Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 janvier 2024, N° 23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°26/00032
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBG
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Janvier 2024
23/00212
— ------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Ferchaux-Lallement
Copie certifiée conforme délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Gossin Fabrice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [5] [Localité 8] [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre,
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de professionnalisation à temps complet, la société [4] aux droits de laquelle est venue la société [5] [Localité 8] [Localité 6] a embauché, à compter du 5 octobre 2015, M. [V] [X], en qualité de vendeur, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des services de l’automobile.
A compter du 3 décembre 2016, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. M. [V] [X] a occupé poste de « vendeur automobile confirmé », statut agent de maitrise.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2018, M. [V] [X] a été promu au poste de conseiller des ventes statut cadre. Sa durée du travail était encadrée par une convention de forfait annuel en jours.
Par lettre du 23 février 2023, M. [V] [X] a contesté [5] [Localité 8] [Localité 6] l’application de la convention de forfait annuel en jours.
Aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par demande introductive d’instance enregistrée le 3 avril 2023, M. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8].
Par lettre du 8 septembre 2023, M. [V] [X] a notifié à la société [5] [Localité 8] [Localité 6] sa démission.
Suivant jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Déboute M. [V] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit que la démission de M. [V] [X] est valable ;
En conséquence,
Débouté M. [V] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [5] [Localité 8] [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [X] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Le 23 janvier 2024, M. [V] [X] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024 M. [V] [X] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [X],
Subsidiairement,
Requalifier la démission de M. [V] [X] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [5] [Localité 8] [Localité 6] à payer à M. [V] [X] :
Heures supplémentaires : 27 957 euros,
Congés payés afférents : 2 795,70 euros,
Contrepartie obligatoire en repos : 703 euros,
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 46 119 euros,
Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum du travail : 20 000 euros,
Préavis : 23 058 euros,
Congés payés afférents : 2 305,80 euros,
Indemnité de licenciement 15 373 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 61 492 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
Condamner la société [5] [Localité 8] [Localité 6] en tous frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2024, la société [Localité 8] [Localité 6] demande à la cour :
« Il est demandé à la Cour d’appel de Metz de dire et juger la Société [5] METZ MARLY recevable et bien- fondée dans ses écritures,
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DIT que la démission de Monsieur [X] est valable ;
DEBOUTÉ Monsieur [X] de ses demandes de :
Voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Subsidiairement,
Voir requalifier sa démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Voir condamner la Société [5] [Localité 9] à lui verser les sommes suivantes :
27.957 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
2.795,70 € au titre des congés payés y afférents ;
703 € à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
46.119 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
20.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum du travail ;
23.058 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.305,80 € au titre des congés payés y afférents ;
15.373 € à titre d’indemnité de licenciement ;
61.492 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [X] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
DEBOUTÉ la Société [5] [Localité 9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
Sur l’exécution du contrat de travail :
DECLARER la convention de forfait jours pleinement valable et applicable à Monsieur [X] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
Rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Contrepartie obligatoire en repos,
Dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum du travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la Société [5] [Localité 9] n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la Société [5] [Localité 9] n’a commis aucun manquement suffisamment grave permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X],
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [X] est sans objet en raison de sa démission postérieure,
En conséquence,
REJETER la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [X],
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la démission de Monsieur [X] ne peut pas être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le salaire de référence de Monsieur [X] à la somme de 6.560,71 euros,
LIMITER la condamnation de la Société [5] [Localité 9] aux sommes suivantes :
19.682,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
13.121,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande relative à l’exécution provisoire,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, auxquels seront ajoutés 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner. La démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Il est constant en l’espèce que M. [V] [X] a présenté sa démission le 8 septembre 2023, après avoir précisé dans sa lettre adressée à l’employeur que sa décision est motivée notamment par des divergences au sujet de ses conditions de travail, ainsi que par le non-paiement d’heures supplémentaires. Cette démission fait suite à la saisine le 3 avril 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 8] d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur pour des motifs identiques.
Il s’ensuit que la démission de M. [V] [X] qui succède à sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société [5] [Localité 8] [Localité 6] qui est présentée concomitamment devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8] présente un caractère équivoque. Celui-ci a justement retenu que cette demande de résiliation ne peut dans ces conditions être considérée sans objet.
Au soutien de da demande de résiliation, M. [V] [X] fait valoir que la société [5] [Localité 8] [Localité 6] a gravement manqué à ses obligations en s’abstenant de lui payer les heures supplémentaires dues en conséquence de la nullité de la convention de forfait en jours conclue suivant un avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2018, dont il sollicite la nullité devant la cour.
Les dispositions de l’ article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014 se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail.
Il est également précisé que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
Par ailleurs, Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l’objectif est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.
Les dispositions rappelées ci-dessus ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elles ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, tels que protégées par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que par l’ article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. (Cass. Soc. 5 juillet 2023 ' n° 21-23.222).
Toutefois, la convention individuelle de forfait en jours conclue le 1er décembre 2018 sur le fondement des dispositions l’article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile non conformes aux dispositions constitutionnelles et communautaires rappelées ci-dessus peut être poursuivie sous réserve que l’employeur respecte les dispositions de L. 3121-65 du code du travail qui demeurent applicables.
