Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01835 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 22 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MIC TOLERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par, Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 17/01/2025
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée.
Il a été victime le 19 février 2019 d’un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu’accident du travail, en lien avec une crise d’angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers.
Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020 et par courrier du 12 octobre 2020, la société MIC a notifié à M.[K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[K] a déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime qui ont abouti à des poursuites à l’encontre du gérant de la société MIC, M.[O] [W], et son fils, par ailleurs salarié de la société, M.[D] [W]. Ces derniers ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 juillet 2024.
M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021 aux fins de voir juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant en outre un manquement à l’obligation de sécurité, et sollicitant diverses indemnités à ces divers titres, ainsi qu’un rappel de salarie et de prime d’ancienneté.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Blois, en formation de départage a :
— Rejeté l’ensemble des prétentions présentées par M.[K]
— Laissé la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés
— Condamné M.[K] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 juillet 2023, M.[K] a relevé appel de cette décision.
M.[K] a engagé parallèlement une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, dont il a été débouté par jugement du 12 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[K] demande à la Cour de :
— Déclarer M.[K], tant recevable que bien fondé en son appel
Y faire droit,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des prétentions de M.[K]
— Laissé à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés
— Condamné M.[K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société MIC au paiement des sommes suivantes :
-799,39 euros à titre de rappel de salaires ;
-79,94 euros de congés payés afférents ;
-3 873 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-387 euros de congés payés afférents ;
-50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
-10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal ;
-10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité à titre subsidiaire.
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure par-devant le Conseil de prud’hommes de Blois
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
— Condamner la société MIC, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société MIC demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des prétentions présentées par M.[K]
— condamné M.[K] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 juin 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC en laissant à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Statuer à nouveau :
— Débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur M.[K] à verser à la société MIC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance, et de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel,
— Condamner M.[K] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral et la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[K] expose qu’il s’est vu réprimander par M.[D] [W], fils du gérant qui s’immisçait dans la gestion du personnel en exerçant des pressions sur les salariés, étant lui-même le plus visé par des brimades et des insultes de sa part, et de celle de son père, devant ses collègues. Les pressions et une surveillance accrue se sont intensifiées à partir de décembre 2017 et une altercation a eu lieu le 20 novembre 2017 avec M.[D] [W]. Il a soudainement été rétrogradé, puisqu’il est passé d’un poste de contrôleur à un poste d’ouvrier polyvalent et privé d’une prime d’ancienneté. Son état de santé s’est ainsi fortement dégradé jusqu’à la crise d’angoisse reconnu comme accident du travail. Par ailleurs, M.[K] soutient que l’autorité de chose jugée attachée à la décision de relaxe de M.[W] père et fils ne s’opposait pas à ce que le conseil de Prud’hommes, contrairement à ce qui a été retenu, caractérise l’existence du harcèlement moral qu’il invoque, le tribunal correctionnel n’ayant pas motivé sa décision et ne s’étant donc pas prononcé sur la matérialité des faits reprochés aux prévenus, seul l’élément intentionnel, non exigé au civil s’agissant du harcèlement moral, pouvant seulement faire défaut.
La société MIC réplique en premier lieu que la décision définitive de relaxe dont M.[W] père et fils ont bénéficié devant le tribunal correctionnel de Blois, dont M.[K] n’a pas relevé appel, s’oppose, en vertu du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à ce que la juridiction prud’homale reconnaisse l’existence d’un harcèlement moral, d’autant que les prévenus ont été relaxé parce que les infractions retenues n’étaient pas caractérisées, et non au bénéfice du doute ou pour défaut d’intention des auteurs.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-11.596).
Par ailleurs, la définition du harcèlement moral résultant de l’article 222-33-2 du code pénal est la suivante : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Cette définition est très proche de celle de l’article L.1152-1 du code du travail déjà rappelée.
En revanche, si le délit de harcèlement moral suppose que soient réunis tous ses éléments constitutifs, et notamment l’élément matériel et l’élément intentionnel, la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel, ce qui constitue une différence déterminante avec les délits pénaux réprimant ce type de faits.
En l’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel de Blois du 19 mai 2020 est motivé comme suit : « attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’il convient de relaxer aux fins des poursuites » [W] [D] et [W] [O].
Il ne peut être déduit de cet attendu que le tribunal n’ait jugé, comme l’affirme M.[K], que seul l’élément intentionnel manquait à la caractérisation de l’infraction, à la différence de l’élément matériel qui serait constitué. Le juge pénal n’ayant pas expressément exclu l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’infraction, l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement de relaxe doit produire tous ses effets.
C’est pourquoi, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, la cour entend retenir le moyen soulevé par la société MIC tiré de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du Tribunal Correctionnel de Blois.
Dans ces conditions, M.[K] doit être, par voie de confirmation, débouté de ses demandes fondées sur le harcèlement moral et de celle visant au prononcé de la nullité du licenciement et sa demande financière subséquente.
— Sur l’obligation de sécurité et la demande visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, et un manquement à l’obligation de sécurité est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M.[K] affirme, à titre subsidiaire, que c’est en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que son inaptitude a été prononcée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il affirme en effet que la société MIC a failli à son obligation en la matière en participant à la dégradation de son état de santé et en laissant [D] [W] détériorer ses conditions de travail, ce qui a conduit à la survenance de l’accident du travail et enfin à son inaptitude.
