Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 novembre 2023, N° 23/275;23/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 9
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me BARON
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à Me Robin QUINQUIS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00344 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 23/275, n° RG 23/00140 du tribunal civil de première instance de Papeete du 13 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 décembre 2023 ;
Appelant :
[F] [Z], né le 28 Décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[M] [Y], né le 28 Octobre 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
[K] [Y], née le 02 Octobre 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentés par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section P N° [Cadastre 1] d’une superficie de 3 139 m2.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, il a donné à bail une partie de cette parcelle à M. [F] [Z] pour une contenance de 400 m2 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 15 000 F CFP.
Par exploit d’huissier délivré le 31 mai 2023 suivie d’une requête déposée le 2 juin 2023, M. [M] [Y] et sa fille Mme [K] [Y] ont fai assigner M. [S] [Z] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] une indemnité d’occupation de 15 000 F CFP par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
— condamner M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné M. [F] [Z] à payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 15 000 F CFP par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] la somme de 50 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par requête du 8 décembre 2023, M. [F] [Z] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2024, M. [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, le rejet de toutes les demandes des consorts [Y] et leur condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement vivre sur le terrain donné à bail depuis sa naissance et expose que sa mère, laquelle aurait pu bénéficier de l’usucapion, a signé un contrat de bail en 2010, qu’il s’en suit qu’entre 1961 et 2010, la prescription a pu régulièrement être acquise, que sa possession antérieure au bail fait obstacle à la compétence du juge des référés compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il affirme que le bail improprement qualifié de bail de location d’un terrain nu est en fait un bail d’habitation qui doit être soumis à la loi de Pays du 10 décembre 2012 et que là encore il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à ce qu’il soit statué en référé.
Il ajoute qu’aucun congé ne lui a été délivré et que l’assignation n’a pas été notifiée au Président de la Polynésie française.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2024, les consorts [Y] demandent la confirmation de l’ordonnance et l’octroi de la somme de 300 000 F en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance qu’ils ont loué une parcelle de terrain en 1962 à Mme [R] [Z], mère de l’appelant et qu’elle y a bâti sa maison, qu’à l’issue de ce bail, un nouveau bail a été conclu en 2010 puis le 2 janvier 2020 avec M. [F] [Z] portant toujours sur la location d’un terrain moyennant un loyer mensuel de 15 000 F CFP, que la durée du bail était de trois ans sans tacite reconduction. Ils exposent qu’ils ont avisé par lettre recommandée puis par exploit d’huissier M. [Z] de la fin du bail mais que ce dernier s’est maintenu dans les lieux.
Ils contestent toute possibilité d’une action en usucapion, les parents de M. [Z] ayant occupé les lieux en qualité de locataires.
Ils affirment qu’ils ont clairement manifesté leur volonté d’obtenir la restitution du bien loué qui apparaît clairement dans la rédaction du bail signé en 2020, celui étant signé pour trois ans sans possibilité de reconduction et ayant été suivi de mises en demeures de quitter les lieux en janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut toujours tirer les conséquences d’un contrat qui ne suppose aucune interprétation.
En l’espèce, les parties ont signé le 2 janvier 2020 un bail portant sur un terrain nu à usage d’habitation.
Le moyen tiré de l’usucapion ne peut manifestement pas prospérer, la mère de l’appelant ayant occupé les lieux en qualité de locataire en vertu d’un contrat de bail liant les parties, ce qui s’oppose à une occupation ancienne, paisible ininterrompue et à titre de propriétaire.
Par ailleurs, M. [Z] ne peut se prévaloir d’un bail à usage d’habitation soumis à la loi de Pays du 10 décembre 2012 dans la mesure où les stipulations du bail sont très claires. En effet, le bail litigieux fait expressément référence à la location d’un terrain nu avec une clause relative aux constructions édifiées par le preneur destinées à devenir la propriété du bailleur.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse et en application de l’article 1737 du code civil, le bail a cessé de plein droit à l’expiration du terme fixé et c’est à juste titre que le juge des référés a ordonné l’expulsion de M. [Z].
L’ordonnance de référé doit etre confirmée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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