Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2026, n° 23/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/112
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 13 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03423
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2N
Décision déférée à la Cour : 03 Août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [2] exerce une activité de publication de supports pour les collectivités territoriales financées par la vente d’espaces publicitaires. Par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2019, elle a embauché Mme [P] [O] en qualité de V.R.P. multicartes. Le contrat prévoit que la salariée exerce son activité sur les départements 68, 90, 25, 70 et 67 et qu’elle est rémunérée exclusivement sous la forme d’une commission sur son chiffre d’affaires HT mensuel.
Mme [O] a par ailleurs conclut deux autres contrats de travail similaires avec deux autres sociétés qui exercent la même activité que la société [2], le 04 avril 2019 avec la société [3] et le 15 avril 2019 avec la société [4]. Si la société [2] précise que ces trois sociétés ont une personnalité juridique différente, il résulte des contrats de travail produits par Mme [O] qu’elles sont toutes les trois présidées par une S.A.S. [5] [6].
Par courrier du 09 octobre 2021, Mme [O] a démissionné de son poste au sein de la société [2] en demandant à être dispensée du délai de préavis à compter de la fin du mois d’octobre. Par courrier du 14 octobre 2021, la société [2] a accepté cette démission qui a pris effet le 29 octobre 2021.
Le 26 novembre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 03 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte de ce que la société [2] reconnaît devoir la somme de 148,55 euros à titre de rappel de commission en l’y condamnant au besoin,
— dit que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement abusif,
— condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 25,70 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 17,42 euros brut au titre des congés payés,
* 379,50 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 37,95 euros brut au titre des congés payés,
* 409,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 40,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 191,27 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
* 546,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2021 et les sommes à caractère indemnitaires à compter du jugement,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouté la société [2] de ses demandes,
— condamné la société [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] a interjeté appel le 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable et a condamné Mme [O] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— pris acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 148,55 euros brut à titre de rappel de commissions en l’y condamnant au besoin,
— condamné au paiement de la somme de 379,50 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 37,95 euros brut au titre des congés payés,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [O] de ses demandes
— condamner Mme [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité à 409,87 euros brut l’indemnité compensatrice de préavis et à 40,99 euros l’indemnité au titre des congés payés y afférents,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 546,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 54,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l’introduction de la demande pour les salaires et de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts,
— condamner la société [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Il convient au préalable de constater qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement sur le rappel de commissions dont l’employeur a reconnu être redevable à hauteur de 148,55 euros brut et sur le rappel de salaire de 379,50 euros brut ainsi que sur l’indemnité de congés payés de 37,95 euros bruts mis à la charge de l’employeur.
La société [2] conteste en revanche la demande de rappel de salaire correspondant à une commission de 25,70 euros qui, selon la salariée, ne lui aurait pas été versée dans un dossier [Localité 1]. Il résulte de l’annexe 24 de la salariée que, pour la période du 10 juillet au 06 août 2021, ce dossier a généré une commission de 1 171,36 euros qui a été payée à Mme [O] sur le bulletin de paie du mois d’août 2021. La simple mention manuscrite d’un montant de 25,70 euros dans la colonne « incident » ne permet pas de démontrer que l’employeur resterait redevable de cette somme sur laquelle Mme [O] ne fournit aucune explication.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement de cette somme ainsi qu’à la somme de 17,42 euros correspondant aux congés payés qui prenait en compte ce rappel de commission ainsi que celles que la société [2] reconnaissait devoir à la salariée à hauteur de 148,55 euros. Mme [O] sera par ailleurs déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de commission pour ce dossier et la société [2] sera condamnée à lui payer la somme de 14,85 euros brut au titre des congés payés afférents aux commissions dont l’employeur reconnaît être redevable.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans sa lettre du 09 octobre 2021, Mme [O] explique qu’elle travaille à perte depuis deux mois, que, malgré une demande de soutien depuis l’été, elle ne reçoit plus de travail lui permettant de vivre dignement et que, le phénomène se produisant de manière récurrente, elle souhaite être libérée au plus vite. Une telle démission, motivée par des manquements reprochés à l’employeur, présente un caractère équivoque et s’analyse comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée. Il appartient donc à la cour d’examiner si les manquements invoqués par Mme [O] empêchaient la poursuite du contrat de travail.
