Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 42/26
Copie à
— Me Laurence FRICK
— Me Dominique HARNIST
Le 28.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOKV
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
FONDATION DE L’OEUVRE NOTRE-DAME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Selon un acte sous seing privé en date du 23 octobre 2007, la FONDATION DE L''UVRE NOTRE-DAME a donné à bail commercial à Monsieur [G] [K] une partie d’une maison forestière, ses dépendances et parcelles au sein d’un ensemble immobilier à [Localité 5].
Par un acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2019, la FONDATION DE L’OEUVRE NOTRE-DAME a notifié à Monsieur [G] [K] un congé portant refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes.
Monsieur [G] [K] a contesté les motifs du congé et saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant principalement à la nullité du congé et à la condamnation de la FONDATION DE l’OEUVRE NOTRE-DAME au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par un jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
'VALIDE le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction délivré par la
fondation de l’oeuvre Notre Dame à M. [G] [K] en date du 27 juin 2019 au titre du contrat de bail conclu par les parties le 23 octobre 2007 concernant un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE en quittance ou deniers M. [G] [K] à payer à la fondation de l’oeuvre Notre Dame une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la fondation de l’oeuvre Notre Dame la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions pour le surplus.'
Monsieur [G] [K] a interjeté appel dudit jugement le 6 janvier 2025 et régularisé des conclusions justificatives d’appel en date du 1er avril 2025.
La FONDATION DE L''UVRE NOTRE-DAME s’est constituée intimée le 1er avril 2025 et a régularisé ses conclusions le 27 juin 2025.
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé une issue amiable au litige, en signant un bail commercial renouvelé en date du 21 juillet 2025, dans le cadre duquel la FONDATION DE l’OEUVRE NOTRE-DAME a renoncé au bénéfice du jugement du 10 janvier 2023 (RG 19/06295) et du congé du 27 juin 2019 susvisé et Monsieur [G] [K] s’est engagé à se désister de l’instance et de l’action.
Aussi, la cour va constater que la présente procédure est devenue sans objet et que les parties entendent, par conséquent, procéder au désistement réciproque d’instance et d’action, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens exposés par elle, tant à l’occasion de la procédure de première instance que de la présente procédure d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DONNE acte à la FONDATION DE l’OEUVRE NOTRE-DAME qu’elle renonce au bénéfice du jugement du 10 janvier 2023, rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il :
'VALIDE le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction délivré par la fondation de l’oeuvre Notre Dame à M. [G] [K] en date du 27 juin 2019 au titre du contrat de bail conclu par les parties le 23 octobre 2007 concernant un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE en quittance ou deniers M. [G] [K] à payer à la fondation de l’oeuvre Notre Dame une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la fondation de l’oeuvre Notre Dame la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions pour le surplus'
DONNE acte à Monsieur [G] [K] de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle, tant à l’occasion de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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