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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/01
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH3L
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[W] [F]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 25 novembre 2025;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de meurtre, [W] [F] a été mis en examen le 10 mars 2023 et placé le même jour, en détention provisoire.
Le 27 juillet 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné sa remise en liberté et le 10 septembre 2024 a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre contre lui.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, [W] [F] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation du préjudice souffert du fait de la détention subie du 10 mars au 27 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures, il demande à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers de lui allouer la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 2.173,11 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal avec capitalisation outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991. Il sollicite en cas de besoin, une mesure d’expertise tendant à évaluer son préjudice.
Il fait valoir que sa détention a duré 4 mois et 9 jours incluant le jour d’entrée en détention et le jour de la remise en liberté mais aussi la durée de sa garde à vue portant de 139 à 142 jours de détention.
Il invoque une majoration de son préjudice du fait qu’innocent, il s’était présenté spontanément aux services de police pour apporter son concours à l’enquête. Désormais il redoute la police.
Il fait valoir que son incarcération a eu des retentissements lourds sur sa santé mentale et physique ainsi que sur son épanouissement personnel et professionnel.
Sur le plan financier, il a perdu le bénéfice du RSA pendant la durée de sa détention soit 526,72 euros par mois soit 2.173,11 euros sur la durée d’incarcération.
Il demande enfin 2.000 euros au titre de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Par conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à Monsieur le Premier Président de limiter à 7.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de [W] [F], de réduire l’indemnité demandée au titre des frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes.
Il souligne que faute de produire le certificat de non appel, [W] [F] ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu.
Sous cette réserve, il fait valoir que lors de son incarcération, le requérant, âgé de 42 ans était célibataire, sans enfant et vivait chez un ami qui l’hébergeait. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences, certaines de ces condamnations ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme exécutées en sorte qu’il avait une expérience carcérale significative. Au regard de la durée de la détention, du profil du requérant et des circonstances de l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat estime qu’une somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral est satisfactoire.
S’agissant de son préjudice financier, il avance que [W] [F] ne justifie pas de la durée exacte de suspension de son RSA, à supposer même que son versement ait été suspendu ;
Il conclut donc au rejet de la demande formée à ce titre.
Enfin, il demande à voir réduire la montant de l’indemnisation formée au titre des frais de procédure .
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête en réparation de la détention de [W] [F] faute de justifier du caractère définitif de la décision.
Au terme de nouvelles écritures déposées au greffe le 4 juin 2025, [W] [F] communique le certificat de non appel de l’ordonnance de non-lieu du 10 septembre 2024.
Il ajoute à ses précédentes écritures que le préjudice moral doit également prendre en compte ses conditions de détention et le fait qu’il encourait une peine criminelle. Il expose à ce titre avoir dû dormir sur un matelas posé au sol au milieu des cafards et avoir vécu dans la peur .
Il ne maintient pas sa demande formée au titre de son préjudice financier.
Madame l’avocate générale a conclu de nouveau les 4 et 10 juin 2025. Elle fait valoir que la durée de la garde à vue n’a pas à s’ajouter à la durée de la détention indemnisable dès lors qu’elle ne s’assimile pas à une détention provisoire.
Sur le préjudice moral, Madame l’avocate générale relève l’absence de tout justificatif, avance qu’il n’y a eu aucun choc carcéral puisqu’il avait déjà été incarcéré à deux reprises et reprend les éléments relatifs à sa vie personnelle.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, [W] [F] ne justifiait d’aucun élément de preuve d’un quelconque préjudice psychologique. Elle estime que l’attestation de la personne qui hébergeait [W] [F] tendant à établir la réalité de troubles du sommeil, n’est pas une pièce médicale et ne repose que sur les dires du requérant.
Enfin, sur les conditions de détention de [W] [F], elle verse le rapport de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] qui conclut qu’à son sens « il peut véritablement être considéré que le Centre de détention de [Localité 8] [Localité 10] est satisfaisant sur la quasi-totalité des points. »
Elle conclut en conséquence à la recevabilité de la requête, demande à voir limiter à 7.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de [W] [F] et à voir réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 37 de la loi de 1991. Elle conclut enfin au rejet des autres demandes.
A l’audience de la Cour, le conseil de Monsieur [W] [F], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
[W] [F] a été entendu. Il a expliqué qu’il a souffert d’avoir été accusé de tentative de meurtre et d’avoir été incarcéré alors qu’il voulait apporter son aide à la justice. Il a également exposé que des membres de sa famille et des amis à lui ont longtemps cru les accusations portées contre lui. Ayant déjà des problèmes d’alcool, il a indiqué que cette incarcération les avait majorés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de non-lieu est définitive, le ministère public n’ayant pas interjeté appel de la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 septembre 2024 et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [W] [F] est recevable.
— Sur la demande indemnitaire:
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident et son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant.
Il s’agit d’une appréciation in concreto.
Le préjudice indemnisable au sens de l’article 149 du code de procédure pénale s’entend du préjudice découlant de la détention. Il ne comprend pas les préjudices soufferts du fait de l’enquête, de la procédure et des conséquences des accusations portées contre le requérant.
Lors de son incarcération [W] [F] était âgé de 42 ans. Il était célibataire, sans enfant et hébergé par un ami. Ses ressources étaient limitées au RSA. Il ne maintient pas sa demande formée au titre de la perte du RSA. Il y a lieu de lui en donner acte.
[W] [F] a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement qu’il a exécutées.
Il a été incarcéré au Centre de détention de [Localité 8] [Localité 10].
La durée de détention indemnisable n’inclut pas la durée de garde à vue. Elle inclut en revanche le jour d’entrée et le jour de sortie de détention ;
Dès lors, la durée de détention indemnisable doit être fixée à 140 jours.
En l’espèce, [W] [F] a été incarcéré pendant 140 jours au Centre de détention de [Localité 8] [Localité 10]. Cet établissement a été considéré par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] qui l’a inspecté à la même période, comme un établissement satisfaisant sur tous les points contrôlés et [W] [F] n’apporte aucun élément contraire à ce constat.
Ses conditions matérielles de détention ne peuvent donc être considérées comme ayant aggravé son préjudice.
Il était isolé au plan familial et social et ne justifie pas d’un préjudice majoré à ce titre.
Le fait d’être incarcéré pour des faits criminels a nécessairement causé une inquiétude quant à la possible durée de son incarcération dont il sera tenu compte.
En revanche, le fait d’avoir été mis en examen et placé en détention alors qu’il s’était présenté spontanément aux services de police pour apporter son témoignage procède de la procédure d’enquête et non des conditions de sa détention.
Cet argument ne peut donc prospérer au titre de la majoration du préjudice du requérant.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de juger que la proposition de l’Agent Judiciaire de l’Etat de fixer à 7.000 euros l’indemnisation du préjudice subie par le requérant du fait de la détention subie est satisfactoire.
Enfin, l’équité commande d’accorder à Monsieur [W] [F] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier Président, statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [W] [F];
Donne acte à [W] [F] du fait qu’il ne maintient pas sa demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice matériel.
Alloue à Monsieur [W] [F] les sommes de :
7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I.LAUQUE
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