Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 24/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 8 novembre 2024, N° 21/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL V² AVOCATS
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04333 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUO
Minute n° : 69/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
Madame [C] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUISES et APPELANTES :
Madame [R] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 9 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2024 (RG 21/00850 ) par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE qui a :
'AUTORISE le retrait de Madame [C] [Z] de la SCI [1] dont elle est associée ;
RAPPELE que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
DEBOUTE la SCI [1] et Mme [R] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [1] et Mme [R] [G] aux dépens ;
DIT n 'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.'
Vu l’appel de cette décision formé par la SCI [1] et Madame [R] [G] par déclaration du 5 décembre 2024.
Vu la requête datée du 23 mai 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, de Madame [C] [Z] adressée au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, en faisant valoir qu’elle n’a pas obtenu le remboursement de ses droits sociaux.
Vu les dernières conclusions sur incident de Madame [C] [Z] du 19 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCI [1] et de Mme [R] [G] du 7 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que, pour être libérées de l’obligation de régler le montant des parts sociales à Madame [C] [Z] et pouvoir former valablement appel, il convient, pour la SCI [1] et Mme [R] [G], de démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elles ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que les appelantes n’ont pas réglé le montant des parts sociales à Madame [C] [Z] qui a été autorisée à se retirer de la SCI.
Cependant, il apparaît, à l’examen de la situation juridique, que les appelantes sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en ce sens que la valeur des parts sociales n’a pas encore été fixée.
Le premier juge a, à juste titre, rappelé que l’associé qui se retire – ici Madame [C] [Z] – a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Or, il existe un débat sur la valorisation de ces parts, l’expert-comptable de la SCI proposant une valeur après décotes des titres de la SCI [1] revenant à Mme [Z] au 31 décembre 2021 à 925 509 euros, alors que cette dernière en réclame 1,7 millions d’euros.
Ce désaccord rend, de facto, impossible l’exécution de la décision, en sachant de surcroît que le tribunal judiciaire de Saverne a été saisi en vue de désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des parts.
Au demeurant, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et mettrait en péril la société, en ce sens qu’il est démontré par la lecture des comptes annuels de la SCI [1], relatifs aux exercices 2023 et 2024, que cette dernière ne dispose pas des fonds nécessaires et serait obligée de vendre l’immeuble de rapport situé à Molsheim, ce qui la mettrait dans une situation irréversible du fait de la perte irrémédiable du bien immobilier, qui ne pourrait être réparée en cas d’infirmation.
Enfin, les documents produits démontrent que Mme [R] [G] est, elle aussi à titre personnel, dans l’incapacité d’honorer le jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par Madame [C] [Z].
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par Madame [C] [Z],
DIT que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 13 MARS 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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