Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 janv. 2025, n° 23/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 septembre 2023, N° 17/10868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/06807
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDPN
AFFAIRE :
[A], [O], [U] [T]
C/
[I], [J] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 17/10868
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION [9],
— Me Axel MENINGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A], [O], [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005677
Me Francis VUILLEMIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C2571
APPELANT
****************
Madame [I], [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007889 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 1995, [E] [H] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [I] [H], née le [Date naissance 3] 1951, sa fille issue de son mariage avec [Y] [B], son épouse prédécédée,
— M. [A] [T], né le [Date naissance 6] 1978, son fils reconnu suivant acte reçu par un notaire le 22 janvier 1990.
Un testament olographe daté du 15 mars 1990 a été déposé au rang des minutes d’un notaire le 26 septembre 1995.
Par un jugement du 25 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [H].
Un rapport d’expertise, dont l’objet consistait à évaluer les meubles et immeubles figurant à l’actif de la succession de [E] [H], a été déposé le 29 août 2002.
Un des noeuds du problème entre les parties réside dans l’existence alléguée par M. [A] [T], démentie par Mme [I] [H], d’un tableau authentique d'[D] [V] qui devrait figurer à l’actif de la succession. Selon M. [A] [T], son père aurait acquis des parts de ce tableau, propriété de Mme [G], un contrat aurait scellé cet accord et Mme [I] [H] et Mme [G] se seraient entendues pour le spolier de ses droits sur celui-ci. Mme [I] [H] conteste cette présentation des faits et soutient que ce tableau authentique de [V] n’est jamais entré, en tout ou en partie, dans le patrimoine de leur père. De plus, elle soutient que l’année de la mort de [E] [H], Mme [K] [G] a été poursuivie par la justice pour avoir escroqué au moins une autre personne à l’aide d’un supposé faux tableau de [V] intitulé « corbeille de pêches et raisins ». Selon elle, son père aurait été victime d’une escroquerie de la part de [K] [G] portant sur un tableau de [V] qu’elle ne détenait pas et aucune vente n’aurait été conclue entre [E] [H] et Mme [G] portant sur un tableau authentique d'[D] [V].
Aux termes d’un procès-verbal du 4 novembre 2016, le notaire a constaté le désaccord des parties sur le projet de l’état liquidatif.
L’affaire a été réinscrite au rôle afin qu’il soit statué sur des difficultés exprimées dans les dires des parties.
Par acte du 20 août 2018, Mme [I] [H] a fait signifier des conclusions à M. [A] [T] aux fins, en particulier, de prononcer la liquidation partage de la succession de [E] [T].
Le 9 avril 2019, M. [A] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 septembre 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par M. [T] du 29 novembre 2019, des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de confiance, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, la consignation de partie civile ayant été régulièrement acquittée le 17 juillet 2020 dans le délai prescrit par l’ordonnance ayant fixé ladite consignation.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les demandes de M. [T] tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale en cours,
— condamné M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront réservés.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [H].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 20 novembre 2023, M. [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectué par M. [T] du 29 novembre 2019, des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de confiance, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, la consignation de partie civile ayant été régulièrement acquittée en date du 17 juillet 2020 dans le délai prescrit par l’ordonnance ayant fixé ladite consignation.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 octobre 2024, Mme [H], intimée, demande à la cour, au fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 377, 378, 559 et 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance de mise en état du 14 septembre 2023 en toutes ses
dispositions ;
— Condamner M. [T] à verser une amende civile de 10 000 euros pour appel dilatoire et abusif ;
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ;
— Condamner M. [T] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
L’ordonnance déférée est querellée en toutes ses dispositions.
Sur le sursis sollicité
Après avoir rappelé les termes des articles 789, 378, 110 du code de procédure civile, le cadre factuel et procédural, à savoir le décès de [E] [H] en 1995, les opérations de partage judiciaire ordonnées le 25 mai 2000, le rapport d’expertise déposé le 29 août 2002, la désignation d’un juge commis le 5 juin 2012, le procès-verbal de difficultés dressé le 4 novembre 2016, la réinscription de l’affaire en 2018 à la demande de Mme [I] [H], l’incident soulevé par M. [A] [T] puis sa plainte avec constitution de partie civile en novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée au motif que l’issue de l’affaire pénale était hypothétique, que les faits étaient anciens et que différer encore la progression de la procédure civile s’apparenterait à un déni de justice à l’égard de Mme [I] [H].
