Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 2024/M90;24/03466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2025
N°2025/173
Rôle N° RG 25/00075 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXH
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :20/06/2025
à :
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le : 20/06/2025
à :
— Chambre 4-3 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance N°2024/M90 du magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03466.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARÉNAGE, SMTPC, a embauché Mme [W] [T] suivant contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 1999 en qualité de comptable, agent de maîtrise. La salariée a bénéficié d’un temps complet à compter de l’année 2001, elle sera promue contrôleur interne puis comptable principal et enfin responsable de comptabilité et du contrôle interne. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique suivant lettre du 11 août 2021.
[2] Contestant son licenciement, Mme [W] [T] a saisi le 23 février 2022 le conseil de prud’hommes de Marseille section commerce, lequel, par jugement rendu le 11'mars'2024, a':
dit que l’employeur n’a pas manqué à l’obligation de sécurité et de moyens';
dit que le licenciement pour inaptitude est pourvu de cause réelle et sérieuse';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
[3] Cette décision a été notifiée le 11 mars 2024 à Mme [W] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 mars 2024. À la suite d’un échange entre les conseils des parties par voie de RPVA, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à une audience d’incident pour statuer notamment sur l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions au fond de l’employeur.
[4] Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a':
déclaré irrecevables les conclusions d’incident des 15 et 18 novembre 2024 de l’employeur comme étant adressées à la cour et postérieurement à ses conclusions au fond';
déclarées irrecevables comme tardives les conclusions au fond et pièces communiquées le 17 octobre 2024 par l’employeur';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens de l’incident.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2025 aux termes desquelles la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARÉNAGE, SMTPC, demande à la cour de':
infirmer l’ordonnance déférée';
au principal,
considérer ses conclusions au fond et pièces produites le 17 novembre 2024 comme recevables';
prononcer la caducité de l’appel de la salariée';
au subsidiaire,
considérer ses pièces comme recevables';
en tout état de cause,
lui allouer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée au paiement des entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2025 aux termes desquelles Mme [W] [T] demande à la cour de':
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
déclaré irrecevables les conclusions d’incident des 15 et 18 novembre 2024 de l’employeur comme étant adressées à «'La Cour'»';
déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond et pièces communiquées le 17 octobre 2024 par l’employeur';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que la signification par huissier de justice, en date du 14 mai 2024, est régulière en la forme';
condamner l’employeur au paiement de la somme supplémentaire de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il sera relevé que la connaissance de la totalité de l’incident se trouve dévolue à la cour par le déféré régulièrement formé sans qu’il y ait lieu de discuter la recevabilité des conclusions d’incident des 15 et 18 novembre 2024 étudiées par le conseiller de la mise en état. Les conclusions de l’employeur contiennent des développements sur l’irrecevabilité des pièces produites par la salariée, mais ces considérations ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures. Il ne sera donc pas statué sur la recevabilité des pièces produites par la salariée.
1/ Sur la signification de la déclaration d’appel du 14 mai 2024
[8] L’employeur soutient que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ne lui ont pas été signifiées valablement le 14 mai 2024 au motif que le procès-verbal de signification initialement transmis à la cour n’était pas signé par le commissaire de justice et que la seconde version de l’acte, signée cette fois de Maître [S] [J], ne porte pas le même numéro que la première version.
[9] Le conseil de la salariée répond avoir transmis à la cour dans un premier temps un projet d’acte et dans un second temps l’acte définitif signé par le commissaire de justice. Il remarque que l’employeur ne produit pas l’acte qui lui a été remis.
[10] La cour retient que la production d’un projet non-signé n’invalide pas l’acte signé par Maître [S] [J], commissaire de justice, qui n’est pas plus critiqué par l’employeur et qui apparaît en conséquence valable. Dès lors l’appel n’est pas caduc.
2/ Sur la recevabilité des conclusions prises par le conseil de l’employeur et signifiées le 17'octobre'2024
[11] L’article 909 du code de procédure civile disposait, dans sa rédaction en vigueur du 1er’septembre 2017 au 1er septembre 2024, que':
«'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
[12] La salariée conteste la recevabilité des conclusions prises aux intérêts de l’employeur et notifiées le 17 octobre 2024 au motif qu’elle a signifié ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel le 14 mai 2024 et que le délai de trois mois suivant cette signification avait expiré le 15 août 2024. Le conseil de l’employeur répond que le délai de trois mois courait à compter du 22'juillet 2024, date de notification par RPVA des premières conclusions de l’appelant.
[13] La cour retient que si l’intimé a déjà constitué avocat au jour de la signification des premières conclusions d’appelant, le délai de 3'mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile court à compter de la transmission des conclusions de l’appelant via le réseau RPVA mais que, si l’intimé n’avait pas encore constitué avocat au temps de la signification des conclusions de l’appelant par commissaire de justice en application de l’article 911 du code précité, le délai de trois mois court à compter de cette signification et qu’il appartient dès lors au conseil de l’intimé de s’enquérir de la date à laquelle l’acte a été délivré à son client pour déterminer le délai qui lui est imparti pour répondre (Cass., avis, 6 octobre 2014, n° 15-012). En conséquence, les conclusions prises dans l’intérêt de l’employeur et notifiées le 17 octobre 2024 sont irrecevables comme tardives.
3/ Sur la recevabilité des pièces communiquées par l’employeur le 17 octobre 2024
[14] L’employeur soutient que l’équité procédurale commande de déclarer recevables les pièces qu’il a communiquées le 17 octobre 2024 nonobstant l’irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles viennent.
[15] Mais, conclusions et pièces formant un ensemble indivisible, dès lors que les conclusions sont déclarées irrecevables, les pièces produites à leur soutien sont elles-mêmes irrecevables comme l’avait jugé la cour de Cassation en assemblée plénière du 5 décembre 2014, n°'13-27.501. Cette sanction a été formalisée au dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile qui a été créé par le décret du 6 mai 2017 lequel disposait au temps du litige que':
«'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'»'
[16] La règle posée par le texte précité trouve à s’appliquer tant à l’appelant qu’à l’intimé. Elle n’apparaît ainsi nullement contraire au principe d’égalité des armes procédurales. En conséquences, les pièces communiquées par l’employeur le 17 octobre 2024 sont irrecevables.
4/ Sur les autres demandes
[17] Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond et les pièces communiquées le 17 octobre 2024 par la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARÉNAGE.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que l’appel interjeté par Mme [W] [T] n’est pas caduc.
Dit que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident et du déféré suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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