Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 septembre 2022, N° F22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05582 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00104
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
exerçant en individuelle sous l’enseigne MERYSOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
né le 27 Avril 1981 à [Localité 8] (88 )
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d’isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d’affaires apportées.
Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l’employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants.
Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 15 avril 2022, soutenant que des salaires et des commissions lui étaient dus, qu’il subissait un préjudice moral et que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers à l’encontre de M. [A] [P] exerçant sous l’enseigne «'Merysol'».
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«'- la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le paiement de 1 589,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— le paiement du préavis d’un montant de 1 589,50 euros et des congés payés sur préavis 158,95 euros,
— le paiement des rappels de salaires de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022 outre les congés payés y afférents soit 7 550,12 euros outre 755,01 euros de congés payés y afférents,
— la paiement des commissions à hauteur de 5 832,61 euros,
— la délivrance des documents sociaux rédigés en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros/jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent jugement,
— l’exécution provisoire du présent jugement,
— la majoration de l’ensemble des sommes des intérêts au taux légal à compter de la lettre du 8 février 2022,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC».
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [A] [P], entreprise individuelle «'Merysol'», a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2025, l’entreprise Merysol prise en la personne de son représentant légal M. [A] [P], demande à la cour :
A titre principal, de faire droit à l’exception d’incompétence et de prononcer la nullité du jugement';
A titre subsidiaire':
— d’infirmer le jugement dans son intégralité';
— de débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes';
— juger que la période d’essai a été rompue à la seule initiative du salarié';
— le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— reconnaitre la compétence territoriale du conseil de prudhommes de [Localité 5]';
— rejeter les prétentions de M. [P]';
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
— réformer le jugement dont appel sur ce seul point';
Statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral';
A titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale.
L’article R1412-1 du code du travail dispose que «'l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi'».
En l’espèce, l’employeur estime que le conseil de prud’hommes de Béziers était territorialement incompétent au motif que le lieu du siège social de l’entreprise et le lieu d’exécution du contrat de travail étaient situés dans le département de l’Essonne à Athis-Mons (91) et que, de ce fait, seul le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes était territorialement compétent.
Toutefois, il ressort d’une part, des courriels échangés entre les parties le 1er octobre 2021 que le salarié était chargé de la clientèle des départements 65 et 34 et non du département 91, d’autre part, du contrat de travail qu’au jour de sa signature il était domicilié à [Localité 7] (65) et enfin de sa requête, qu’au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, il était domicilié à [Localité 9], commune du
département de l’Hérault relevant de la compétence du conseil de prud’hommes de Béziers (34).
Dès lors qu’il est établi que le salarié accomplissait son travail en dehors de l’entreprise, il pouvait régulièrement saisir le conseil de prud’hommes du ressort dans lequel était situé son domicile, soit Béziers.
L’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée.
Sur les conditions de la citation à comparaître.
L’employeur fait valoir à titre liminaire, sans en tirer de conséquences juridiques particulières, qu’il n’aurait pas été régulièrement cité à comparaître devant la juridiction prud’homale. Il y a lieu de répondre à ces allégations.
Il ressort des pièces du dossier que':
— l’employeur, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe en vue de l’audience de jugement du 20 mai 2022 à 14h30, n’a pas retiré l’accusé de réception, celui-ci étant revenu avec la mention «'Pli avisé non réclamé'»,
— le greffe a adressé un avis du 18 mai 2022 au salarié l’en informant et l’enjoignant de faire citer l’employeur par huissier de justice aux fins de régulariser la procédure,
— l’affaire appelée une première fois à l’audience du 20 mai 2022, à laquelle l’employeur n’était ni présent ni représenté, a été renvoyée à l’audience du 8 juillet suivant,
— le salarié a, par acte d’huissier de justice de 27 mai 2020, signifié à l’employeur la requête du salarié, les pièces, le bulletin du conseil de prud’hommes établi le 18 mai 2022 ainsi que le bulletin de renvoi du 20 mai 2022,
— l’huissier de justice a mentionné que la personne présente a confirmé le domicile du défendeur mais a refusé de prendre l’acte en sorte qu’un avis de passage et une lettre, prévus par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectivement laissé dans la boîte aux lettres et envoyée le même jour,
— le conseil de l’employeur a indiqué par lettre du 18 juillet 2022 qu’elle venait d’être informée de la convocation à l’audience du 8 juillet 2022, qu’elle avait fait des recherches auprès du SAUJ et qu’aucun dossier à ce nom n’avait été appelé ce jour-là, en sorte qu’elle sollicitait la réouverture des débats, qui ne lui a pas été accordée.