La société MIC conteste tout manquement à son obligation de sécurité, en invoquant la décision de relaxe dont M. [D] [W] et son père ont fait l’objet et se référant aux mêmes explications que celles données relativement au harcèlement moral.
Si l’existence d’un harcèlement moral pratiqué par [D] [W] et [O] [W] sur la personne de M.[K] n’est pas établi, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces et notamment des interrogatoires de plusieurs salariés, qui ont été menés dans le cadre de l’enquête pénale, que M.[K] a fait l’objet de brimades répétées faites d’insultes et de propos dévalorisants, de pressions psychologiques et d’une surveillance constante, et également qu’il avait été affecté à des tâches ingrates, sachant qu’il a, selon ses collègues de travail, été rétrogradé du poste de contrôleur à celui d’ouvrier polyvalent, et que « cela le rabaissait ». M.[D] [W] a d’ailleurs indiqué que M.[K] avait changé de poste mais qu’il n’avait « pas été rétrogradé officiellement », ce qui permet d’en conclure que cette rétrogradation a été effective, quand bien même elle n’aurait eu aucune conséquence sur son statut et sa classification. C’est dans ce contexte que les faits décrits par les témoins démontrent à tout le moins une ambiance de travail pesante pour M.[K], et d’ailleurs pour plusieurs de ses collègues selon leurs dires. C’est ainsi qu’est survenu le 19 février 2018 un malaise de ce dernier sur son lieu de travail, qui a provoqué des crises d’angoisses et des signes d’anxiété, médicalement constatées. Ce malaise a été pris en charge au titre d’un accident du travail, sans donc qu’il ait été établi qu’il ait une cause totalement étrangère au travail. M.[K] a été arrêté sans interruption ensuite jusqu’au prononcé de son inaptitude.
Il résulte de cette chronologie que M.[K] a été mis en danger par les conditions de travail qui lui ont été réservées.
Face à cette situation, la société MIC ne décrit en rien ni ne prouve, comme cela lui incombe, que des mesures particulières de prévention aient été prises en matière de prévention des risques psychosociaux, et à tout le moins qu’une enquête ait été diligentée sur la situation des salariés au sein de l’entreprise, de tels risques s’étant manifestement réalisés s’agissant de M.[K] qui en est tombé malade.
C’est en ce sens que la société MIC n’a manifestement pas respecté son obligation de sécurité, ce qui, en premier lieu, justifie que soit alloué à M.[K], en réparation du préjudice qu’il justifie avoir ressenti, la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, la violation par l’employeur de son obligation de sécurité apparaît directement à l’origine de l’inaptitude dont M.[K] a été l’objet, qui présente dès lors un caractère professionnel.
Ainsi le licenciement qui s’en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de M.[K], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
M.[K] demande au titre de l’indemnité de préavis, une somme limitée à deux mois de salaire, dont le quantum n’est pas contesté par la société MIC.
Il lui sera alloué à ce titre la somme qu’il réclame, soit 3873 euros.
L’indemnité compensatrice n’étant pas une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162).
M.[K] sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés afférents au préavis.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l’espèce.
M.[K] conteste la conformité de ce texte à l’article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Cependant l’article L.1235-3 du code du travail et l’article L.1235-3-1 du code du travail, qui modère les effets de l’article précédent, prévoient, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l’espèce, M.[K] a acquis une ancienneté de 4 années complètes et par ailleurs, la société emploie habituellement au moins onze salariés, selon ce qui est mentionné aux conclusions de l’employeur.
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société MIC à payer à M.[K] la somme de 9000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel de salaire
M.[K] affirme que la somme de 799,39 euros a été déduite de son solde de tout compte, que l’employeur explique par les cotisations salariales relatives aux frais de santé et prévoyance qui ont continué à être décomptées après la fin de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie.
M.[K] soutient en effet qu’ayant été arrêté en raison d’un accident du travail, il devait bénéficier d’un maintien de salaire.
Cependant, l’examen des bulletin de salaire successifs de M.[K] pendant son arrêt maladie pour motif professionnel révèle que ce dernier, qui a été rémunéré à 100 % par la caisse primaire d’assurance maladie, se voyait toujours réclamer par la société MIC la part salariale de la prévoyance souscrite par l’employeur pour ses salariés, soit 54,75 euros par mois, que l’organisme social n’a pas vocation à prendre en charge pendant un arrêt maladie, même d’origine professionnelle, pas plus que l’employeur. Le fait que M.[K] ait été en arrêt de travail pendant cette période, même pour un motif professionnel, est donc sans effet sur l’existence de la créance de l’employeur à ce titre, qui s’est élevée au total, en fin de contrat, à 799,39 euros, somme qui a été légitimement portée en déduction de son solde de tout compte.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société MIC à payer à M.[K] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, ainsi qu’une somme supplémentaire de 2000 euros pour ses frais engagés en appel.
La société MIC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 22 juin 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté M.[X] [K] de sa demande subsidiaire visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité, et en ce qu’il a débouté M.[X] [K] de ses demandes à ce titre et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[X] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MIC à payer à M.[X] [K] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 5000 euros
— Indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis : 3873 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9000 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société MIC à payer à M.[X] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention, tant au titre la première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société MIC aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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