' Moyens des parties
M. [A] [T] poursuit l’infirmation de l’ordonnance et fait valoir que l’issue de la procédure pénale aura, de toute évidence, une incidence directe et déterminante sur le
présent litige puisqu’il s’agit d’instruire des mêmes faits que ceux soumis au juge civil, qualifiés pénalement dans un cas d’abus de confiance et recel, d’abus de confiance, et civilement dans l’autre cas. Il souligne que ces faits s’inscrivent dans le cadre d’un détournement et d’une dissimulation d’une partie très considérable de l’actif successoral, potentiellement supérieure à la valeur de l’actif actuellement estimé.
Il insiste que le fait que la plainte avec constitution de partie civile vise à faire sanctionner pénalement le détournement frauduleux des sommes, documents et objets qui font partie intégrante de la succession litigieuse à savoir :
— les sommes recouvrées par Mme [I] [H] auprès de Mme [K] [G] et de son fils M. [S] [C] en exécution des reconnaissances de dettes et des droits afférents sur le tableau, et dont pas un centime n’a été restitué à l’indivision successorale ;
— les divers titres de créances dont était titulaire le défunt [E] [H] contre Mme [G] et M. [C] (énumérés à l’inventaire notarié après décès du 9 novembre 1995) ;
— les autres documents et objets également énumérés à l’inventaire notarié après décès
du 9 novembre 1995 ;
— le contrat entre [E] [H] et Mme [K] [G] relatif au tableau du peintre [F] [V] intitulé « Corbeille de pêches et raisins » (1881, huile sur canevas, 54x65 cm, mis aux enchères le 29 novembre 2017 au prix de 1 300 000 euros).
Il en conclut que le sursis à statuer, qui est également nécessaire pour éviter une contradiction de décisions judiciaires, est véritablement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mme [I] [H] poursuit la confirmation de cette ordonnance et rétorque qu’alors que le de cujus est décédé en 1995, que M. [A] [T] et sa mère ont toujours été parties dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage de la succession, ce n’est qu’aujourd’hui qu’il invoque l’existence d’un prétendu contrat relatif au tableau « [Localité 11] de pêches et raisins » ; qu’il ne démontre cependant ni l’existence d’un tel contrat, ni le fait qu’elle serait en possession d’un tel contrat, ce que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 septembre 2021 le relève (pièce 10). Et pour cause, selon elle, puisqu’il n’existe pas.
Elle ajoute que M. [A] [T] affirme encore, péremptoirement, sans aucun élément de preuve, qu’elle aurait récupéré l’intégralité du contenu du coffre-fort du [12] ; qu’elle aurait recouvré les reconnaissances de dettes mentionnées dans l’inventaire notarié du 9 novembre 1995 ce que n’a pas manqué de relevé, là encore, le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 septembre 2021, susmentionnée.
S’agissant des reconnaissances de dettes, elle fait valoir que M. [A] [T] a déjà soulevé un tel incident devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a jugé que 'ces créances douteuses ne pourront pas être retenues à l’actif de la succession’ (pièce 5). Elle observe que M. [A] [T] n’a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu’elle est définitive.
Elle rappelle encore n’avoir jamais été gérante de l’indivision successorale, mais que cette gestion a été confiée à M. [W], désigné administrateur judiciaire de la succession, sur demande d’un créancier de la succession, par ordonnance de référé d’un magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 septembre 1998 (pièce 5, page 4) ce dernier ayant récupéré les documents relatifs aux créances douteuses de la succession (pièce n° 13, page 6).