Aux termes de l’article L. 3121-65 I du code du travail, A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1 et 2 du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1°) L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2°) L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3°) L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce, en dépit de l’insuffisance des mesures de contrôle du temps de travail des salariés, reposant sur un système déclaratif du temps de travail des salariés en forfait-jours, la société [5] [Localité 8] [Localité 6] justifie avoir pris des dispositions supplétives lui permettant d’assurer un suivi effectif de dernier, afin d’être alertée en temps utile d’une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et ce, en conformité avec les conditions légales posées par l’article L. 3121-65 I du code du travail rappelées ci-dessus.
En effet, la société [5] [Localité 8] [Localité 6] produit les relevés mensuels du temps de travail de M. [V] [X], signés par son chef de service et lui-même, recensant le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non-travaillés. Le visa de ces documents par le chef de service permet ainsi un contrôle régulier de du temps de travail du salarié par l’employeur dans le cadre du forfait-jours. Il est établi par ailleurs que ce dernier a effectué un contrôle effectif de ce temps de travail, justifiant avoir adressé des rappels écrits à M. [V] [X] relatifs au suivi de ce dernier.
La société [5] [Localité 8] [Localité 6] démontre également qu’elle s’est personnellement assuré que la charge de travail de M. [V] [X] était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Il est justifié qu’elle a jusqu’en 2002 assuré le suivi du temps de travail au moyen de tableaux « Excel » qui étaient signés par le salarié et la direction, ce qui est confirmé par le documents produits.
A compter du mois de février 2023, la société [5] [Localité 8] [Localité 6] a instauré un système informatique permettant aux salariés travaillant en forfait-jours de déclarer les jours travaillés, ainsi que ceux chômés. Conformément à un courriel adressé le 29 mars 2023 au gestionnaire de paie de l’entreprise, M. [V] [X] a reconnu que les documents établis par les salariés, au moyen du logiciel critiqué, devaient être validés par la direction. Contrairement à ce qu’il soutient, la procédure mise en place par l’employeur, à compter de cette date, lui permet d’effectuer un contrôle effectif de la charge de travail mensuelle des salariés en forfait-jours par la validation des jours de travail déclarés par ces derniers.
L’article 3 du contrat de travail rappelle à M. [V] [X] la nécessité de respecter les jours travaillés dans le cadre du présent forfait et doit organiser son temps de travail dans le respect du nombre de jours travaillés, du nombre de jours et de congés payés acquis. Il est prévu que l’intéressé bénéficiera d’un entretien avec la direction au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité.
En l’espèce, la société [5] [Localité 8] [Localité 6] justifie avoir organisé annuellement un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, à l’exception de l’année 2023 durant laquelle il était en arrêt maladie, puis a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] d’une demande de résiliation de son contrat de travail pour finalement présenter sa démission. Il ressort des comptes-rendus de ces entretiens ont porté sur la répartition de la charge de travail dans l’année, l’appréciation de celle-ci dans le respect du forfait-jours, ainsi que sur la conciliation de celle-ci avec la vie professionnelle. M. [I] [C], directeur commercial, confirme que l’ensemble de ces points ont été abordé au cours des entretiens annuels, mais également l’amplitude des journées.
Il est établi également à la lecture des comptes-rendus d’entretien que M. [V] [X] n’a émis aucune observation sur sa charge de travail, ainsi que sur la compatibilité de celle-ci avec sa vie privée, ce qui est également confirmé par M. [I] [C]. Le salarié ne justifie au surplus que sa charge de travail était déraisonnable, ne fournissant à la cour aucune indication sur ses horaires journaliers. La lecture de ses agendas relatifs aux années 2020 à 2022 qui recensent ses rendez-vous commerciaux ne révèlent pas non plus une charge de travail qui serait excessive ou déraisonnable, au regard des horaires de ces derniers.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [V] [X] de sa demande de nullité de la convention de forfait annuels en jours conclue le 1er décembre 2018.
Selon l’article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail du salarié en forfaits annuels en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés. Il en résulte que le salarié n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 3121-62 du même code qui sont relatives à la durée légale hebdomadaire, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. M. [V] [X] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos, à l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, M. [V] [X] ne justifie d’aucun manquement grave de la société [5] [Localité 8] [Localité 6] au titre de du respect du temps de travail et du contrôle de sa charge de travail dans le cadre du forfait annuel en jours auquel il est soumis depuis le 1er décembre 2018. Le jugement entrepris est donc confirmé, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-16 du code du travail, il est justifié que M. [V] [X] a perçu une indemnité de préavis pour la période de préavis exécuté à la suite de sa démission, du 11 septembre 2023 au 20 octobre 2023. Il convient dans ces conditions de confirmer également le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande du salarié formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans son appel, M. [V] [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est également débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société [5] [Localité 8] [Localité 6] de sa demande formée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 8] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [X] est condamné à payer à la société [5] [Localité 8] [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. [V] [X] de sa demande de nullité de la convention de forfait annuels en jours conclue le 1er décembre 2018 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [V] [X] de sa demande formée au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la société [5] [Localité 8] [Localité 6] la somme de 1 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Europe ·
- Poste ·
- Avis ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Capital ·
- Expertise ·
- Camion ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Justification ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Dire ·
- Audition ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Société par actions ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Cabinet ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Contrat de cession ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.