Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 25/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLBY
Du 04 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Elvire [B],
M. [J] [D]
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1976
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [J] [D] a contacté Me [M] [B] afin d’engager une procédure de régularisation administrative concernant son frère [U].
La somme de 900 euros a été versée.
Par ordonnance en date du 20.05.2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles, saisi d’une réclamation de Monsieur [J] [D] concernant les honoraires de Me [M] [B], a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [D] des sommes versées à Me [B], a fixé les honoraires dus à Me [B] à la somme de 1800 euros, et dit que compte tenu des provisions reçues d’un montant de 900 euros un solde restait dû de 900 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [D] par lettre recommandée reçue le 22.06.2025.
Monsieur [D] a formé appel de la décision par lettre recommandée envoyée le 20.06.2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12.11.2025.
Monsieur [D] expose que son frère a formé une demande auprès de la préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des métiers en tension, que la préfecture a refusé sa demande par mail, que suite à ce refus ils ont pris contact avec Me [B], que celui-ci a déposé un recours devant le tribunal administratif qui a été rejeté, qu’il a alors envoyé le dossier par mail, et leur a indiqué que la date de dépôt était le 16.08, qu’un justificatif a été adressé par Me [B] s’agissant d’un mail de la préfecture qui fait référence clairement à leur propre demande, et non à celle de Me [B], que ce justificatif ne peut pas être considéré comme un justificatif de dépôt officiel.
Il ajoute qu’il a demandé la signature d’une convention d’honoraire sans succès, que Me [B] a demandé un paiement immédiat de 900 euros qui a été effectué et que le paiement du solde devait intervenir le jour du rendez-vous devant la préfecture.
Il demande donc la révision de l’ordonnance rendue, et qu’il soit statué à nouveau en rejetant le solde réclamé et subsidiairement en réduisant les honoraires dus puisqu’aucun justificatif de dépôt de dossier n’a été fourni.
Me [B] soutient que la prise de contact avec Monsieur [D] date d’avril 2024, que Monsieur [D] a demandé la restitution des honoraires en janvier 2025, que cependant l’obtention des rendez vous à la préfecture est très long et qu’il l’avait indiqué dès le début à Monsieur [D], qu’il a commencé à faire accélérer les choses en déposant une demande en référé qui a été rejetée, qu’il a ensuite demandé un rendez vous et a déposé un dossier complet, que la réponse de la préfecture est en réalité une réponse à sa demande de rendez vous.
Il fait valoir qu’il a formé une requête en référé, qu’il a constitué un dossier et déposé celui-ci, qu’il a réalisé 15 heures de travail, que la convention verbale fixait les honoraires à 1800 euros.
Au regard des diligences effectuées il demande la confirmation de l’ordonnance rendue et la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours a été formé dans le mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise de telle sorte qu’il est recevable.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée entre les parties.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant " le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ".
Cependant en l’absence de convention le périmètre de l’intervention de l’avocat n’est pas déterminé et le montant horaire des diligences n’est pas établi d’un commun accord entre les parties.
M. [D] et Me [B] sont d’accord pour dire qu’un forfait de 1800 euros était prévu mais d’une part aucun élément ne permet de déterminer ce qui était prévu dans ce forfait de 1800 euros et d’autre part aucun accord n’existe concernant le taux horaire appliqué par Me [B] en cas de dessaisissement avant la fin de sa mission étant souligné qu’en l’espèce un tel dessaisissement a eu lieu puisque Me [B] n’est pas parvenu au terme des démarches qui lui étaient confiées à savoir obtenir un rendez vous avec la préfecture pour déposer la demande de titre de séjour.
Cette situation de « flou » relève de la responsabilité de l’avocat qui devait en application des règles de la profession proposer une convention d’honoraires à son client, ce qu’il n’a pas fait malgré la demande de celui-ci. Il est malvenu aujourd’hui à réclamer le paiement de l’intégralité du forfait prévu entre les parties alors que la mission n’a pas été menée jusqu’à sa fin, sur la base d’un décompte de 15 heures facturées à 250 euros l’heure dont il ressort que l’évaluation horaire du traitement des SMS et mails est très largement exagérée, que l’étude des pièces et l’élaboration du dossier font double emploi et que la rédaction de la requête ne peut être retenue pour une durée de 4 heures au regard du fait que seule une page est spécifique à la situation du frère de Monsieur [R].
Il en résulte qu’il convient au regard des diligences effectuées mais également de l’absence de convention d’honoraires et donc d’accord sur le taux horaire et sur le périmètre de la mission de l’avocat, de ramener la somme due au titre des honoraires à 900 euros TTC.
La décision du bâtonnier est infirmée.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Me [B] est rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare [J] [D] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires de Me [B], avocat, à la somme de 1800 € TTC et le solde restant du au regard de la provision de 900 euros versée à la somme de 900 euros,
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Maitre Etienne Cheron, avocat au barreau de Versailles à la somme de 900€ TTC intégralement réglée par la provision versée
— Rejette le surplus des demandes
Y ajoutant,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
— Rejette la demande de Me [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
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