Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/09939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 9 juin 2023, N° 23/000006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 41
Rôle N° RG 23/09939 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWBK
[M] [S]
C/
[X] [F]
[J] [Y] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 09 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/000006.
APPELANTE
Madame [M] [S]
née le 12 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]. [Adresse 1]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [X] [F]
né le 10 Septembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [Y] épouse [F]
née le 30 Décembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2018, M. [X] [F] et Mme [J] [F] ont donné à bail d’habitation meublé à Mme [M] [S] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] (06), moyennant un loyer mensuel de 1.820 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 04 novembre 2020, M. et Mme [F] ont fait signifier à Mme [S] un congé pour reprise pour le 30 juin 2021.
En date du 06 juillet 2021, ils lui ont fait signifier une sommation de quitter les lieux.
Suivant jugement du 09 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a requalifié le bail d’habitation meublé en bail d’habitation vide.
Suivant jugement du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a jugé que le congé pour reprise à effet au 1er juillet 2021 était valide, a constaté la résiliation du bail, et a ordonné l’expulsion de Mme [S].
Il a expressément jugé que les bailleurs n’avaient pas formé de demande au paiement d’une indemnité d’occupation, et qu’en conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de Mme [S] au titre des indemnités d’occupation dont elle est redevable.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [S] aux fins de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à libération effective des lieux.
Suivant jugement contradictoire rendu le 09 juin 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] (06) à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;
dit que les indemnités d’occupation sont dues à terme échu au plus tard le 5 du mois ;
dit que les indemnités d’occupation échues porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de l’assignation en justice ;
débouté Mme [S] et M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’à compter du 1er juillet 2021, Mme [S] s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, maintien à l’origine d’un préjudice pour les propriétaires dont ils sont fondés à obtenir réparation.
Il a relevé que Mme [S] ne pouvait se prévaloir d’une quelconque indécence du logement en l’absence de relation contractuelle persistant entre elle et les propriétaires, que le juge dans sa décision définitive du 16 septembre 2022 a déjà été amené à statuer sur les désordres invoqués en retenant qu’ils ne rendaient pas le logement indécent ou inhabitable.
Il a tenu compte de l’état des lieux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 25 juillet 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] (06) à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;
dit que les indemnités d’occupation sont dues à terme échu au plus tard le 5 du mois ;
dit que les indemnités d’occupation échues porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de l’assignation en justice.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à M. et Mme [F] à la somme de 600 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, avec déduction des frais de remise en ordre du logement, jusqu’à libération effective et intégrale des lieux loués ;
débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle a quitté le logement le 1er avril 2023.
Elle indique qu’elle règle conformément à un accord avec le commissaire de justice, un montant de 20 euros par mois, en ligne avec sa capacité financière.
Elle soutient que l’état de l’appartement n’en permettait pas une jouissance paisible et qu’en fixant une indemnité d’occupation à hauteur de 1.600 euros par mois, les nombreux désordres supportés par elle apparaissent disproportionnés et outre sa capacité financière actuelle.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
débouter Mme [S] de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent verser des éléments objectifs pour chiffrer l’indemnité d’occupation réclamée à hauteur du loyer (évaluations et anciens baux).
Ils confirment que Mme [S] a quitté les lieux début avril 2023.
Ils soutiennent qu’à défaut de paiement des loyers et charges par la requise depuis de nombreux mois, ils se retrouvent dans une situation financière délicate.
Ils considèrent que la motivation du premier juge quant à la décote à appliquer au loyer en raison des désordres relevés doit prospérer en cause d’appel.
Ils font valoir leur bonne foi.
Ils indiquent que la CAF a déjà pris une sanction en opérant une baisse du loyer à partir de décembre 2022 en gelant la somme de 455 euros, le temps que des travaux soient exécutés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [S] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé dans l’avis de fixation du 20 mai 2025 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 13 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Les époux [F] qui demandent la confirmation du jugement entrepris n’ont par conséquent formé aucun appel incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense en cause d’appel. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Mme [S] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [S] à l’encontre du jugement
n° RG 11- 23-000006 rendue le 9 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur mer ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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