Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 mai 2024, N° 2024r00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLK
AFFAIRE :
SAS [M]
C/
[R] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024r00276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Rony DEFFORGE barreau de VAL D’OISE (241)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [M]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Georges-David BENAYOUN
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. ABIL-IT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 901 719 245
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
Plaidant : Me Aude BARATTE, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Abil IT exerce son activité dans le secteur du conseil aux entreprises, notamment dans les domaines des télécoms, des infrastructures, des réseaux et de la sécurité informatique, ainsi que des bases de données.
La S.A.S. [M] est spécialisée dans le secteur des prestations de conseils et de services informatiques.
Le 11 décembre 2023, la société [M] a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour concurrence déloyale et détournement de clientèle, opérée, selon elle, à l’aide de ses anciens dirigeants ou salariés, M. [R] [Y], M. [F] [C], M. [P] [U] et M. [S] [N] par la société Abil-IT, créée par certains d’entre eux.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal a désigné la société scp Vénézia & Associés, commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux de la société Abil-IT et aux domiciles de chacune des personnes physiques et d’effectuer des mesures de saisie.
Les mesures ordonnées ont été réalisées le 6 février 2024.
Par acte du 29 février 2024, la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] ont fait assigner en référé la société [M] aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance du 3 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rétracté l’ordonnance n°2032009184 rendue par le président de ce tribunal le 3 janvier 2024, les mesures d’instruction in futurum ordonnées devenant caduques,
— ordonné que les pièces saisies par le commissaire de justice la scp Venezia & Associés soient restituées à la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N],
— dit la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] irrecevables en leur demande de condamnation de la société [M] à une amende civile régie par l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société [M] à régler à la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] la somme de 15 000 euros en application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [M] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,62 euros, dont TVA. 18,10 euros.
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge des référés a estimé que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile faisait défaut et qu’il n’était pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, la société [M] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] irrecevables en leur demande de condamnation de la société [M] à une amende civile régie par l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,62 euros, dont TVA. 18,10 euros.
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société [M] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 mai 2024 ;
statuant à nouveau :
— juger que la société [M] justifie de la nécessité d’avoir dérogé au principe du contradictoire,
— dire et juger que la saisie pratiquée n’a pas portée une atteinte excessive à la vie privée et aux domiciles des dirigeants de la société Abil-IT ;
— juger que les mesures d’instruction ordonnées constituent des mesures légalement admissibles ;
— juger que la société [M] justifie d’un motif légitime ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses ;
— condamner les intimés à payer à la société [M] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance prononcée le 3 janvier 2024,annulé les mesures d’instruction mises en 'uvre sur son fondement, ordonné la restitution des pièces saisies, et est entrée en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’hypothèse où l’ordonnance ne serait pas rétractée, prononcer la réouverture des débats
pour que les parties formulent leurs observations sur la main-levée des séquestres et les opérations de tri,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les concluants de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
statuant à nouveau,
— condamner [M] au versement de la somme de 10 000 euros par provision à chacun des concluants personne physique ;
en toute hypothèse,
— condamner [M] au versement de la somme de 10.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des concluants ;
— condamner [M] aux entiers dépens d’appel. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
La société [M] affirme que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée : elle indique qu’était sollicitée la communication de documents et fichiers informatiques ainsi que de correspondances électroniques dont la disparition ou la destruction est particulièrement aisée.
Elle souligne que la plupart des éléments qu’elle demandait ne sont ni recensés, ni accessibles auprès de sources légales et qu’il est donc impossible d’y accéder s’ils ont été supprimés, étant souligné que les intimés ont une compétence particulière en matière informatique.
Concernant le motif légitime, la société [M] expose qu’elle faisait état d’indices d’actes de concurrence déloyale, à savoir le détournement de sa clientèle, le débauchage de ses salariés, le détournement de ses prestataires et la violation de la clause de non concurrence d’un ancien salarié.
Elle explique que plusieurs de ses anciens salariés sont désormais directeurs ou salariés de la société Abil-IT (MM. [N], [C], [O], Mme [G] et probablement M. [T]), ces mouvements s’étant réalisés dans un laps de temps très court, et réfute avoir tenté de son côté de débaucher les membres de l’équipe de Abil-IT.
Concernant la violation de la clause de non-concurrence d’un ancien salarié et ancien sous-traitant, M. [B], l’appelante rappelle qu’il était tenu par une clause de non-concurrence jusqu’au 30 septembre 2022, que lors de l’exécution de son contrat de travail il avait travaillé pour la société CAGIP, sous la direction de MM. [N] et [C] et en collaboration avec M. [Y], prestataire indépendant, et qu’il est devenu prestataire de la société Abil-IT au moins à compter du 14 novembre 2022.