Il se déduit du rappel de cette chronologie que l’employeur a été régulièrement convoqué à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes qui n’était pas tenu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur les rappels de salaire.
Le salarié fait valoir qu’il n’a perçu que la rémunération du mois d’octobre 2021 et produit le bulletin de paie de ce mois-ci faisant état d’une rémunération de 1'620,40 euros brut ou 1'091,61 net.
Il verse également aux débats’ses relevés de compte bancaire ouvert à la Caisse d’épargne des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2021.
Il en résulte qu’ont été versés':
— au titre d’octobre 2021': un acompte de 1'436,50 euros sur la commission d’octobre et la somme de 1'091,61 euros pour le salaire d’octobre,
— au titre d’octobre et de novembre 2021': 3'162,50 euros pour les commissions.
Par conséquent, aucune rémunération fixe n’a été versée au salarié au titre des mois de novembre et de décembre, aucune rémunération variable n’a été versée au titre du mois de décembre et aucun élément du salaire n’a été payé du 1er janvier au 23 mars 2022, date de la prise d’acte de la rupture par le salarié.
L’employeur rétorque en premier lieu que celui-ci a rompu le contrat de travail au cours de la période d’essai, le 17 décembre 2021 mais il ne produit aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une telle rupture.
En tout état de cause, ainsi que le relève le salarié, le contrat prévoit une période d’essai de deux mois à compter du 1er octobre 2021, soit jusqu’au 1er décembre 2021, alors que la prétendue rupture serait intervenue le 17 décembre 2021 soit postérieurement à l’expiration de la période d’essai, dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle aurait été prolongée.
Dès lors, l’employeur était tenu de payer la rémunération fixe jusqu’au 23 mars 2022.
L’employeur rétorque en second lieu qu’il ne ressort pas des écritures du salarié qu’il aurait apporté des affaires ayant donné lieu à des devis.
Le salarié verse aux débats quatre devis (Perramond du 17 août 2021, Verilhac du 2 septembre 2021, Dubroca du 9 septembre 2021 et [C] du 23 octobre 2021 d’un montant de 24'771,83 euros, soit 990,87 euros à titre de commission).
Seul le dernier devis est postérieur à son embauche, les trois autres ayant été réalisé antérieurement au 1er octobre 2021 et ne pouvant constituer des affaires apportées par lui à l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte des propres pièces du salarié que l’employeur lui a indiqué par messagerie WhatsApp que des commissions lui avaient été payées pour sept chantiers pour lesquels il n’avait pas établi de devis. Au cours de cette conversation, le salarié a indiqué que les clients [G], [O], [W], [U], [E], [V] et [B] avaient signé les dossiers. Les devis concernant ces clients ne sont pas produits.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des limites des demandes, l’employeur sera condamné à payer au salarié les sommes suivantes':
— 7'550,12 euros brut au titre du rappel de salaire fixe, outre 755,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 990,87 euros présentant 4 % du montant du devis hors taxe [C].
Le jugement sera confirmé s’agissant du rappel de salaire fixe mais infirmé s’agissant du rappel de salaire variable et en ce qu’il a mentionné un rappel de salaire au titre du mois d’avril, alors que la rupture était actée au 23 mars.
