Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 597/2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7CU
PB/IA
Décision déférée du 20 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
( 11-18-697)
G.[C]
[D] [Z]
C/
S.A. [Localité 14] METROPOLE HABITAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4362 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE
[Localité 14] METROPOLE HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 1998, la SA [Adresse 11] à laquelle l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine -[Localité 14] Métropole Habitat- vient aux droits, a donné à bail à M. [D] [Z] un appartement de type 3 n°42, [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel avec provision pour charges de 1508,42 francs.
Un ancien contentieux relatif au remplacement de la chaudière avait obligé l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat- à saisir le tribunal d’instance de Toulouse.
Par jugement du 29 mars 2005, le tribunal d’instance de Toulouse avait, notamment :
— constaté que M. [Z] était débiteur de la somme de 620,29 € au titre des loyers et charges au 31 janvier 2005,
— condamné M. [Z] à laisser effectuer les travaux d’installation de la chaudière,
— condamné l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 14] Métropole Habitat à la somme de 2 871,79 euros au titre du préjudice de jouissance en raison d’une coupure d’eau chaude.
Un nouveau marché de comptage et de facturation d’eau a été conclu par [Localité 14] Métropole Habitat avec la société comptage immobilier ISTA à compter du 1er janvier 2015.
M. [Z] s’est alors opposé au changement de son compteur d’eau permettant un relevé à distance et a contesté tous les appels de charges. Il a demandé de consulter les justificatifs de charges.
Le 26 juillet 2016, [Localité 14] Métropole Habitat a fait délivrer un commandement de payer les charges pour un montant de 570,88 euros.
M. [Z] s’est également opposé au changement de la chaudière et ne paye plus l’intégralité des appels de charges qui lui sont adressés.
Par acte du 12 février 2018, l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – Toulouse Métropole Habitat- a fait assigner M. [D] [Z] devant le tribunal d’instance de Toulouse et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir:
— condamner M. [D] [Z] à laisser accéder l’entreprise mandatée par le bailleur a’n de remplacer le compteur d’eau sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à laisser accéder l’entreprise mandatée par le bailleur afin de remplacer sa chaudière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à lui payer la somme de 1300,33 euros suivant décompte actualisé au 14 février 2018, sauf à parfaire,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la nécessité de changement du compteur volumétrique d’eau mécanique au profit d’un compteur communicant et le cas échéant de faire vérifier et contrôler le bon fonctionnement dudit compteur, déterminer si le remplacement de la chaudière est nécessaire et le cas échéant faire vérifier l’état de la chaudière.
Le rapport d’expertise a été déposé, après changement d’expert, le 11 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine dispose d’un intérêt à agir en sa qualité de gestionnaire de la répartition des quantités d’eau consommée et propriétaire du réseau d’eau circulant à l’intérieur de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement porte n° 42 étage 3 sis [Adresse 9]) au titre du remplacement du compteur d’eau,
— condamné M. [D] [Z] à permettre à toute entreprise mandatée par l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine d’avoir accès à l’appartement porte n° 42 étage 3 qu’il occupe au sein de la résidence Cité [13] située [Adresse 2], aux fins de procéder au remplacement du compteur mécanique d’eau, ainsi qu’au remplacement de la chaudière par une chaudière répondant à la classe Nox 6, soit d’un seuil limité d’émission d’oxyde d’azote de 56 mg/kWh, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouté l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine de sa demande au titre des frais de réparation de l’ancienne chaudière,
— condamné M. [D] [Z] à verser à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [D] [Z] à verser à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [Z] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [D] [Z] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [D] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection sauf en ce qu’il a débouté l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine de sa demande au titre des frais de réparation de l’ancienne chaudière,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter [Localité 14] Métropole Habitat de l’ensemble de ses demandes, relatives tant au remplacement du compteur d’eau qu’au remplacement de la chaudière,
— subsidairement, si la cour estimait devoir faire droit à la demande de remplacement du compteur d’eau formée par [Localité 14] Métropole Habitat,
