Infirmation partielle 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 16 juillet 2024, N° 2023003149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 10 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNW
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023003149, en date du 16 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé le 10 juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juillet 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La société MNJ Construction Bois, spécialisée dans les travaux de charpente, couverture, zinguerie et isolation, a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée la société BPALC.
Le 31 janvier 2019, la société BPALC a consenti deux prêts à la société MNJ Construction Bois :
* le premier prêt d’un montant de 56 000 euros, remboursable sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 1, 50 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [I], gérant de la société MNJ Construction Bois, à concurrence de 30% de l’encours du prêt, et dans la limite de la somme de 16 800 euros, et sur 30% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
* le second prêt d’un montant de 17 850 euros, d’une durée de quatre-vingt-quatre mois à un taux de 1.50%, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [I], dans la limite de 15 000 euros, des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
Le 23 février 2020, M. [T] [I] s’est également porté caution solidaire 'tous engagements’ de la société MNJ Construction Bois auprès de la société BPALC, à hauteur de 26 000 euros pour une durée de dix ans.
Suivant jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MNJ Construction Bois, et Me [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 4 mai 2023, la société BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur désigné concernant les deux prêts susvisés, ainsi que le compte courant professionnel de la société MNJ Construction Bois.
Le même jour, la société BPALC a mis en demeure M. [T] [I], en sa qualité de caution de régler les sommes échues au titre des deux prêts et du compte courant professionnel en état de débit, représentant la somme totale de 40.226, 28 euros.
Par acte en date du 12 juillet 2023, la société BPALC a assigné M. [T] [I] devant le tribunal de commerce d’Epinal, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 9 090, 21 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,5%, celle de 9.946, 26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,5%, ainsi que celle de 21 186, 71 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 14, 85%.
Suivant jugement, rendu contradictoirement le 16 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit les sommes réclamées par la société BPALC an titre des cautionnements des prêts n° 05931865 et 05931869, ainsi que du cautionnement 'tous engagements’ certaines et exigibles,
— dit que M. [T] [I] n’a pas démontré que les engagements qu’il a signé le 31 janvier 2019 revêtaient un caractère manifestement disproportionné ;
En conséquence,
— jugé que ceux-ci lui sont parfaitement opposables,
— déchu la société BPALC de tous droits à intérêts et pénalités de retard concernant les prêts n° 05931865 et 0593 1 869 ;
Au titre du prêt n° 05931865 et du cautionnement y afférent,
— condamné M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 9 060,91 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.50 %, à compter du 4 mai 2023, date du dernier décompte ;
Au titre du prêt n° 05931869 et du cautionnement y afférent,
— condamné M. [T] [I] à payer à la société BPLC la somme de 9 899,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.50 %, à compter du 4 mai 2023, date du dernier décompte,
— dit que M. [T] [I] ne fait pas la démonstration que 1'acte de cautionnement 'tous engagements’ qu’il a signé le 25 février 2020 n’est pas régulier,
— jugé que celui-ci lui est parfaitement opposable ;
Au titre du compte courant n° 3621107769 et du cautionnement 'tous engagements’ y afférent,
— condamné M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 21 186,71 euros, outre intérêts an taux légal et non au taux conventionnel de 14.85 %, faute de production de la convention de compte, et ce, à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure,
— jugé que la société BPALC n’était pas tenue a un devoir de mise en garde à l’égard de M. [T] [I], et débouté ce dernier de sa demande de condamner la société BPALC à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [I] à verser à la BPALC une somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné M. [T] [I] aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. [T] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 16 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024, M. [T] [I] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société BPALC de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que la société BPALC a manqué à son devoir de mise en garde.
— condamner la société BPALC à verser à M. [T] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance,
— dire et juger que cette somme viendra se compenser, le cas échéant, avec celles réclamées par la société BPALC à M. [T] [I] au titre de son engagement de caution ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déchoir la société BPALC de son droit aux intérêts.
— condamner la société BPALC aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 28 février 2025, la société BPALC demande à la cour de :
— si l’appel de M. [T] [I] est déclaré recevable, le juger mal fondé,
— juger l’appel incident de la société BPALC recevable,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [T] [I],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 16 juillet 2024, sauf en ce qu’il a déchu la société BPALC de tous droits à intérêts et pénalités de retard concernant les prêts n° 05931865 et 05931869 ;
Dès lors statuer à nouveau :
Au titre du prêt n°05931865 et du cautionnement y afférant :
— condamner M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 9.090 21 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4.50 % à compter du 4 mai 2023, date du dernier décompte ;
Au titre du prêt n°05931869 et du cautionnement y afférant :
— condamner M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 9 946,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4.50 %, à compter du 4 mai 2023, date du dernier décompte ;
Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] et du cautionnement « tous – engagements » :
— condamner M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 21 186,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14.85 %, à compter du 4 mai 2023, date du dernier décompte ;
— A titre subsidiaire et si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la société BPALC, juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées, soit 1 059.34 €, et ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [T] [I] ;
Y ajoutant :
— condamner M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [T] [I] aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025 ;
MOTIFS :
— Sur l’exigibilité des créances de la société BPALC :
Au soutien de son appel et reprenant les moyens soulevés devant le tribunal de commerce d’Epinal, M. [T] [I] conteste la caractère certain et exigible des créances de la société BPALC à l’égard de la société MNJ Construction Bois, débiteur principal, résultant du premier prêt n° 05931865 ( soit 30 301 euros), du second prêt n° 05931869 (soit 9 090,20 euros), ainsi que du compte courant professionnel débiteur (21 186,71 euros).
