Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 octobre 2023, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 264/25
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMI
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2023
(RG 23/00059 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.E.L.A.R.L. [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cynthia COCHON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/11/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Y] [E] a été engagée par la SELARL [R] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2021 en qualité de juriste, statut employée, niveau IV échelon 2, coefficient 215 de la convention collective des cabinets d’avocats.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, Mme [Y] [E] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2021, Mme [Y] [E] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le dénigrement de l’employeur et d’autres salariés, le refus délibéré et réitéré de suivre les instructions données par la hiérarchie, les manquements commis dans le traitement des dossiers révélateur d’un désengagement total.
Le 1er décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement, d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, et d’obtenir la requalification de sa situation professionnelle correspondant au statut de cadre.
Par décision du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— dit injustifiée la demande de requalification professionnelle comme cadre de Mme [Y] [E],
— dit le licenciement de Mme [Y] [E] nul,
— condamné la SELARL [R] à payer à Mme [Y] [E] :
— 2316,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231,66 euros au titre des congés payés et afférents,
— 1568,22 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire non justifiée,
— 156,82 euros au titre des congés payés y afférents,
— 434,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13900,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SELARL [R] de délivrer à Mme [Y] [E] les derniers bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu des articles L121-1 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 10 décembre 2021, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [Y] [E] de ses autres demandes,
— débouté la SELARL [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] aux dépens incluant les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée.
La SELARL [R] a formé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 28 juin 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée jusqu’à ce que la société [R] ait justifié, dans les limites de l’exécution provisoire, du jugement dont elle a relevé appel.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024 au terme desquelles la SELARL [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit injustifiée la demande de requalification professionnelle de Mme [Y] [E] et a rejeté sa demande formulée au titre d’un licenciement vexatoire,
— débouter Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— reconventionnellement, condamner Mme [Y] [E] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du « code civil ».
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024 au terme desquelles Mme [Y] [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— juger que l’appel formé par la SELARL [R] est recevable mais mal fondé,
— débouter la SELARL [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit le licenciement de Mme [Y] [E] nul,
— ordonné à la SELARL [R] de délivrer à Mme [Y] [E] les derniers bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu des articles L121-1 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 10 décembre 2021, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la SELARL [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] aux dépens incluant les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée,
Sur l’appel incident,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SELARL [R] à payer à Mme [Y] [E] :
— 2316,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231,66 euros au titre des congés payés et afférents,
— 1568,22 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire non justifiée,
— 156,82 euros au titre des congés payés y afférents,
— 434,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13900,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que sa qualification professionnelle correspond à un statut cadre, niveau 2, échelon 2, coefficient 385 selon la convention collective du personnel des cabinets d’avocats,
— fixer son salaire de référence à 3105,12 euros,
— condamner la SELARL [R] au titre de la nullité du licenciement à lui payer :
A titre principal, avec le statut cadre coefficient 385 :
— 18630,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 6210,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,02 euros de congés payés y afférents,
— 2101,94 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 210,19 euros de congés payés y afférents,
— 3105,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, avec le statut employé :
— 13900,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2316,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 231,66 euros de congés payés y afférents,
-1568,22 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 156,82 euros de congés payés y afférents,
— 2316,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la SELARL [R] à lui payer 5696,38 euros à titre de rappels de salaires, outre 569,63 euros de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à 2316,67 euros,
— condamner la SELARL [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer ;
A titre principal, avec le statut cadre :
— 3105,12 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6210,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,02 euros de congés payés y afférents,
— 2101,94 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 210,19 euros de congés payés y afférents,
— 3105,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, avec le statut employé :
— 2316,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2316,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 231,66 euros de congés payés y afférents,
-1568,22 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 156,82 euros de congés payés y afférents,
— 2316,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer :
A titre principal, avec le statut cadre :
— 6210,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,02 euros de congés payés y afférents,
— 2101,94 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 210,19 euros de congés payés y afférents,
— 3105,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, avec le statut employé :
— 2316,67 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 231,66 euros de congés payés y afférents,
— 1568,22 euros au titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 156,82 euros de congés payés y afférents,
— 2316,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [R] à lui payer :
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 100,81 euros bruts au titre des heures de travail effectuées le 10 septembre 2021 non payées par l’employeur,
— 3500 euros tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SELARL [R] aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la qualification et le rappel de salaire :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, les bulletins de salaire et le contrat de travail de Mme [Y] [E] démontrent que celle-ci s’est vue appliquer, dans le cadre de son embauche en qualité de juriste, le statut d’employée, niveau IV échelon 2 coefficient 215 de la convention collective applicable.