Il sera ajouté que l’employeur est condamné à payer au salarié les sommes fixées, le jugement n’ayant pas mentionné ces précisions dans son dispositif'; ce qui rend difficile l’exécution de la décision.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 23 mars 2022 rédigée en ces termes :
«'Cher Monsieur [P],
Par LRAR du 8 février 2022 (dont vous avez accusé réception), je vous rappelais être toujours dans l’attente de mes salaires et commissions impayés depuis novembre 2021. A ce jour, rien n’est régularisé. Je joins en annexe le calcul des sommes dues.
Egalement, vous indiquez à vos clients que je ne fais plus partie de la société et que ma moralité serait douteuse. Votre comportement m’affecte particulièrement, en remettant en cause ma probité.
Tous ces faits sont constitutifs d’une grave défaillance de vos devoirs à mon égard et d’une violation avérée de vos obligations contractuelles.
Je vous rappelle le non paiement des salaires est constitutif d’une faute grave comme le rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2003 (n°00-45.404). Il en est de même pour le non versement des primes (Soc 21 janvier 2003 n°00-44.502).
Par la présente je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à vos torts exclusifs, et cela entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ('). Compte tenu de la cessation immédiate du contrat qui nous liait, je ne suis pas tenu d’exécuter un quelconque préavis (')'».
Le salarié reprend dans ses conclusions les griefs liés au non-paiement de sa rémunération fixe et de la partie variable de sa rémunération, aux allégations relatives à son manque de probité et ajoute qu’il n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention et que l’employeur lui a demandé de restituer les outils professionnels le 24 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de payer l’intégralité du salaire convenu dès le deuxième mois de la relation de travail, ce qui justifie la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié.
Au surplus, bien que la charge de la preuve pèse sur l’employeur en matière d’obligation de sécurité, celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de contredire le salarié s’agissant de l’absence de toute visite au service de médecine du travail.
De même, le salarié produit aux débats des captures d’écran issues de WhatsApp qui établissent que l’employeur a, le 16 janvier 2022, traité le salarié de «'petit voleur de poule'», sans toutefois qu’il soit prouvé que ces propos auraient pu être lus par la clientèle.
En revanche, aucun document du dossier ne permet d’établir que l’employeur aurait contraint le salarié fin décembre 2021 à lui restituer les outils professionnels ni qu’il aurait fait part à la clientèle de ses doutes sur la moralité du salarié.
Le non-paiement des salaires, l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention dans les trois de l’embauche en vertu de l’article R.4624-10 du code du travail et l’écrit du 16 janvier 2022 sont des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifient la prise d’acte.
Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ce qui sera précisé au dispositif, le conseil de prud’hommes ne l’ayant pas mentionné.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être au maximum d’un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 27/04/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (5 mois et 22 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'589,50 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1'589 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'589,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 158,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral.
Le salarié expose qu’il a été affecté par son différend avec l’employeur, qu’il a dû se faire prescrire des anxiolytiques par son médecin traitant et que l’employeur a commis une faute, cause directe de son préjudice.
Si le salarié verse aux débats une prescription médicale du 28 mars 2022 portant sur un anxiolytique, en revanche, il n’établit pas que celle-ci serait en lien direct avec les difficultés rencontrées sur le plan professionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale et juge que le conseil de prud’hommes de Béziers était compétent matériellement pour connaître de l’affaire opposant M. [Z] [N] et M. [A] [P] exerçant sous l’enseigne «'Merysol'»';
Infirme le jugement du 30 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a fixé le montant des commissions dues au salarié par l’employeur et en ce qu’il a mentionné un rappel de salaire dû au titre du mois d’avril';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2022';
Condamne M. [A] [P] exerçant sous l’enseigne «'Merysol'» à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes':
— 7'550,12 euros brut au titre du rappel de salaire fixe,
— 755,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 990,87 euros au titre du rappel de commission,
— 1'589 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'589,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 158,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents';
Confirme les autres dispositions du jugement soumises à la cour';
Condamne M. [A] [P] exerçant sous l’enseigne «'Merysol'» à payer à M. [Z] [N] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [P] exerçant sous l’enseigne «'Merysol'» aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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