Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Vincent MERRIEN
— Me Laurence FRICK
Ordonnance notifiée aux parties
le 25 Mars 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWJO
Minute n° : 117/26
ORDONNANCE du 25 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. ALTUNDAG
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée, [K] &, [S], prise en la personne de Maître, [J], [K], commissaire à l’exécution du plan
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non représentée, non assignée
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 02 Mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance :
Selon jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Rejeté la demande de condamnation en paiement formée par la SCI ALTUNDAG de la somme de 186 339,77 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
Fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1] au passif de la SCI ALTUNDAG à la somme de 186.339,77 € en principal, intérêts et accessoires majorée des intérêts au taux de 2,11 % et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5% à compter du 10 octobre 2017 sur la somme de 173 366,78 euros ;
Condamné la SCI ALTUNDAG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SCI ALTUNDAG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI ALTUNDAG aux dépens ;
Rappelé le caractère exécutoire de la décision.'
La SCI ALTUNDAG a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2025 et la procédure est enregistrée sous le n° RG, [Immatriculation 1]/02729.
La SCI ALTUNDAG a formé un second appel par déclaration d’appel du 13 janvier 2026 à l’origine de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 1A 26/00204.
Dans le cadre de la procédure RG 1A 26/00204, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1] s’est constituée intimée le 29 janvier 2026.
En revanche, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître, [J], [K], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne s’est pas constituée intimée.
Par requête en date du 30 janvier 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièce récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1] a conclu à ce que le président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel vienne à :
'DECLARER irrecevable l’appel de la SCI ALTUNDAG interjeté le 13 janvier 2026.
CONDAMNER la SCI ALTUNDAG aux entiers frais et dépens.
CONDAMNER la SCI ALTUNDAG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT,-[Localité 1] une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du CPC.'
La SCI ALTUNDAG a, dans des conclusions postérieures datées du 27 février 2026, transmises par voie électronique le 2 mars 2026, déclaré se désister de l’instance introduite à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT,-[Localité 1] et de la SELARL, [K] &, [S], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, prise en la personne de Maître, [J], [K], enrôlée sous le numéro RG 26/00204.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 mars 2026.
SUR CE :
Il est constant que la SCI ALTUNDAG se désiste de son appel. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, notamment à l’occasion du dépôt de la requête en irrecevabilité, de sorte qu’il conviendra de condamner la SCI ALTUNDAG, outre aux dépens de la procédure d’appel, au règlement d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SCI ALTUNDAG de son désistement d’appel dans le cadre de la procédure RG 1A 26/00204,
Condamne la SCI ALTUNDAG aux dépens,
Condamne la SCI ALTUNDAG au paiement d’une somme de 400 euros (quatre cents euros) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT, [Localité 1], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
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