La société [M] indique avoir découvert que Monsieur [B] fournissait à tout le moins depuis le 11 avril 2022 des prestations en qualité d’entrepreneur individuel à la société CAGIP, soutient qu’il s’agit de prestations pour le compte de la société Abil-IT et en déduit que l’intimée se rend complice de la violation de la clause de non concurrence.
Elle expose avoir également découvert qu’un de ses sous-traitants, M. [V], qui avait signé un contrat de prestation avec elle jusqu’au 17 février 2023 et assurait des prestations pour la société CAGIP, est désormais employé par la société Abil-IT pour effectuer sa mission chez CAGIP, alors qu’il était lui aussi tenu par une clause de non-concurrence.
S’agissant du détournement de son client la société CAGIP, la société [M] affirme démontrer l’existence de sérieuses suspicions en ce sens dès lors que plusieurs de ses anciens salariés et prestataires qui travaillaient ensemble pour la société CAGIP (MM. [N], [C], [Y], [B] et [V]), se retrouvent aujourd’hui au sein de la société Abil-IT qui est prestataire de la société CAGIP.
Expliquant le mode de choix de ses fournisseurs par la société CAGIP, l’appelante en déduit que la société Abil-IT n’a pu être choisie qu’après un démarchage positif de sa part et que c’est nécessairement grâce aux informations confidentielles dont MM. [N], [C], [Y], [B] et [V] ont eu connaissance et aux contacts qu’ils ont eus dans le cadre de leur emploi en son sein que la société Abil-IT a réussi si rapidement à devenir prestataire d’un client si important.
La société [M] conclut à l’absence d’atteinte à la vie privée et au domicile personnel des dirigeants de la société Abil-IT et expose que toutes les personnes visées par la saisie emportent chez eux leurs ordinateurs portables professionnels, ce qui rendait nécessaire de se rendre à leur domicile personnel.
Elle précise que le commissaire de justice n’a pas visité toutes les pièces des logements mais s’est contenté de saisir des documents informatiques sur des ordinateurs portables professionnels, tous éléments qui rendent manifestement exagérées les doléances dont font état les intimés.
L’appelante soutient que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles, souligne que l’ordonnance vise une période comprise entre le 1er juillet 2021 jusqu’à la date de la saisie, que les recherches étaient limitées aux documents et aux correspondances en rapport avec le seul client CAGIP avec en outre l’usage des 2 mots-clés [M] et CAGIP. Elle conteste qu’il ait pu être confié au commissaire de justice une mission d’analyse des documents saisis.
La société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] affirment en réponse qu’il n’existait aucune justification précise et concrète de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Ils soulignent que, dans la requête comme dans l’ordonnance, il est procédé par voie d’affirmations générales, sans indiquer en quoi serait caractérisé un risque particulier de déperdition des preuves et soutiennent que la nature informatique des pièces recherchées ne peut suffire à justifier le principe du recours à une procédure non contradictoire.
Concernant l’absence de motif légitime, les intimés exposent qu’ils n’étaient pas tenus par des clauses de non-débauchage et que le débauchage fautif implique l’existence de man’uvres déloyales, qui ne sont aucunement caractérisées en l’espèce selon eux. Ils soulignent en effet que la circonstance que 8 salariés sur 160 collaborateurs se retrouvent, plusieurs années après leur passage chez [M], au sein d’une autre entité ne peut suffire à démontrer un acte de débauchage fautif.
Ils contestent que MM. [T], [V] et [E] aient rejoint la société Abil-IT, exposent que Madame [G] a démissionné d'[M] en 2017 et concluent qu’aucun salarié n’a quitté [M] postérieurement à leur propre départ. Les intimés font d’ailleurs valoir que la société [M] elle-même a tenté de recruter plusieurs membres de leur équipe.
S’agissant du détournement des prestataires de la société [M], la société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] font valoir que les prestataires sont libres de leurs clients, et qu’aucun acte déloyal n’est démontré s’agissant des 2 anciens prestataires qui sont visés par la requête.
Les intimés réfutent toute faute dans le cadre de la clause de non-concurrence de Monsieur [B], expliquent qu’il ne lui était pas interdit d’entrer en relation avec la société Abil-IT, qu’aucun lien entre eux n’est démontré avant le 14 novembre 2022 et affirment qu’à supposer même que Monsieur [B] n’ait pas respecté sa clause de non concurrence, rien ne peut leur être reproché à ce titre.
Concernant le détournement de clients, les intimés rappellent qu’une clientèle est par nature volatile et soutiennent que pour le seul client visé par la requête, à savoir la société CAGIP, aucune faute n’est établie, la seule circonstance que cette société CAGIP soit aujourd’hui un client de la société Abil-IT ne pouvant leur être reproché. Ils expliquent précisément pourquoi ils n’étaient pas responsables du projet CAGIP au sein de la société [M].
