Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 mai 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 24/04553 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6T
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAPUTO PIZZERIA DE [Localité 2]
C/
S.A.R.L. TRATORIA PRONTO PIZZERIA [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3-1
N° RG : 24/04553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CAPUTO PIZZERIA DE [Localité 2]
RCS Nanterre n° 917 609 489
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 et Me Karim BELARBI, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRATTORIA PRONTO PIZZERIA [Localité 2]
RCS Nanterre n° 903 220 614
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession du 9 septembre 2022, la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] a vendu à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] un fonds de commerce à usage de pizzeria moyennant le prix de 30.000 euros.
Reprochant à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] de ne pas avoir réglé le prix de vente hormis un versement de 3.500 euros, la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] l’a fait assigner, par acte du 19 avril 2023, devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation du contrat de cession et expulsion, ainsi qu’en paiement de la somme de 2.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance dolosive.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a condamné la société Caputo pizzeria de [Localité 2] à payer à la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] la somme de 26.500 euros dans le mois de la signification du jugement et dit qu’à défaut le contrat de cession sera résilié. Il a par ailleurs débouté la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] de ses demandes au titre du manque à gagner et de la résistance dolosive et abusive et a condamné la société Caputo pizzeria de [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 15 juillet 2024, la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
Par message rpva du 23 octobre 2024, un avis préalable à la caducité a été adressé à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] en application de l’article 911-1 du code de procédure civile au constat de l’absence de notification des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du même code.
Par message rpva du 23 octobre 2024, le conseil de la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a expliqué succéder à un précédent conseil ne lui ayant pas encore remis les éléments lui permettant de conclure.
Les premières conclusions d’appelante ont été remises au greffe et notifiées par rpva le 27 octobre 2024.
La société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] a constitué avocat le 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que les premières conclusions d’appelante avaient été remises au greffe et notifiées par rpva au-delà du délai imparti par l’article 908 précité et a par conséquent prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête remise au greffe et notifiée par rpva le 23 février 2025, la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de constater que les circonstances particulières de l’espèce justifient une dérogation au strict respect du délai de dépôt des conclusions, de la réintégrer dans la procédure d’appel, d’autoriser la poursuite du débat judiciaire sur le fond du litige et de juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
La société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] n’a pas conclu sur le déféré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Un avis a été adressé aux parties le 25 février 2025, soulignant qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, l’irrecevabilité du recours était susceptible d’être soulevée d’office par la cour car formé hors délai. Alors qu’elles y étaient invitées, les parties n’ont pas conclu sur ce point.
A l’audience du 30 avril 2025, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l’ordonnance déférée et aux écritures de la société Caputo pizzeria de [Localité 2] ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Caputo pizzeria de [Localité 2] expose qu’elle n’a pas été négligente mais qu’elle a été confrontée à une difficulté objective liée à sa méconnaissance de la langue française, qui a imposé de recourir à un traducteur pour garantir la bonne compréhension des échanges et des documents à fournir, ce qui a allongé le délai d’élaboration des conclusions par son conseil. Elle ajoute que son précédent avocat a tardé à transmettre les éléments en sa possession. Elle estime que le maintien de la caducité, prononcée par l’ordonnance du 28 novembre 2024 reçue le 18 février 2025, entrainerait un préjudice disproportionné au regard des enjeux de ce litige et de son droit au recours.
Sur ce,
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps
(') ».
Par ailleurs, l’article 125 alinéa 1 du même code énonce que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, qui a pour effet de mettre fin à l’instance, a été rendue le 28 novembre 2024. Elle a été notifiée par le greffe par message rpva, non pas du 18 février 2025, mais du 3 décembre 2024.
Or, le déféré a été remis au greffe et notifié par rpva par la société Caputo pizzeria de [Localité 2] le 23 février 2025, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance prévu à l’article 913-8 précité.
En conséquence, le déféré doit être déclaré irrecevable.
La société Caputo pizzeria de [Localité 2], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le déféré formé par la société Caputo pizzeria de [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2024 ;
Condamne la société Caputo pizzeria de [Localité 2] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère
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