— ordonner le remplacement dudit compteur par un nouveau compteur d’eau mécanique respectueux de la santé de M. [Z],
— rejeter l’intégralité des demandes de [Localité 14] Métropole Habitat,
— condamner [Localité 14] Métropole Habitat, office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine – [Localité 14] Métropole Habitat, dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2024, au visa des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles R224-20, R224-41-4 et suivants du code de l’environnement et des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1719 et 1728 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en cause d’appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
*dit que l’office Public de l’Habitat de la métropole Toulousaine dispose d’un intérêt à agir en sa qualité de gestionnaire de la répartition des quantités d’eau consommée et propriétaire du réseau d’eau circulant à l’intérieur de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement porte n°42 étage sis [Adresse 10]) au titre du remplacement du compteur d’eau,
*condamne M. [D] [Z] à permettre à toute entreprise mandatée par l’office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine d’avoir accès à l’appartement porte n°42 étage 3 qu’il occupe au sein de la résidence Cité [13] située [Adresse 4]) aux fins de procéder au remplacement du compteur mécanique d’eau ainsi qu’au remplacement de la chaudière par une chaudière Nox 6, soit d’un seuil limite d’émission d’oxyde d’azote de 56 mg/kWh, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
*condamne M. [D] [Z] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la métropole Toulousaine la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens,
à titre incident,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— déboute l’office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine de sa demande au titre des frais de réparation de l’ancienne chaudière,
— condamne M. [D] [Z] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la métropole Toulousaine la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [Z] à payer la somme de 488,86 € à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine en raison des frais qu’il a été contraint de supporter du fait du refus de changement de la chaudière et des réparations anormales induites par cette opposition,
— condamner M. [D] [Z] à payer la somme de 500 euros à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine en raison de la résistance abusive qu’il a opposée,
y ajoutant,
— condamner M. [D] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu la cour observe que si dans les motifs de ses conclusions, l’appelant fait valoir un défaut d’intérêt à agir de l’intimé, le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande tendant à voir l’intimé déclaré irrecevable en ses prétentions de sorte qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’appelant fait valoir que le compteur d’eau dont s’agit est en parfait état de fonctionnement, que l’expert commis n’a conclu au remplacement du compteur qu’en raison de son ancienneté, qu’aucun démontage de ce compteur n’a d’ailleurs été effectué, qu’il a toujours effectué ses relevés de compteur lui même de sorte qu’il n’y a pas nécessité d’autoriser l’accès au logement de ce chef.
Il ajoute qu’il est affecté par une 'électro-sensibilité’ qui entraîne une dégradation de son état de santé général, qu’il a subi un infarctus en juillet 2020, avec pose de stents, qui sont sensibles aux fréquences pulsées, le compteur 'communicant’ que veut installer le bailleur étant émetteur de telles fréquences, que les champs émis par un tel compteur sont peut être classés comme cancérigènes par le Centre International de la recherche sur le cancer, qu’il faut se trouver à plus de 5 mètres d’un tel compteur pour que les valeurs électromagnétiques soient acceptables pour le Conseil de l’Europe, que l’expert a d’ailleurs conclu à la nécessité de ne pas poser le nouveau compteur dans les WC où se situe l’ancien compteur.
Il expose que la communication des données personnelles de consommation d’eau à des tiers par l’opérateur contrevient au respect de sa vie privée.
Il indique que l’expert n’a pas conclu à la nécessité de changer la chaudière, laquelle a toujours été régulièrement entretenue par ses soins, que l’actuelle chaudière n’est pas classée Nox 3 comme le prétend faussement le bailleur, ajoutant que la chaudière à condensation Nox 5 que veut installer le bailleur est plus complexe, moins écologique que la chaudière actuelle et expose l’appelant à un risque de légionellose si elle est mal installée ou entretenue.
Il ajoute enfin qu’il n’existe aucun arriéré de charges alors que le contrat de bail ne prévoyait aucune provision pour la consommation d’eau et que le concluant a toujours payé sa consommation réelle d’eau.