En vertu de cette convention collective, le niveau IV recouvre des tâches dite d'« exécution simple », telles que les fonctions de coursier, personnel d’entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d’accueil, employé de reprographie'
Par ailleurs, l’échelon 2 coefficient 215 renvoie à des travaux réalisés à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, sans initiative professionnelle, avec une formation initiale de niveau CAP ou 1ère année du 1er cycle ENADEP ou assimilé, outre une expérience professionnelle de 3 mois.
Mme [Y] [E] revendique l’application d’un statut de cadre, niveau II, coefficient 385 de la CCN, ladite qualification recouvrant des emplois tels que chef comptable, responsable de service, juriste consultant, clerc, chef du personnel'
Le coefficient 385 revendiqué correspond, pour sa part, à un niveau débutant et à des missions revêtant une « technicité permettant d’exercer des fonctions avec autonomie. Rend compte de l’état d’avancement des travaux. Définit et réalise un programme de travail. Peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés ». Il correspond à un diplôme Bac +3 ou équivalent sans expérience professionnelle.
Mme [Y] [E] démontre, tout d’abord, être titulaire d’un Bac +5 (Master en droit et santé) et disposer d’une expérience de quelques mois en cabinet d’avocats avant son embauche par la SELARL [R]. Elle justifie, par ailleurs, que son contrat de travail prévoyait les missions suivantes : numérisation des documents, accueil physique et téléphonique de la clientèle, travail préparatoire des dossiers, mise au point de projets d’actes, de consultations juridiques, d’assignation, de conclusions, travaux de recherches d’informations à caractère documentaire. Ledit contrat comportait également la mention suivante : « Les fonctions du salarié sont communiquées à titre indicatif et peuvent évoluer selon les besoins de l’entreprise dans la limite de la qualification convenue ».
Surtout, la salariée démontre, par la production de documents de travail, d’un tableau récapitulatif de ses tâches à réaliser ou en retard et de son agenda qu’au-delà desdites missions, elle se voyait confier la rédaction d’assignations, d’interventions forcées, la tenue de rendez -vous avec les clients, la réalisation de requêtes en désignation d’un mandataire ad hoc, des demandes d’instructions aux clients, l’ouverture de dossiers et demandes de pièces, des rendez-vous clients après jugement, l’établissement de bordereaux de pièces’ Suite au départ d’une ancienne juriste du cabinet, Mme [L] [Z], Mme [E] démontre, en outre, avoir récupéré une partie de ses attributions et notamment les procédures d’appel et le contentieux du TEG.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] [E], dont les diplômes et l’expérience correspondaient pleinement au statut de cadre débutant exerçait des fonctions techniques de façon autonome, peu important que certains actes fassent l’objet d’une simple relecture par un avocat du cabinet par le biais duquel elle rendait compte de l’état d’avancement de ses travaux, préalablement définis dans le programme de travail qu’elle établissait (cf tableau des tâches à réaliser ').
Ainsi, la salariée aurait dû se voir appliquer le statut de cadre, niveau II, coefficient 385 de la convention collective applicable dont le salaire minimal conventionnel s’élevait pour la période d’emploi à 2714,25 euros bruts.
Compte tenu du salaire brut de base corrigé, de la prime de 13ème mois et des primes d’ouverture de dossiers versées à l’intimée, le salaire de référence de Mme [E] au coefficient 385 est fixé à 3105,12 euros bruts et il est dû à l’intéressée un rappel de salaire de 5696,38 euros bruts, outre 569,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 29 septembre 2021 que Mme [Y] [E] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d’avoir dénigré l’employeur et d’autres salariés, le fait d’avoir refusé délibérément et de façon réitérée de suivre les instructions données par la hiérarchie et le fait d’avoir manqué à ses obligations dans le traitement des dossiers révélant un désengagement total.
La salariée fait, tout d’abord, état de la nullité du licenciement fondé sur le non-respect de deux libertés fondamentales caractérisé par la violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée et de sa liberté d’expression, ce en application de l’article L 1121-1 du code du travail selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
— Sur la violation du droit au respect de l’intimité de la vie privée :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée laquelle inclut le droit au secret des correspondances.
L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
Cela étant, il est constant, en l’espèce que la SELARL [R] avait mis à disposition de ses salariés un serveur dédié audit cabinet d’avocats via le réseau DISCORD, lequel propose la création de serveurs.