S’agissant des reconnaissances de dettes, elle rappelle qu’en avril 2000, soit au jour de l’audience de clôture, elle a invité M. [A] [T] à prendre connaissance des originaux des reconnaissances de dettes auprès de M. [W] (pièce 13, page 7) et que ce n’est que 19 ans plus tard que M. [A] [T] affirme péremptoirement que ces éléments auraient toujours été en la possession de son adversaire ce qui est faux et nullement prouvé. Elle relève qu’en 19 ans, M. [A] [T] avait tout le loisir d’interroger tant M. [W] que les différents notaires intervenus dans le cadre de cette succession ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Elle rappelle que le lingot d’or a été vendu par l’administrateur judiciaire de la succession afin d’apurer en tout ou partie le passif de celle-ci (pièce n° 14). Le montant des dettes apurées par la vente du lingot ne figure logiquement plus dans le total du passif actuel de la succession (pièce n° 9, projet de partage, page 9).
Elle ajoute que M. [A] [T] ne démontre pas, par ses productions, que les motifs du juge de la mise en état, selon lesquels l’issue de la procédure pénale est hypothétique, sont erronés. Au contraire, selon elle, les seuls éléments objectifs relatifs à la procédure ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [A] [T] sont les suivants :
' sa plainte avec constitution de partie civile le 29 novembre 2019 (pièce n° 12) ;
' sa consignation de la somme de 1 200 euros le 17 juillet 2020 ;
' l’audition de Mme [I] [H] par le service enquêteur plus d’un an et demi plus tard, le 25 janvier 2022 (pièce n° 15, convocation de Mme [I] [H] à la brigade d’enquête d’initiative (BEI), mais pas le procès-verbal d’audition).
Elle constate que près de trois ans après avoir été entendue par le service enquêteur, personne n’a été informé de la suite donnée à cette plainte et qu’en tout état de cause, elle n’a été destinataire d’aucune autre convocation par les services de police ou le juge d’instruction.
Elle souligne que M. [A] [T] a déjà tenté de bloquer la procédure de liquidation-partage de la succession au motif qu’une procédure pénale serait en cours.
Ainsi, elle observe que :
* lors de la tentative de liquidation-partage, il ne s’est pas présenté au motif qu’une enquête aurait été ouverte suite à une plainte qu’il aurait déposée (pièce n° 9, courriel du 3 novembre 2016) ; cette plainte pour escroquerie a été classée sans suite le 8 novembre 2016 au motif 'extinction de l’action publique'(pièce n° 16) ;
* précédemment, il a déposé au moins une plainte avec constitution de partie civile à son encontre puisqu’il s’agit du motif de sa demande de récusation de la magistrate ayant rendu l’ordonnance du 23 septembre 2021 (pièces n° 11 et 17) ; selon elle, M. [A] [T] avait la possibilité de connaître l’identité du magistrat en charge du dossier bien avant l’audience de plaidoiries (pièce n° 18) de sorte que les démarches de M. [A] [T] apparaissent clairement dilatoires ;
* il ment quand il affirme n’avoir pris connaissance du projet de liquidation partage que le 21 novembre 2018 (pièce 12, page 7) alors que le 3 novembre 2016, il a confirmé avoir reçu ce projet et l’avoir parcouru rapidement (pièce n° 9 : courriel de M. [A] [T] du 3 novembre 2016).
Elle insiste sur le fait qu’il ressort de l’ensemble de la procédure que l’objectif de M. [A] [T] est de bloquer la procédure de liquidation-partage de la succession de [E] [H], décédé le [Date décès 2] 1995, il y a plus de 29 ans, aussi longtemps qu’il le faudra afin d’intervenir dans le cadre de la succession de Mme [I] [H], le jour venu.
A cet égard, elle rappelle avoir 73 ans et M. [A] [T] 46 ans ; que ces délais, provoqués par les plaintes infondées de son adversaire, la prive d’un accès au juge du fond et justifie sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre l’amende civile prévue par les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
' Appréciation de la cour
Selon l’article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’article 110 du même code précise que 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
L’article 4 du code de procédure pénale précise que ' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Ce texte distingue donc deux situations. La première, énoncée par ses deux premiers alinéas, vise le cas de l’action civile tendant à la réparation de l’infraction. Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, désormais la juridiction civile n’est obligée de surseoir à statuer que lorsque les trois conditions suivantes sont réunies. La première suppose que l’action engagée devant elle est une action 'en réparation du dommage causé par l’infraction’ ; la deuxième exige que l’action publique a été mise en mouvement pour les faits à l’origine du dommage dont il est demandé réparation. Enfin, la troisième impose que la juridiction pénale n’a pas encore rendu de décision définitive.