La société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] indiquent ensuite les modalités selon lesquelles la société CAGIP choisit ses fournisseurs et soutiennent qu’il s’agit d’une procédure d’appel d’offres qui exclut toute man’uvre déloyale.
Les intimés soutiennent qu’en toute hypothèse, les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles, dès lors que :
' elles ne sont pas circonscrites dans leur objet,
' elles ne sont pas circonscrites dans le temps,
' le commissaire de justice avait pour mission de déterminer si les documents fichiers étaient ' relatifs au client CAGIP ou CA-GIP',
' elles portent atteint à la vie privée et au domicile personnel des dirigeants de la société Abil-IT.
Sur ce dernier point, les intimés soulignent que la société [M] a délibérément évité de procéder aux mesures de saisie dans l’espace de co-working de la société Abil-IT et a demandé au commissaire de justice de se rendre à 7 heures du matin au domicile personnel des dirigeants et de leurs familles qui ont tous été particulièrement 'choqués de cette intrusion'.
Ils indiquent que, par ailleurs, la société [M] a également demandé la filature de M. [N] pendant 2 jours et qu’elle a utilisé sa boîte mail professionnelle pendant deux ans, tous éléments accréditant selon eux leur thèse selon laquelle l’appelante adopte un comportement volontairement menaçant en vue de les intimider.
Subsidiairement, la société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] sollicitent la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur le tri des pièces et la mainlevée du séquestre.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également souligné ' les données recherchées étant essentiellement constituées de fichiers informatiques et d’échanges de courriels, la nécessité de déroger au principe du contradictoire est pleinement justifiée.'
Après avoir exposé les agissements reprochés à MM. [N], [C], [U] et [Y] pour le compte de la société Abil IT, la société requérante [M] justifie son choix procédural par le motif suivant : 'il est sollicité la communication de documents et fichiers informatiques ainsi que des correspondances électroniques dont la disparition ou la destruction est particulièrement aisée. En conséquence, en raison de la nature volatile des éléments demandés, la société [M] justifie la nécessité (sic) de déroger au principe du contradictoire afin que, grâce à cet effet de surprise, elle puisse se voir remettre les éléments recherchés.'
Dans ces conditions, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que ces considérations sont d’ordre général et ne prennent pas en compte des éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête litigieuse.
A titre surabondant, sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, il est constant que MM. [N] et [C], anciens salariés de la société [M], travaillent désormais pour la société Abil IT. Il n’est cependant allégué de la violation d’aucune clause de non-concurrence les concernant et aucun élément ne permet de démontrer que ceux-ci auraient créé la société Abil It, qui a été constituée par M. [U] le 27 juillet 2021.
Concernant les autres personnes dont la société [M] fait état dans sa requête :
— elle ne justifie pas que M. [T] travaillerait pour la société Abil IT,
— elle ne verse pas aux débats de contrat conclu avec M. [E], se contentant de produire des factures que celui-ci lui a adressées, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la nature des liens contractuels entre les parties et l’existence d’un possible détournement par la société Abil IT,
— elle évoque le cas de Mme [G] qui a quitté la société [M] en 2017 ou de M. [O] dont le curriculum vitae sur le site LinkedIn (produit par les intimés) ne fait pas mention de la société Abil IT,
tous éléments qui ne sont pas susceptibles de caractériser un quelconque début d’indice de débauchage des salariés de la société [M], étant au surplus précisé que celle-ci n’allègue d’aucune désorganisation.
S’agissant de M. [B], la société [M] produit le contrat de travail de M. [B] de 2015 qui inclut une clause de non-concurrence dans laquelle le salarié s’engage à ne pas entrer directement ou indirectement au service de toute entreprise chez laquelle il a exécuté des prestations pendant une durée d'1 an ; M. [B] a démissionné le 17 juin 2021, avec effet au 30 septembre 2021. Il avait travaillé pour la société CAGIP dans le cadre de son contrat de travail.
S’il est établi que :
— M. [B] a travaillé par la suite comme prestataire pour la société CAGIP (il était convié à une réunion à ce titre le 11 avril 2022),
— M. [B] faisait état de la société Abil IT comme 'partenaire’ le 14 novembre 2022 sur son site professionnel,
la conjonction de ces éléments ne permet pas d’établir que M. [B] travaillait pour le compte la société Abil IT dès le mois d’avril 2022 ou à une période antérieure à l’expiration de sa clause de non-concurrence.