Les captures d’écrans et extraits produits aux débats permettent de démontrer la mise en place d’un serveur professionnel dédié à la SELARL [R] dont le nom de l’ensemble des collaborateurs se trouve mentionné pour accéder audit réseau.
Il résulte, par ailleurs, des messages litigieux produits aux débats que ceux-ci concernent des échanges survenus via ce serveur professionnel entre Mme [Y] [E] et Mme [K] [I] au cours de leur travail ainsi que pendant des réunions et formations. Il en résulte que le contenu desdits messages est présumé revêtir un caractère professionnel.
Par ailleurs, les commentaires sont tous en lien avec l’activité professionnelle du cabinet, les instructions données, les nouveaux process et visent des personnes travaillant au sein du cabinet qu’il s’agisse de Maître [R] (appelé [U]) ou encore du directeur de cabinet, M. [O] [A] (appelé [W]) mais également d’autres salariés ou avocat appelés par leurs prénoms ([C] et [J]).
Surtout, aucun de ces échanges ne porte la mention de son caractère privé ou personnel, alors même que, selon le document produit aux débats décrivant les fonctionnalités de DISCORD, ce site comporte une fonctionnalité intitulée « messagerie privée sécurisée » laquelle n’a pas été utilisée, ce qui se trouve conforté par le fait que, lors de leurs échanges, les deux protagonistes écrivent « hâte qu’ils lisent notre conversation ».
Il n’est, en outre, pas contesté que ces messages ont été portés à la connaissance de l’employeur, lors de l’arrêt de travail de Mme [K] [I] et la reprise en main de son poste de travail par un autre salarié, sans qu’aucun stratagème de la SELARL [R] ne soit allégué ni démontré afin d’obtenir lesdits échanges.
Dans ce contexte, le fait pour la SELARL [R] de ne pas avoir sollicité l’accord de Mme [K] [I] afin de consulter les messages litigieux n’est pas non plus constitutif d’une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’agissant de messages présumés professionnels portant sur le travail et non identifiés comme privés.
Aucune atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée ne se trouve, par suite, démontrée.
— Sur la violation de la liberté d’expression :
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
En l’espèce, Mme [Y] [E] se prévaut de ce qu’aucun dénigrement ne lui est imputable, que l’employeur entend lui faire supporter les propos tenus par Mme [I] et qu’en tout état de cause, aucune personne ne se trouve nommément désignée.
Il résulte des développements repris ci-dessus que, dans le cadre des messages adressés sur le réseau DISCORD, quatre personnes sont clairement identifiables, en l’occurrence Me [R] ([U]), M. [O] [A] ([W]), [C] et [J]. Dans le même sens, l’attestation versée aux débats établie par Mme [B] [D] épouse [S], témoin de propos tenus par Mme [Y] [E] lors d’un déjeuner sur le lieu de travail fait état de ce qu’étaient expressément visés Me [R] et M. [A]
Par ailleurs et au-delà de l’attestation sus-mentionnée qui désigne Mme [Y] [E] comme ayant proféré des propos dénigrants à l’encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques, le contenu des messages DISCORD permet également d’imputer à la salariée, et non pas seulement à Mme [I], des remarques et critiques notamment injurieuses ou de nature à décrédibiliser.
Tel est le cas notamment des propos suivants tenus par l’intimée le 21 juin 2021 :
— En parlant de Me [R] et M. [A], « J’adore le faire chier pcq tu te rends compte qu’il connait rien » ou encore « et l’autre faut absolument qu’il se fasse remarquer tout le temps », « ahahah comment je l’embête, j’adore !!!! moi je pense moi je pense etc mais il comprend rien », « c’est [U] qui donne les ordres, j’adore, enfin, il prend les rennes » et en réponse à une instruction de réaliser des rendez vous d'1h30, « mdr, on les fera à notre sauce comme d’hab », outre « il est bête [W] » et « il me soule aie aie aie ».
— En parlant d'[C], « On les fera à notre sauce comme d’hab ([K] [I] : sauf [C]) ah oui pardon elle est tellement modèle » ([K] [I]: tellement bête surtout mdr) Soyons [C] (') sa voix m’énerve ».
