Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 22/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2022, N° 19/10751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/305
N° RG 22/01960 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZWJ
MPB/EB
Décision déférée du 19 Avril 2022 – Pole social du TJ de [Localité 15] (19/10751)
R.BONHOMME
[D] [T]
C/
[7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[13]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T], né le 9 août 1958, alors qu’il travaillait comme ouvrier poseur en menuiserie, a été victime d’un accident du travail le 19 août 2010, (chute d’un escabeau) pris en charge par la [8] ([10]) de Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 20 août 2010 de la [9] mentionnait un « écrasement de la main, fracture métaphysaire proximale du 5ème métacarpien, immobilisation rigide 30 jours ».
L’état de M. [T] a été considéré comme consolidé le 30 novembre 2012.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité à 6% au regard des séquelles de type léger oedème en regard du cal osseux, algies intermittentes.
M.[T] a demandé la prise en charge d’une rechute selon certificat médical de son médecin traitant le docteur [G], du 3 janvier 2017 pour « fracture du 5ème métacarpien main droite chirurgie ».
La rechute a été prise en charge par la [10] et la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2017.
Puis, M. [T] a adressé à la [10] un certificat médical du 1er juillet 2017, réceptionné le 2 mai 2018, mentionnant une nouvelle rechute de l’accident du travail du 19 août 2010, ainsi libellé : « fracture du 5ème métacarpien main droite et syndrome algoneurodystrophique épaule coude droit. 2 infiltrations main. Chir. épaule 2 mai 2018-infiltration main ».
Sur avis de son médecin conseil, la [11] a refusé le 17 mai 2018, la prise en charge de cette rechute.
M. [T] ayant contesté ce refus de prise en charge, la caisse a fait procéder à une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L’expert désigné, le docteur [I], a conclu le 17 septembre 2018 qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre la rechute déclarée et l’accident du travail.
La commission de recours amiable ([14]) a rejeté par décision du 21 mars 2019 le recours de M. [T] à l’encontre de la décision de la caisse, maintenant son refus de prise en charge de la rechute au regard des conclusions de l’expert.
M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné par jugement avant dire droit du 17 mars 2021 une mesure d’expertise judiciaire, considérant que le docteur [I] chargé de l’expertise technique ne s’est prononcé que sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale en mai 2018 et l’accident du travail et n’a pas pris en compte les autres lésions mentionnées sur le certificat de rechute.
Le docteur [L] a établi son rapport d’expertise le 30 novembre 2021, concluant que les lésions, troubles et actes médicalement attestés au 1er juillet 2017 imputables au traumatisme du 19 août 2010 sont une raideur du poignet droit.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, en lecture de rapport d’expertise, a rejeté la demande de M. [T] tendant à la prise en charge de la rechute après organisation d’une nouvelle expertise, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2022.
Par arrêt du 25 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 19 avril 2022, en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale,
— ordonné avant dire-droit une expertise,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que la [11] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la [6] par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— réservé les dépens.
Le docteur [V] [H] a rendu son rapport d’expertise le 25 mars 2025, concluant :
— que l’état algo-neurodystrophique est en rapport direct, exclusif et certain avec l’accident du travail,
— que l’acromioplastie n’est pas en rapport direct, exclusif et certain avec l’accident du travail,
— que la tendinite n’est pas en rapport direct, exclusif et certain avec l’accident du travail.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 maintenues à l’audience, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’infirmer les décisions initiales de refus de prise en charge du 17 mai 2018 ainsi que la décision de rejet de la [14] du 21 mars 2019, de juger que les lésions ayant motivé la formalisation du certificat médical de rechute du 1er juillet 2017 sont en lien avec l’accident du travail initial, d’ordonner à la [12] de prendre en charge le certificat médical de rechute du 1er juillet 2017, ainsi que ses suites, au titre la législation sur les risques professionnels et d’évaluer la date de consolidation après la rechute du 1er juillet 2017 dans un délai maximal de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la [12] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Se fondant sur les articles L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale, il invoque la prise en charge de la rechute du 1er juillet 2017, tant en raison de la tendinopathie de [O] qu’en raison des douleurs persistantes du poignet, toutes imputables à l’accident du travail initial.
Il fait valoir que l’algodystrophie, directement imputable à l’accident du 19 août 2010, s’est aggravée dans le temps, de sorte que la rechute du 1er juillet 2019 est caractérisée comme étant en rapport direct, exclusif et certain avec le fait dommageable.
S’agissant de la présence d’un morceau de verre d’environ 1cm dans son poignet droit, retiré le 21 novembre 2018, il la relie à l’accident du 19 août 2010, consécutif à la chute d’une vitre, en soulignant que celui-ci avait provoqué une plaie de 1cm située à 5 cm du poignet droit en prolongement du pouce, soit exactement à l’endroit où a été découvert le fragment de verre huit ans plus tard, en soulignant que le chirurgien avait estimé que ce corps étranger était présent depuis plus de dix ans.
Il invoque son errance médicale pour remédier à la douleur liée à la radiotransparence du verre identifié en 2018 seulement. Il fait valoir l’absence d’autre évènement traumatique depuis l’accident de 2010.