De même, si M. [V], prestataire par l’intermédiaire de sa société Siprad, s’était engagé par contrat envers la société [M] à s’interdire toute relation directe ou indirect avec le client final, objet de la prestation, pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat, que son contrat a pris fin le 17 février 2023 et qu’il apparaît que M. [V] était prestataire de la CAGIP le 11 septembre 2023, rien ne permet d’établir que celui-ci a travaillé avec la société CAGIP lorsqu’il était employé par la société [M] et qu’un manquement à ses obligations contractuelles soit caractérisé. En tout état de cause, à supposer même que M. [V] ait commis une faute à l’égard de la société [M], rien ne permet d’établir que la société Abil IT aurait été de connivence avec lui ou que sa responsabilité puisse être engagée.
La société [M] démontre que sur le site LinkedIn, la société Abil IT faisait état, à la date du 15 novembre 2022, de plusieurs clients dont les société Gecina, PMU et Swisslife, toutes sociétés auxquelles l’appelante justifie avoir envoyé des factures dans les années 2020 et 2021. Cependant, la simple existence de ces clients communs, dans un marché concurrentiel, ne saurait suffire à constituer un indice de détournement de clientèle.
S’agissant de la société CAGIP sur laquelle la société [M] fonde l’essentiel de son argumentation, il est démontré que :
— elle est un client ancien de la société [M],
— M. [B], ancien salarié de la société [M] et qui effectuait des missions dans le cadre de son contrat de travail pour la société CAGIP, est désormais, dans le cadre de sa société Factory Mindset, prestataire de la société CAGIP,
— M. [B] faisait état de la société Abil IT comme 'partenaire’ le 14 novembre 2022 sur son site professionnel,
tous éléments qui ne sont pas suffisants à constituer des indices sérieux de détournement de clientèle.
Il y a lieu de souligner que la simple circonstance que la société Abil IT soit 'rapidement’ devenue prestataire pour la société CAGIP n’est pas un argument probant, même si les modalités du recrutement de ses prestataires par la société CAGIP ne sont pas établies, les longs développements des intimés pour affirmer que ce recrutement obéit à des règles extrêmement strictes et que la société [M] est obligatoirement consultée avant la société Abil IT n’étant étayés par aucune pièce.
Finalement et surabondamment, ces éléments de preuve ainsi réunis par la société [M] ne suffisent pas à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de concurrence de déloyale, de détournement de clientèle ou de débauchage de salariés et de prestataires. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que faisait défaut le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité, ce qui constitue un motif surabondant de rétractation.
À titre très surabondant, sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, les mesures ordonnées, en ce qu’elles permettent au commissaire de justice de se faire remettre 'tous documents et fichiers informatiques y compris les correspondances électroniques détenus par la société Abil IT avec leurs pièces jointes relatifs au client CA GIP ou CAGIP de la société [M]' ne sont pas suffisamment précises en ce que la notion de 'relatif au client CAGIP’ implique une appréciation du commissaire de justice instrumentaire qui est prohibée dès lors que sa mission ne peut contrevenir à l’article 249 du code de procédure civile selon lequel 'le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.'
Il est en effet interdit au juge de prévoir une mission qui suppose que l’huissier ait à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance.
Dès lors, le caractère non légalement admissible des mesures ordonnées constitue un second motif surabondant de rétractation de l’ordonnance litigieuse.
Sur les demandes titre de la procédure abusive
La société [M] conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, exposant que le juge des requêtes statuant en matière de rétractation n’a pas le pouvoir de statuer sur ce point.
Elle affirme que les parties ne peuvent demander le paiement d’une amende civile, soutient qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté et souligne que n’est caractérisée aucune circonstance de nature à faire dégénérer l’exercice de son action en faute.
La société Abil It, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] affirment que c’est par erreur que le premier juge a rejeté leurs demandes alors qu’ils sollicitaient des dommages et intérêts, et non une amende civile.
Ils demandent des dommages et intérêts pour chaque concluant personne physique, au motif que la procédure initiée par la société [M] est indubitablement abusive, et soutiennent que le juge de la rétractation peut octroyer une telle réparation.
Sur ce,
Si la demande indemnitaire formée par M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] en raison de l’abus de l’appelant sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est recevable et qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de statuer sur ce point, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
De même, le fait que les saisies aient été effectuées un matin en présence de la famille des intimés, même s’il s’agit d’une circonstance dommageable, ne les rend pas irrégulières puisque ces modalités avaient été autorisées par l’ordonnance, et aucun abus de procédure n’est caractérisé.
Les demandes indemnitaires formées par M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] seront donc rejetées et il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [M] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 10 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [Y], M. [F] [C], M. [P] [U] et M. [S] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [M] aux dépens d’appel.
Condamne la société [M] à verser à la société Abil IT, M. [R] [Y], M. [F] [C], M. [P] [U] et M. [S] [N], ensemble, la somme globale de 10 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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