L’intimé fait valoir que l’expert a conclu à la nécessité de changer le compteur d’eau, qui a plus de trente ans et n’est plus entretenu, et à la probabilité que ce compteur ne compte pas correctement les petits débits, que les contestations soulevées devant la cour, et non devant l’expert, ne procèdent que d’une affirmation péremptoire de l’appelant, que le relevé du compteur devait être contractuellement effectué par un agent de la SME une fois par semestre.
Il ajoute que la facturation d’eau ne pouvait se faire au vu des seules affirmations de l’appelant et que les provisions dues n’étaient régularisables qu’au vu de la consommation réelle et non de celle déclarée.
Concernant le risque allégué pour la santé de l’occupant, il ajoute que le compteur litigieux n’émet que des ondes non nocives pour le corps humain et que l’analyse dosimétrique relève un résultat [Localité 5] fois inférieur à la valeur limite recommandée par le Conseil de l’Europe, contrairement aux affirmations de l’appelant, l'[Localité 12] ayant précisé que rien n’indique que l’exposition à des champs magnétiques de faible intensité soit dangereuse pour l’humain.
Il expose que l’appelant utilise d’ailleurs un téléphone portable qui émet ce type d’ondes et fait valoir, pour la chaudière, que M. [D] [Z], qui avait déjà refusé toute intervention dans une précédente instance, a reconnu ne pas entretenir cette chaudière, l’expert judiciaire ayant noté que la chaudière actuelle ne satisfaisait plus aux normes de pollution et de rendement.
Sur le remplacement du compteur d’eau
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ; (…)
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
L’expert judiciaire commis, M. [S], a conclu sur ce point, qu’il était nécessaire de changer le compteur volumétrique d’eau mécanique de M. [D] [Z] qui 'est ancien et ne doit pas fonctionner correctement’ (p.20 du rapport).
Il est acquis que ce compteur a plus de 30 ans d’âge.
L’expert a précisé dans le corps de son rapport qu’il était 'fortement probable qu’il [le compteur] ne compte pas correctement les petits débits’ et qu’il était 'possible qu’il présente de la corrosion intérieure, et soit éventuellement monté à la filasse, montage prohibé aujourd’hui’ ajoutant que le nouveau compteur présentait des avantages et notamment 'le très faible débit de démarrage, la précision constante dans le temps’ ainsi qu’une 'précision et sensibilité indépendantes de la position de montage'.
Il a poursuivi en indiquant que les compteurs MID (nouvelle génération), issus de la directive 2014-32EU, étaient les seuls autorisés pour faire du comptage avec facturation.
Comme relevé, à bon droit, par le premier juge si les champs électromagnétiques de radiofréquences, qui sont également émis par les téléphones portables, ont été classés comme 'peut-être cancérogènes pour l’homme’ par le CIRC, cette catégorie concerne des agents pour lesquels on dispose d’indications limitées de cancérogénicité chez l’homme et d’indications insuffisantes chez l’animal de laboratoire (pièce n°13 de l’appelant).
Il est produit un document émanant de l'[Localité 12] (pièce n°26 de l’intimé) dont il ressort que rien n’indiquait pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité était dangereuse pour la santé humaine.
Il s’en déduit qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas établi de lien de cause à effet entre certains cancers et l’émission de ce type d’ondes émises par un compteur 'communicant'.
L’appelant, qui a au demeurant utilisé un téléphone portable au cours d’une des réunions d’expertise, pourtant émetteur de cette catégorie d’ondes, nonobstant l’électro-sensibilité dont il se prévaut, produit un certificat médical du 13 décembre 2018 (pièce n°6), émanant de son médecin traitant, qui mentionne une altération générale de son état de santé (avec un fond anxio-dépressif, des troubles du rythme cardiaque, une hypertension) qui pouvait être liée à un état d’électro-sensibilité.
Ce seul certificat, qui émet une simple hypothèse et qui n’est corroboré par aucun examen médical, ne peut à lui seul justifier un refus opposé au bailleur, d’autant que l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine a produit à l’expert le mémoire technique émanant d’ISTA concluant à l’absence d’impact sur l’environnement humain du compteur, de par la faible émission et la durée brève d’émission.