Il fait valoir que la tendinite de [O] elle-même est en lien direct et exclusif avec l’accident dès lors qu’elle a été déclenchée et entretenue dans les suites directes du traumatisme du 19 août 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, la [12] demande à la cour de :
Entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [H] en ce qu’il a con’rmé que la pathologie de l’épaule droite mentionnée sur le certi’cat médical de rechute du 1er juillet 2017 ne peut en aucun cas constituer une rechute de l’accident du travail de 2010 ;
Entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [H] en ce qu’il a con’rmé que le corps étranger de la main droite avec tendinopathie ne peut pas constituer une rechute de l’accident du travail du 1er jujllet 2010, en l’absence de lien direct et certain ;
Constater que la pathologie du 5éme metacarpien évoquée sur le certi’cat rnédical de
rechute du 1er juillet 2017 est déjà indemnisée au titre des séquelles indemnisables de
l’accident du travail du 19 août 2010 et d’une précédente rechute prise en charge, de sorte qu’elle ne peut constituer une rechute de l’accident du travail du 1er juillet 2010,
s’agissant de la manifestation des séquelles et en l’absence d’aggravation de ces dernières ;
Confirmer le jugernent rendu le 19 avril 2022 en qu’il a con’rmé le refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2017 ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle invoque le rapport d’expertse établi le 17 septembre 2018 par le docteur [I], qui avait été désigné en application des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ayant écarté le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 19 août 2010 et les troubles invoqués le 1er juillet 2017, en retenant que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte.
Elle souligne que l’appelant ne conteste pas l’avis de l’expert en ce qu’il a confirmé que la pathologie de l’épaule droite mentionnée sur le certificat de rechute du 1er juillet 2017 ne peut en aucun cas constituer une rechute de l’accident du travail.
Elle souligne que la pathologie de fracture du 5e métacarpien de la main droite a précédemment donné lieu à un certificat médical de rechute du 3 janvier 2017, que cette pathologie a été consolidée le 30 juin 2017, que cette date de consolidation a été confirmée par expertise du docteur [S] [K].
Elle précise que la pathologie du 5ème métacarpien évoquée sur le certificat de rechute du 1er juillet 2017 est déjà indemnisée au titre des séquelles indemnisables de l’accident du 19 août 2010 et d’une précédente rechute prise en charge, de sorte qu’elle ne peut constituer une rechute en l’absence d’aggravation de ces séquelles.
Elle invoque le doute sur l’existence d’un lien entre l’accident du travail et la présence d’un corps étranger avec tendinopathie pour conclure à l’absence de rechute.
Elle rappelle enfin que suite au refus de prise en charge de la rechute en litige, M. [T] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour ses pathologies considérées comme non imputables à l’accident du travail du 19 oût 2010, pour la période du 1er juillet 2017 au 17 septembre 2020.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rechute
La rechute, au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, suppose une modification de l’état de la victime liée à un fait nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle ; il importe peu que les troubles ayant entraîné cette interruption aient déjà été pris en compte dans l’évaluation des séquelles
1:Cass. Soc. 15 octobre 1992, n° 90-16.679
.
Les rechutes d’un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail que si elles s’y rattachent par un lien direct et exclusif.
Le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail.
En l’espèce, M.[D] [T] a demandé le 1er juillet 2017 la prise en
charge, à titre de rechute de l’accident du travail du 19 août 2010, d’une 'fracture du 5ème métacarpien main droite et état algoneurodystrophique épaule coude droit : 2 infiltrations main, chirurgie épaule, infiltration main'.
En ce qui concerne ces éléments mentionnés dans le certificat de rechute du 1er juillet 2017 fondant le présent litige, le docteur [V] [H], dans son rapport d’expertise du 25 mars 2025, conclut :
— que l’état algo-neurodystrophique constitué par des douleurs de la main et du membre supérieur de manière globale, tracé par les spécialistes 'depuis le début', est en rapport direct, exclusif et certain avec l’accident du travail ;
— que l’acromioplastie de l’épaule droite, opérée le 28 août 2018, peut être liée au vieillissement avec un conflit sous acromial de cette épaule favorisé par le fait que M. [T] est menuisier, et n’établit pas de rapport direct, exclusif et certain avec l’accident du travail initial ;
— qu’en ce qui concerne le lien entre la tendinite de [O] et l’accident du travail de 2010, il existe une forte probabilité que le corps étranger trouvé lors de l’opération du 21 novembre 2018 dans le premier compartiment des extenseurs du poignet droit soit en rapport avec le fait dommageable et qu’il soit responsable de l’évolution vers la tendinite de [O] qui s’en est suivie.
1) Sur la chirurgie de l’épaule :
Devant la cour, les parties s’accordent pour admettre que les lésions de l’épaule droite, bien que mentionnées sur le certificat de rechute du 1er juillet 2017 en litige, ne sont pas en lien direct, exclusif et certain avec l’accident du travail initial.
2) Sur l’état algoneurodystrophique :
La [10] fonde sa contestation sur le fait qu’une fracture du 5e métacarpien de la main droite avait fait l’objet d’un certificat médical de rechute du 3 janvier 2017, laquelle a été prise en compte dans ce cadre, et consolidée le 30 juin 2017 (pièces sous liasse 2).
