Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02531 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWV
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 août 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, le préfet de l’Eure-et-Loir ayant fixé le pays de renvoi par décision du 5 septembre 2024.
Par ordonnances des 17 janvier, 13 février et 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [E] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en soulevant, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de production du courrier de rappel du 26 mars 2025 envoyé par l’autorité administrative aux autorités consulaires algériennes, puisque le document communiqué se rapporte à une autre personne.
Dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable et fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 13 heures 22, le conseil de [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, en excipant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production d’une pièce justificative utile, en l’occurrence le courrier du 26 mars 2025 par lequel elle dit avoir transmis des nouvelles empreintes et des photographies de l’intéressé au consulat d’Algérie, puisque le courrier joint à la requête concerne une autre personne.
Il estime en outre que les conditions de l’article L. 741-3 du CESEDA ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfecture ne justifie pas avoir accompli la dernière diligence du 26 mars 2025 dont elle se prévaut.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [E] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[E] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [Y], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est bien né le 23 octobre 1994 en Tunisie à [Localité 4], mais qu’il n’a pas de papiers pour le prouver car il est parti de Tunisie quand il était tout petit. Interrogé par le conseiller délégué sur les différentes identités qu’il a pu fournir dans d’autres pays européens et notamment des identités algériennes, il indique qu’il n’a rien à dire là-dessus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [E] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, non seulement il n’est pas discuté par le conseil de [E] [Y] que l’autorité administrative a joint à sa requête un courrier du 26 mars 2025, date de celui qu’elle vise dans sa requête, mais surtout en critiquant le contenu de cette missive, il reconnaît précisément que le document a bien été communiqué à l’appui de la demande de prolongation.
Le fait même de pouvoir se livrer à cette analyse exclut ainsi la fin de non recevoir soulevée qui suppose l’absence de possibilité d’un examen au fond de la pertinence de la pièce.
Par ces motifs substitués, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [Y].
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [E] [Y] fait valoir l’absence de diligences suffisantes pour organiser l’éloignement de l’intéressé faute de justification de l’envoi d’un courrier aux autorités consulaires algériennes le 26 mars 2025 comportant des nouvelles empreintes et des photographies de l’intéressé.
L’examen des pièces produites par la préfète du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation met en évidence :
— que [E] [Y] est dépourvu de document d’identité et de voyage, mais se déclare de nationalité tunisienne de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 5] dès le 15 janvier 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— qu’elle a ensuite transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé par courrier recommandé du 22 janvier 2025 aux autorités tunisiennes,
— qu’après une relance effectuée le 10 février 2025 par la préfecture auprès du consulat de Tunisie, celui-ci a répondu dans un courrier du 28 février 2025 que suite à l’examen des empreintes digitales de [E] [Y], l’intéressé est inconnu de leurs services ;
— que par courriel du 10 mars 2025 la préfète du Rhône a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] aux fins d’identification [E] [Y];
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes de l’intéressé avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC effectuée le 10 mars 2025 a révélé que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile en Suisse le 18 juillet 2019 ;
— que le11 mars 2025, la préfecture a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses qui ont fait connaître leur refus dès le lendemain,
— que l’autorité préfectorale a envoyé un courrier le 26 mars 2025 au consulat d’Algérie afin de lui a adresser la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies pour 'Monsieur [S] [L], né le 15/12/1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne'.
Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que la préfecture du Rhône ne produit pas le courrier se rapportant à [E] [Y] qu’elle affirme avoir envoyé le 26 mars 2025 aux autorités consulaires algériennes, puisque la seule missive de cette date figurant au dossier vise expressément une autre personne que ce dernier et qu’il ne résulte d’aucun autre élément de la procédure que l’intéressé aurait déjà fait usage d’une telle identité, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par le conseil de la préfecture.
Il en découle que l’autorité administrative ne justifie pas avoir mis en 'uvre une quelconque démarche pour l’obtention de documents de voyage durant le temps de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ce qui ne permet pas de retenir qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de [E] [Y] au temps strictement indispensable à l’organisation de son éloignement.
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, doit ainsi conduire à la mainlevée de la rétention administrative de [E] [Y], en application de ce texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu’il besoin d’examiner si la situation de l’intéressé répond par ailleurs à l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA, et notamment celui de la menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Y],
Infirmons l’ordonnance seulement en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et statuant à nouveau sur ce seul point,
Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [Y],
Ordonnons, en tant que besoin, sa mise en liberté
Rappelons à [E] [Y] qu’il fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français..
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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