Dans le même sens, l’attestation de Mme [B] [S] dont aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité, fait état des propos suivants tenus par Mme [Y] [E] en juillet 2021 « je me suis rendue avec l’une de mes collègues pour la pause déjeuner, [Adresse 6] à [Localité 4] dans des locaux encore occupés par [Y] et [K]. Pendant ce repas, [Y] a tenu des propos concernant le cabinet, Maître [R] et [O] [A]. Maître [R] a été insulté et traité de « connard » et de « grosse merde » tout comme [O]. Il a été dit de [Y] que « de toute façon, j’en ai rien à foutre de leur process, je fais comme je veux, ils sont pas contents je les emmerde ». Il a également été dit « [O] le lécheur de cul, c’est un suceur, il lèche les couilles de Maître [R], il va pas m’emmerder » et « ils sont là à se lécher le cul l’un et l’autre, ils savent faire que çà ».
Ainsi, il s’évince de ces développements le fait que les propos dénigrants et injurieux reproduits émis par Mme [Y] [E] constituent un exercice abusif par la salariée de sa liberté d’expression.
Il importe peu que ces propos aient été tenus dans un contexte de dégradation du climat social au sein du cabinet d’avocats, de charges de travail très importante confiée à la salariée ou encore de tensions avec la hiérarchie, dans la mesure où les termes excessifs et injurieux précités excèdent largement les limites de la liberté d’expression et ne peuvent s’expliquer par une opposition à un changement de process, un désaccord avec la hiérarchie ou encore à des tensions avec cette dernière.
Dans ces conditions, le licenciement ne se trouve nullement fondé sur la violation de la liberté d’expression de la salariée.
En l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement de Mme [E] n’est pas entaché de nullité.
Sur la faute grave :
Concernant la faute grave, Mme [Y] [E] ne peut se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour fonder sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de son droit de solliciter des précisions en application de l’article R1232-13 du code du travail. Surtout, il résulte de l’examen attentif de ladite lettre que celle-ci comporte des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Sur le fond, il résulte du contenu des messages retranscrits ci-dessus ainsi que des propos tenus au cours d’un déjeuner au sein du cabinet d’avocats en présence de plusieurs collègues de travail sur le lieu de travail, dans un contexte y apportant nécessairement une publicité au sein de la structure que Mme [Y] [E] a dénigré et injurié à plusieurs reprises son employeur, Me [R], ainsi que son supérieur, M. [O] [A], directeur de cabinet. Elle s’est également moquée d’une autre salariée, tout en indiquant ouvertement refuser de suivre les nouvelles directives imposées par ses supérieurs, étant précisé que l’attestation d’une salariée ayant quitté le cabinet lors des faits litigieux et de la mise en place du nouveau process selon laquelle Mme [E] respectait toujours les consignes et directives de l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Ces agissements constituent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et en particulier de l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Dans ces conditions et nonobstant le fait que l’intimée ait pu recevoir, peu de temps auparavant, les félicitations d’un avocat du cabinet concernant le travail accompli, la faute grave est établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Mme [Y] [E] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, Mme [Y] [E] ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné son licenciement, lesdites circonstances ne pouvant résulter du prononcé d’une mise à pied conservatoire ou encore du syndrome dépressif dont a souffert la salariée concomitamment à la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées le 10 décembre 2021 :
Mme [Y] [E] démontre avoir travaillé le 10 décembre 2021 jusqu’à 14h40, heure à laquelle elle a quitté le cabinet d’avocats après avoir été mise à pied à titre conservatoire, à l’issue de l’entretien prévu à 14h30 ce même jour.
Or, l’examen du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 et du solde de tout compte conduit à relever que l’employeur a inclus dans la mise à pied conservatoire l’intégralité de la journée du 10 septembre 2021 alors même qu’il est justifié de 4h40 de travail ce jour-là.
La SELARL [R] est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [Y] [E] 100,81 euros bruts, conformément à la demande formulée et non contestée par l’employeur.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SELARL [R] de délivrer à Mme [Y] [E] les derniers bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la SELARL [R] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] [E] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 10 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, en ce qu’il a condamné la SELARL [R] aux dépens de première instance incluant les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée ainsi qu’à payer à Mme [Y] [E] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la qualification de Mme [Y] [E] correspondait à un statut de cadre niveau 2, coefficient 385 de la convention collective du personnel des cabinets d’avocats ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la violation d’une liberté fondamentale liée à la violation de la vie privée et de la liberté d’expression ;
DIT que le licenciement de Mme [Y] [E] repose sur une faute grave ;
CONDAMNE la SELARL [R] à payer à Mme [Y] [E] :
-5696,38 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la qualification,
-569,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-100,81 euros bruts au titre des heures effectuées le 10 septembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELARL [R] de délivrer à Mme [Y] [E] les derniers bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) établis conformément au dispositif de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SELARL [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] [E] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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