Pour autant, la rechute invoquée par M. [T] concerne un état alogodystrophique épaule et coude droit, constitué par des douleurs de la main et du membre supérieur de manière globale.
Le rapport d’expertise du docteur [L] confirme des douleurs du poignet droit notamment quand M. [T] porte du poids, et relève une raideur à ce niveau, 'dès le 1er juillet 2017", qu’il relie dans ses conclusions à l’accident du travail du 19 août 2010.
Tant les pièces médicales produites devant la cour que les rapports d’expertise permettent de retenir l’apparition de ces douleurs à la date du certificat de rechute du 1er juillet 2017, ainsi que leur lien avec le traumatisme initial, qualifié de direct, exclusif et certain par l’expertise du docteur [H].
Leur persistance est établie par le docteur [M] [U] dans un certificat du 16 avril 2018 mentionnant 'des douleurs sur le trajet de l’extenseur du cinquième doigt'.
La contestation soulevée par la [10] sur ce point ne saurait dès lors prospérer.
3) Sur la présence de corps étranger avec tendinopathie :
Le Professeur [L] qui a réalisé la première expertise judiciaire concluait son rapport en ces termes :
'la lésion initiale est une fracture fermée du cinquième métacarpien droit traitée par immobilisation. Aucun document ne mentionne l’existence d’une plaie.
L’histoire clinique met en évidence, a posteriori sur les radiographies, un corps étranger en octobre 2016. Ce corps étranger révèlera être un morceau de verre lors de l’intervention du 21 novembre 2018.
Cette dernière pathologie n’est pas imputable aux séquelles du traumatisme initial, ni à la présence d’un corps étranger.'
Comme soutenu par l’appelant, les pièces médicales qu’il produit établissent pourtant l’existence d’une plaie au moment de l’accident expliquant la présence d’un éclat de verre retrouvé en 2018 lors d’une opération chirurgicale au niveau de sa main droite.
La forte probabilité d’un lien entre l’accident du travail et la troisième pathologie invoquée par M. [T], constituée par une tendinopathie, est, quant à elle, admise par le docteur [H] dans son rapport d’expertise.
Certes, pour atténuer son avis sur ce dernier point et émettre un doute sur l’existence d’un lien sûr et certain, cet expert déplore un manque de données médicales entre le fait dommageable et les premières douleurs survenues huit ans après, et l’absence de production de documents dans ce délai traçant d’éventuelles autres blessures.
Ces seules réserves ne sauraient pour autant suffire à contredire le lien entre l’arrêt de travail prescrit le 1er juillet 2017 et l’accident du travail initial.
En ce sens, le docteur [G], médecin traitant de l’assuré, dans son certificat du 13 novembre 2020, confirme la présence d’une plaie au moment de l’accident d’un centimètre de large à 5 centimètres du poignet au niveau de l’avant bras droit en prolongement du pouce.
Cette conséquence est compatible avec les circonstances de l’accident, lors duquel M. [T] a chuté d’un escabeau alors qu’il installait une vitre, celui-ci précisant que la vitre s’est brisée projetant un éclat qui s’est logé dans sa main droite.
Il ressort de surcroît des comptes rendus opératoires, que l’éclat retiré en 2018 a été daté par le chirugien comme présent depuis une dizaine d’années et sa localisation correspond précisément à la plaie décrite au moment de l’accident.
Ces éléments établissent donc que le corps étranger s’est bien logé dans la main droite de l’appelant au moment de l’accident.
Le docteur [M] [U] a précisé dans son compte rendu opératoire du 21 novembre 2018 que le morceau de verre centimétrique a été retrouvé 'au contact du tendon extenseur du pouce sans lésion de celui-ci’ et relie dans un courrier de ce même jour la tendinite de [O] au corps étranger enlevé.
L’appelant produit aussi un raport du docteur [W] du 31 janvier 2024 qui permet de retenir que la persistance des douleurs présentées au niveau du bord radial du poignet droit est en lien avec ce corps étranger découvert fortuitement au cours de l’opération chirurgicale.
Par voie de conséquence, il doit être admis que tant l’état algoneurodystrophique épaule-coude droit que les lésions de tendinopathie liées à la présence d’un corps étranger dans la main droite sont constitutives d’une rechute au 1er juillet 2017 en lien avec l’accident du travail initial.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’astreinte
Il appartiendra à la caisse de se prononcer sur la date de consolidation après la rechute du 1er juillet 2017 telle qu’admise par le présent arrêt.
La demande d’astreinte pour l’y contraindre, qui n’est motivée ni en droit ni en fait par M. [T], n’aura lieu d’être accueillie.
Sur les dépens et demandes accessoires
La [10] sera tenue aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à rejeter les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rechute visée par le certificat médical du 1er juillet 2017 et les arrêts de travail et soins consécutifs de M. [T] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle pour les lésions d’état algoneurodystrophique épaule-coude droit et de tendinopathie liées à la présence d’un corps étranger dans la main droite ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la [11] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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