Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Georges-Frédéric MAILLARD
— Me Laurence FRICK
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNZ
Minute n° : 26/17
ORDONNANCE du 13 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2826 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 09 décembre 2025 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire du 11 avril 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [R] [N] et Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], a ordonné l’expulsion de Madame [R] [N] et celle de tous occupants de son chef, a condamné Madame [R] [N] à payer, à compter du jugement, à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, soit la somme de 466 € le premier de chaque mois jusqu’à la libération des lieux, outre actualisation conformément au bail, a condamné Madame [R] [N] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [R] [N] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame [R] [N] par déclaration en date du 16 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 11 août 2025 ;
Vu la requête en date du 10 novembre 2025 formée par Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [R] [N] en date du 20 novembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation de Monsieur et Madame [U] aux entiers frais et dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que les intimés n’ont jamais cherché à faire exécuter la décision de première instance, qui ne lui a pas été signifiée, de sorte qu’aucun défaut d’exécution ne peut lui être reproché ; qu’elle a quitté les lieux et restitué les clés le 17 avril 2025 et que le dépôt de garantie de 476 € ne lui a pas été restitué ; que la somme réclamée par les intimés, à hauteur de 3 165,24 € au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas due, la condamnation au paiement de cette indemnité intervenant à compter du 11 avril 2025 ; qu’ils ne peuvent donc prétendre qu’à une somme de 493,20 € au titre de six jours d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile, se compensant avec les sommes dues au titre du dépôt de garantie et de sa majoration pour un total de 707,20 € ; qu’elle a donc dès lors exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire ; que l’exécution du jugement tel que réclamée par les intimés serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de la modestie de ses revenus.
Il résulte des pièces du dossier que par courriel du 7 novembre 2025, le conseil des bailleurs a sollicité auprès du conseil de l’appelante paiement d’une somme de 3 165,24 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 1er avril 2025, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Force est toutefois de constater que si le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du 30 juin 2024 par l’effet d’un congé pour vendre délivré le 8 décembre 2023, il a condamné Madame [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation qu’à compter du jugement, tel que sollicité.
C’est donc à tort que les intimés se prévalent de l’inexécution d’une condamnation à hauteur de 3 165,24 €, alors que le point de départ de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation est le 11 avril 2025 et qu’il n’est pas contesté que Madame [R] [N] a quitté les lieux le 17 avril 2025.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la radiation de la procédure, le caractère erroné du décompte mis en avant par les bailleurs ne permettant pas de caractériser une réticence de l’appelante dans l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation de l’affaire,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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