S’agissant des prêts susvisés, M. [T] [I] prétend que la mise en demeure qui lui a été adressée, le 4 mai 2023, par la banque est irrégulière, dans la mesure où cette dernière serait antérieure à la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la la société MNJ Construction Bois. Il relève également que la société BPALC n’a pas produit aux débats, tant en première instance que devant la cour, la convention d’ouverture du compte courant professionnel de celle-ci, de sorte que la somme de 21 186,71 euros n’est pas exigible.
Toutefois, il est établi que par lettres recommandées distinctes en date du 4 mai 2023, réceptionnées le 9 mai 2023, la société BPALC a respectivement déclaré ses créances auprès de Me [H] [E], mandataire liquidateur, et a mis en demeure M. [T] [I], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 40 226 euros au titre de ses engagements.
Selon l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage, sauf si le tribunal autorise la poursuite de l’activité du débiteur. Par l’effet du jugement en date du 11 avril 2023, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MNJ Construction Bois, les créances nées des prêts contractés par celle-ci, s’agissant tant des échéances impayées que du capital restant dû, sont par conséquent exigibles de plein droit à compter de cette décision.
En ce qui concerne la créance représentée par le débit du compte courant de la société MNJ constructions Bois, l’existence de ce dernier est établie par son historique produit aux débats par la société BPALC, étant observé que M. [T] [I] ne conteste pas le montant des sommes reportées à son débit et crédit. Il ressort en outre des mentions non contestées de celui-ci qu’il a été clôturé, le 4 mai 2023, de sorte que le solde d’un montant principal de 20 906, 03 euros, sans les intérêts au taux contractuel de 14,85 %, est exigible.
— Sur la disproportion des cautionnements :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qui allègue une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, au jour de la signature de ce dernier, d’en rapporter la preuve.
Il ressort en l’espèce d’une fiche de renseignements signée le 31 janvier 2019 par M. [T] [I], lequel a certifié sincères les informations reportées, qu’il percevait un revenu mensuel de 3 000 euros en sa qualité de gérant de société. Il a également déclaré être propriétaire d’un immeuble, lui servant de résidence principale, et détenir des parts dans une société civile immobilière à concurrence de 300 000 euros.
S’agissant de ses charges principales, M. [T] [I] a déclaré rembourser un emprunt immobilier, dont les échéances s’élèvent chacune à 1 100 euros par mois, ainsi qu’un prêt personnel (342 euros par mois).
Au vu de ces éléments, M. [T] [I] ne démontre pas que les trois cautionnements litigieux, en l’espèce limités à la somme totale de 57 800 euros, seraient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens, compte tenu notamment de la consistance de son patrimoine immobilier.
M. [T] [I] observe que s’il est effectivement propriétaire de sa résidence principale, estimée par ces soins à 500 000 euros, il y a lieu néanmoins de prendre en considération la charge représentée par l’emprunt contracté pour son financement, comme il l’avait indiqué, à savoir 1 100 euros par mois. Celui-ci ne conteste pas toutefois les observations de la banque, suivant lesquelles il a acquis ce bien en 2012, moyennant le prix de 260 000 euros, et qu’ainsi, l’emprunt déclaré était quasiment amorti au jour de la signature de ses trois engagements de caution en date des 31 mars 2019 et 23 février 2020. Il ne verse en tout état de cause aux débats aucune information sur le montant exact du capital restant dû aux dates sus-indiquées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit déchargé de ses trois engagements de caution au motif que ces derniers seraient disproportionnés à ses revenus et charges.
— Sur le défaut d’information de la caution :
En application de l’article 2223 alinéa 1er du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il appartient en l’espèce à la banque de prouver, par tous moyens, qu’elle a satisfait à son obligation générale d’information annuelle de la caution, et qu’elle a porté à la connaissance de cette dernière, avant le 31 mars de chaque année, toutes les informations exigées par les dispositions susvisées.
