle est où elle '' ».
Les témoins [L] et [E] attestent quant à eux avoir eu la boule au ventre en venant travailler. Elles narrent que des salariés ont quitté l’entreprise à cause du «comportement désagréable'» de Mme [O]. Rien ne permet de mettre en cause l’objectivité de leurs attestations concordantes entre elles et avec celles précitées.
Il ressort des éléments versés aux débats que par le passé Mme [O] avait été rappelée à l’ordre sur sa manière d’exercer l’autorité hiérarchique. Il était en effet indiqué dans le compte-rendu d’évaluation de 2019 qu’elle connaissait «de grosses lacunes dans la gestion d’équipe et administratif ». Bien plus, lors de l’entretien annuel d’évaluation de 2021, l’évaluateur indiquait: «Tu ne transmets aucunes valeurs à savoir la bienveillance, l’empathie’ Tu travailles à l’affinité au lieu de t’adapter à chaque collaborateur ». Suite à ces constats persistants Mme [O] a été sensibilisée, lors de formation, à la nécessité d’adopter un management plus bienveillant mais elle n’en a pas tiré les conséquences puisqu’elle a persisté dans une attitude excessivement autoritaire et parfois agressive ayant dégradé les conditions de travail de ses subordonnés. Son licenciement est donc pourvu d’une cause réelle et sérieuse mais les faits ne rendaient nullement impossible son maintien dans les effectifs durant le délai-congé puisqu’il n’était pas impossible de lui confier des missions sans contact avec des subordonnés ou de l’astreindre à un suivi renforcé. Elle a donc droit aux indemnités de rupture.
Vu son salaire de référence dont font foi les justificatifs, notamment l’attestation France Travail, le jugement sera confirmé s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de licenciement sera quant à elle chiffrée par application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement plus favorable à la salariée que les dispositions légales. Elle prévoit que pour un salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté, ce qui est son cas, cette indemnité est égale au tiers du salaire mensuel de référence par année et que pour toute année incomplète elle est calculée au prorata du temps de présence. Le jugement, n’ayant pas excédé ses droits, sera donc confirmé.
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué à Mme [O] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de procédure et a fixé une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
DÉBOUTE l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement non causé
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ni à astreinte
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aquitaine ·
- Barème ·
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Version
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Secret médical ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Libye ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Avis ·
- Qualification professionnelle
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Surenchère ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Conclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Adaptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.