Le bailleur justifie, au vu des éléments relevés par l’expert, que l’installation de ce compteur récent en lieu et place du compteur vétuste existant constitue des travaux d’amélioration des parties privatives du même immeuble, des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués voire des travaux d’amélioration de la performance énergétique, le mémoire technique produit par ISTA annexé au rapport d’expertise mentionnant une économie d’eau et d’énergie de 10 à 20 % (annexe A 66).
S’agissant de la protection de la vie privée, c’est par simple affirmation non corroborée que l’appelant se prévaut d’une utilisation commerciale des données récoltées.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné l’appelant à laisser effectuer les travaux dont s’agit.
Sur le remplacement de la chaudière
L’expert judiciaire a conclu sur ce point qu’il n’était pas nécessaire de changer la chaudière mais que ce changement était préférable pour avoir un rendement supérieur, une baisse de consommation estimée entre 20 et 30 % ainsi qu’un niveau de sécurité supérieur à celle actuellement posée, à savoir une Théma Classic F25, installée en 2005, soit il y a plus de quinze ans (p.20 du rapport).
L’appelant, qui n’a adressé aucun dire à l’expert sur ce point, n’est pas fondé à indiquer que la chaudière que veut installer le bailleur, pourtant plus moderne, est plus complexe et moins écologique que la chaudière actuelle alors que l’expert n’a pas conclu en ce sens et n’a pointé aucun désavantage à installer la nouvelle chaudière.
Il n’est pas fondé à soutenir, au visa d’une plaquette commerciale (pièce n°21) dont il ne ressort aucune indication chiffrée de pollution, et sans avoir adressé le moindre dire, que l’expert s’est trompé en indiquant que la chaudière actuelle ne répondait plus aux normes de pollution et de rendement, avec un rejet de Nox entre 73 et 95 mg/kw.
La cour observe, au vu du rapport d’expertise, que seules deux chaudières, dont celle de l’appelant, n’avaient pu être remplacées au sein des 637 logements de l’immeuble litigieux (p.13 du rapport).
C’est donc également à bon droit, demeurant l’absence de documents techniques contraires à l’expertise, que le premier juge a condamné l’appelant à laisser effectuer les travaux de remplacement de la chaudière qui sont également des travaux d’amélioration au sens de l’article 7 précité.
Sur l’appel incident au titre des frais que le bailleur a été contraint de supporter du fait du refus de changement de la chaudière
Le premier juge a débouté l’intimé de ce chef motif pris que le remplacement d’une carte électronique de la chaudière, par ailleurs entretenue, n’était pas une réparation locative à la charge du preneur.
L’intimé fait valoir que le remplacement de cette carte a été initié par le preneur, sans consultation du bailleur, alors que l’entretien d’une chaudière obsolète engendre des frais supplémentaires qu’il n’a pas à supporter.
Il ressort du courrier adressé par le bailleur au preneur le 30 septembre 2022 (pièce n°35 de l’intimé) et il n’est pas contesté, que ce changement de carte n’était pas une réparation locative à la charge du preneur.
La cour observe que le bailleur a d’ailleurs remboursé la somme litigieuse au locataire, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’une réparation locative.
Aucune pièce n’établit que le changement de cette carte est la conséquence du refus par le locataire de laisser exécuter les travaux de remplacement de la chaudière alors que, comme relevé par le premier juge, l’ancienne chaudière était entretenue et en bon état de fonctionnement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande de remboursement de ce chef.
Sur la résistance abusive
Le premier juge a alloué une somme au titre de la résistance abusive compte tenu des nombreuses démarches amiables réalisées par le bailleur.
La résistance abusive n’est caractérisée qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice.
Le simple refus, même persistant, de laisser l’accès à son logement ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de la part du locataire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [D] [Z] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 20 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [Z] à verser à l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déboute l’office public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d’appel.
Condamne M. [D] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine la somme de 1000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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- Public
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/32/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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