Au soutien de son appel incident, la société BPALC fait valoir que le tribunal de commerce d’Epinal ne pouvait retenir qu’elle ne justifiait pas de l’envoi des lettres annuelles d’information à M. [T] [I], alors que celui-ci n’aurait contesté que leur contenu. Il est établi cependant que l’appelant a d’abord soulevé en première instance l’absence de preuve de l’envoi des lettres d’information annuelles. Il a ensuite relevé que les copies de celle-ci qui ont été produite aux débats par l’intimée ne contenaient pas en tout état de cause toutes les informations exigées par les dispositions de l’article 2223 du code civil.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BPALC, à titre de sanction, le tribunal de commerce de d’Epinal a exactement retenu que la seule production des copies des lettres d’informations annuelles ne permet pas de prouver leur envoi à la caution avant le 31 mars chaque année, de sorte que la banque ne démontre pas la délivrance en temps voulu à cette dernière des informations annuelles obligatoires.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déchu la société BPALC de son droit aux intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de son obligation d’information annuelle de la caution par la seule production des lettres qu’elle prétend lui avoir adressées.
— Sur les créances de la société BPALC :
Il est établi par les décomptes arrêtés par la société BPALC que les créances dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte courant de la société MNJ Constructions se décomposent comme suit :
* Au titre du prêt n° 05931865 :
— Capital : 26 788,22 euros
— Intérêts au taux de 4,50% du 04/04/2023 au 4/05/2023 : 99,08 euros
— Indemnité conventionnelle de recouvrement : 3 413,75 euros
— TOTAL : 30 301,05 euros
* Au titre du prêt n° 05931869 :
— Capital : 8 760,69 euros
— Intérêts au taux de 4,50% du 04/04/2023 au 4/05/2023 : 49,68 euros
— Indemnité conventionnelle de recouvrement : 1 138,89 euros
— TOTAL : 9 946,26 euros
* Au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] :
— Solde débiteur : 20,906,03 euros
— Intérêts au taux de 4,50% du 01/04/2023 au 4/05/2023 : 280,68 euros
— TOTAL : 21 186,71 euros
La banque ayant été précédemment déchue de son droits aux intérêts, ainsi qu’aux pénalités prévues par les contrats de prêts souscrits par le débiteur principal, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [T] [I], en sa qualité de caution, à payer à la société BPALC les sommes suivantes :
* 9 090,21 euros au titre du prêt n° 05931865, correspondant à 30% de l’encours conformément à son engagement ;
* 8 760,69 euros au titre du prêt n° 05931869, le cautionnement donné étant limité à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
Par ailleurs, s’agissant du compte courant, en l’absence de production de la convention d’ouverture de celui-ci par la société MNJ Constructions, il n’est pas justifié de l’application d’un taux contractuel de 4,50 % aux sommes figurant au débit de ce dernier. Les intérêts au taux susvisé calculés sur la période allant du 1er avril 2023 au 4 mai 2023, soit 280,68 euros, ne sont donc pas justifiés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 20 906,03 euros au titre du du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX04].
— Sur le devoir de mise en garde :
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que le créancier professionnel est tenu envers la caution non-avertie à un devoir de mise de mise en garde, dans l’hypothèse où l’engagement de cette dernière est disproportionnée par rapport à ses facultés de remboursement, et qu’il existe par conséquent un risque d’endettement excessif, ou encore, si le crédit consenti au débiteur principal excède les capacités de remboursement de ce dernier.
Il appartient au créancier professionnel de démontrer le caractère averti de la caution lorsque sa responsabilité, au titre du devoir de mise, en garde est recherchée.
En l’espèce, M. [T] [I] était gérant la société MNJ Constructions depuis dix ans au jour de ses engagements de caution. En outre, il a créé en 2010 la société Home et Cottage dont il était également le dirigeant.
Au regard de son expérience professionnelle, mais également de sa parfaite connaissance de la situation économique de la société MNJ Constructions qu’il dirigeait, le tribunal de commerce d’Epinal a retenu à juste titre la qualité de caution avertie de l’appelant.
Il s’ensuit que la société BPALC n’était pas tenue dans ces conditions à l’égard de M. [T] [I] à un devoir de mise en garde du fait de sa qualité de caution avertie. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
M. [T] [I] est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [T] [I] à payer à la société BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [I] est condamnée à payer à la société BPALC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au tire des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [T] [I] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 9 060,91 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.50 % à compter du 4 mai 2023, au titre du du prêt n° 05931865, celle de 9 899,58 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.50 %, à compter du 4 mai 2023, au titre du prêt n° 05931869, ainsi que celle de 21 186,71 euros, majorée des intérêts an taux légal à compter du 4 mai 2023,
Confirme celui-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne M. [T] [I] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 9 090,21 euros au titre du prêt n° 05931865, celle de 8 760,69 euros au titre du prêt n° 05931869 et celle de 20 906,03, euros au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX04] ;
Condamne M. [T] [I] aux entiers frais et dépens de l’appel :
Condamne M. [T] [I] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Resistance abusive ·
- Expert ·
- Électrosensibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Homme ·
- Devis ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Douanes ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formation en alternance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Organisation judiciaire ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Ordre public ·
- Ressort ·
- Magistrat ·
- Partie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Réservation ·
- Lien de subordination ·
- Agent commercial ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Polynésie française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Relaxe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Treizième mois ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tableau ·
- Plainte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Actif ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.