La seconde situation relève du troisième alinéa de ce texte. Ainsi, aux termes de ces dispositions, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Selon la circulaire d’application, qui cite quelques exemples, le juge civil pourrait ainsi statuer sur une demande en divorce pour faute, sans attendre l’issue de la procédure pénale engagée par l’un des époux pour des faits de violence. Dans cette hypothèse, le prononcé d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En effet, lorsque le sursis est facultatif, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer en vue d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (par exemple, 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, c’est exactement que le juge de la mise en état a retenu que le sursis était facultatif.
Contrairement à ce que soutient M. [A] [T], il n’est nullement démontré qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction de tribunal de grande instance de Paris le 29 novembre 2019.
Ainsi, les affirmations, selon lesquelles le document intitulé 'contrat’ figurant en page 8 de l’inventaire du 9 novembre 1995 (pièce 3 produite par l’appelant) porterait sur des parts consenties à [E] [H] par Mme [G] sur un tableau de [V] sur lequel Mme [I] [H] entendrait conserver seule la propriété, ne sont nullement établies. De même, les allégations de M. [A] [T] selon lesquelles, lors du rendez-vous au siège du [12], le 18 avril 1997, M. [R], notaire, à la sortie de la banque, aurait remis à Mme [I] [H] le sac contenant l’ensemble des documents et dossier concernant la succession, laquelle serait repartie avec, ne sont étayées par aucun début de preuve. De la même manière, c’est de façon péremptoire, sans aucun début de preuve, que M. [A] [T] affirme que Mme [I] [H] se serait arrangée avec Mme [G] en vue de récupérer tout ou partie de ses droits sur le tableau de [V], à son seul profit, et aurait cherché à faire disparaître les documents pour rendre impossible tout recouvrement au nom de la succession. Encore, c’est sans preuve que M. [A] [T] affirme que le procès-verbal du 4 novembre 2016 rédigé par M. [M], notaire (pièce 5), démontre que les objets inventoriés dans le coffre en 1995 n’ont pas été restitués par Mme [I] [H]. Ce procès-verbal se borne à indiquer que 'les objets trouvés dans le coffre du défunt détenu au [12] …. inventoriés dans l’acte reçu par M. [L] le 9 novembre 1996 (pour mémoire : objets non restitués)'. Il ne précise pas à qui est imputable cette non restitution. En outre, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, M. [A] [T] ne démontre pas que, le 18 avril 1997, M. [R], notaire, a remis l’ensemble des documents et dossier concernant la succession à Mme [I] [H].
En définitive, compte tenu des éléments de preuve portés à la connaissance de cette cour, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attendre la décision à intervenir au pénal pour poursuivre l’instance exercée au civil au titre du partage judiciaire de la succession de [E] [H].
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, Mme [I] [H] sollicite la condamnation de M. [A] [T] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que les moyens de son adversaire reposent sur de simples allégations dépourvues de preuve (Cass. Com. 22 février 1983, pourvoi n° 81-15655 ; cf. supra 10.) ; qu’en dépit de l’absence de preuve, M. [T] tente de prolonger le litige (Cass.com., 20 février 1985, pourvoi n° 83-15655) ; que l’intention de nuire de son adversaire est dès lors établie ainsi que sa volonté d’allonger excessivement la durée de la procédure de liquidation-partage (Cass., 1 ère civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-10641 ; cf. supra 13. et 14.).