À l’appui de sa demande, Mme [O] produit une série de courriels qu’elle a adressés à l’employeur et qui montrent qu’à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, elle s’est plainte à de multiples reprises du fait qu’elle ne s’était vu attribuer que deux dossiers au cours de la période, dossiers qu’elle qualifie de « petits » et qui, selon elle, ne lui ont pas permis de réaliser le chiffre d’affaires habituel. Elle évoque également le fait que l’employeur lui attribue des dossiers dans des secteurs économiquement pauvres et sollicite que des dossiers lui soient attribués sur le département du Haut-Rhin qu’elle considère plus favorable.
Elle précise à ce titre dans ses conclusions que, s’agissant de la relation de travail avec la société [2], quasiment aucun dossier ne lui était plus confié dans les départements 67 et 68. La salariée se plaindra à nouveau de sa situation dans trois nouveaux courriels avant de démissionner.
Mme [O] produit par ailleurs (annexe 22) le cumul des salaires nets mensuels qu’elle a perçus entre 2019 et 2021 auprès de ses trois employeurs, calculés à partir du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé. Le tableau qu’elle a établi ne fait pas apparaître de différence significative du montant des salaires perçus d’une année sur l’autre, en dehors des périodes de confinement, en avril-juin 2020 et en décembre 2020-janvier 2021, ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2021. Il apparaît en effet que Mme [O] n’a perçu qu’un salaire de 877 euros au mois de septembre 2021 contre 2 234 euros au mois de septembre 2020 et 2 423 euros au mois de septembre 2019 ainsi qu’un salaire de 1 550 euros au mois d’octobre 2021 contre 2 073 euros au mois d’octobre 2020 et 2 238 euros au mois d’octobre 2019.
Mme [O] ne produit toutefois les tableaux détaillés des commissions perçues que pour la période d’octobre 2020 à août 2021, ce qui ne permet pas de comparaison avec son activité au cours des mêmes périodes les années précédentes. Elle ne démontre pas non plus que la diminution de son salaire au cours des mois de septembre et d’octobre 2021 serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et notamment d’une exécution déloyale du contrat de travail par celui-ci, ce qui ne saurait résulter du simple fait que l’employeur n’a pas répondu aux courriels dans lesquels la salariée se plaignait du nombre et de la qualité des dossiers qui lui étaient confiés. La société [2] souligne en outre que le contrat de travail ne garantit à Mme [O] aucun minimum d’activité et que les dossiers qui lui étaient confiés correspondaient toujours au secteur d’activité prévu par le contrat, ce que la salariée ne conteste pas.
Par ailleurs, si Mme [O] fait valoir que le jugement a relevé qu’elle devait faire revoir ses fiches de paie quasi mensuellement parce qu’il manquait des commissions et que les décomptes étaient rendus complexes parce que les trois employeurs pouvaient être amenées à facturer le même client, la présence d’annotations manuscrites sur les bordereaux de commission produits par la salariée ou le courriel adressé le 22 octobre 2021, postérieurement à la démission, et dans lequel la salariée réclame le paiement de commissions non versées pour un montant total de 1 488,42 euros, sans distinguer entre les trois employeurs, ne permettent pas de démontrer un manquement imputable à la société [2] dans le versement des salaires susceptible de justifier une prise d’acte par la salariée.
Au vu de ces éléments, Mme [O] échoue à démontrer un manquement imputable à l’employeur susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. Il convient donc de la débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ainsi qu’à celles relatives aux indemnités compensatrices de préavis ainsi qu’aux dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’indemnité spéciale de rupture
Vu l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975,
Dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à l’employeur, Mme [O] ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de rupture et il convient de la débouter de la demande formée à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 03 août 2023 en ce qu’il a :
— dit que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement abusif,
— condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 25,70 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 17,42 euros brut au titre des congés payés,
* 409,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 40,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 191,27 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
* 546,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [O] de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 25,70 euros ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [P] [O] la somme de 14,85 euros brut (quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des congés payés sur rappel de commissions ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis, d’indemnité spéciale de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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