M. [A] [T] réplique que la longueur de la procédure civile ne lui est pas imputable ; que Mme [I] [H] a elle-même tardé à fournir les documents demandés qui permettent une évaluation fidèle des droits de la succession ; qu’elle s’est en réalité enrichie en détournant la valeur des créances de la succession à son profit ; qu’elle a refusé de participer au paiement des impôts et charges de la succession, comptant sur l’impécuniosité de son frère, âgé de 17 ans au décès de son père, afin de ne pas avoir à rendre compte de la disparition d’une partie importante de l’actif de la succession que constituent les droits de leur père sur le tableau de [V] ; qu’il est le seul depuis le décès de leur père à assumer les obligations de la succession, est donc le premier intéressé à un règlement rapide de la succession ; qu’il est cependant impossible de régler cette succession sans avoir évalué l’importance du préjudice lié à la disparition des reconnaissances de dettes de la succession et des droits sur le tableau, sauf à défalquer d’office un montant estimatif de l’actif d'[I] [H] ce qui, compte tenu des sommes qu’elle lui doit par ailleurs au titre des avances relatives au paiement des charges et taxes, aboutira de toute façon à réduire à néant la part due à Mme [I] [H]. En définitive, il soutient qu’il est absolument fondamental de déterminer le montant des détournements opérés par Mme [I] [H] pour permettre une liquidation successorale juste et équitable.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Mme [I] [H] justifie que M. [A] [T] multiplie les incidents, infondés, les décisions produites démontrant qu’ils ont tous été rejetés, et formule des allégations graves sans aucun début de preuve tangible.
Ainsi, force est de constater que :
* M. [A] [T] affirme de façon péremptoire qu’un contrat portant sur la propriété de parts d’un tableau de la main de [D] [V] aurait été conclu entre le de cujus et Mme [G] ;
* M. [A] [T] affirme, sans preuve, que Mme [I] [H] a dissimulé des documents importants, dont ce 'fameux contrat’ ;
* il a déjà déposé plainte pour des faits d’escroqueries, classée sans suite le 8 novembre 2016 (pièce 16) ;
* il interjette appel d’une ordonnance du juge de la mise en état exactement motivée sans apporter aucun moyen de droit et de fait sérieux, sans produire le moindre élément probant ;
* à cet égard, il est constant qu’il ne fournit aucun élément relatif à la progression de l’instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile du 29 novembre 2019 ;
* il affirme encore péremptoirement, aucun élément de preuve n’étant produit à cette cour, que : – 'l’enquête pénale a confirmé l’existence et l’authenticité du tableau, et a surtout établi sa très grande valeur, puisque celui-ci a été vendu une première fois en 2012 au prix de 768.000 € (soit déjà plus que la valeur totale de l’actif de la succession tel qu’estimé par [I] [H]), et a été mis en vente en 2017 avec un prix de réserve (prix égal ou inférieur à l’estimation basse de l’expert de la maison de vente !) de 1.300.000 € ' soit plus de deux fois l’actif restant de la succession tel qu’estimé par Mme [I] [H]' ;
— 'l’enquête a démontré, en contradiction avec les affirmations de Mme [I] [H], le caractère parfaitement solvable de [K] [G] et de son fils [S] [C], puisque était également en leur possession un autre tableau de [V], Danse à [Localité 10], estimé quant à lui entre 50 et 70 millions d’euros’ ;
— 'Mme [I] [H] a reconnu devant l’officier de police judiciaire qu’elle a nommé Me [R] 'afin que je puisse récupérer les reconnaissances de dettes de Mme [N] et son fils’ ;
— 'Me [R] a reconnu avoir 'le 25/04/1997 récupéré à la demande de
Mme [I] [H] le contenu du coffre', affirmation corroborée par cette dernière. Il déclare aussi ne pas en avoir porté mention dans le « registre spécial tenu à l’étude » dans lequel sont consignés tous les objets confiés à l’étude, ce qui revient à avouer que ces documents dont il avait la charge ne sont jamais parvenus physiquement à son étude et qu’il les a remis directement à [I] [H]'.
Il est constant que la succession de [E] [H] est ouverte depuis 1995 ; que l’appelant multiplie les procédures et incidents, infondés, destinés à bloquer le bon déroulement du partage successoral. Il est dès lors démontré que le comportement de M. [A] [T] est fautif et qu’il a fait dégénérer en abus son droit d’interjeter appel.
Mme [I] [H], âgée de 73 ans, démontre que cette faute est à l’origine du préjudice moral qu’elle subit.
M. [A] [T] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation.
Il n’appartient pas à Mme [I] [H] de solliciter la condamnation de M. [A] [T] au paiement d’une amende civile qui relève du pouvoir de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance du 14 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [A] [T] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [I] [H] à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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