Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 15 mai 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2024, N° 17/6787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/279
RG 24/02502
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUOE
URSSAF PACA
C/
[M]-[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— URSSAF PACA
— Monsieur [M]-[K] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6787.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [Z] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M]-[K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2017 par le directeur de la caisse du régime social des independants (RSI) des Bouches-du-Rhône,et signifiée le 24 octobre suivant, au titre des cotisations et majorations dues sur la période des 1er et 2ème trimestres 2017 et1er trimestre 2016 pour un montant global de 11.739 euros.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable et bien-fondée l’opposition effectuée le 7 novembre 2017 par M. [L] à l’encontre de la contrainte établie le 12 octobre 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA (venue aux droits de la caisse du Régime Social des Indépendants) pour un montant de 11.739 euros de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi que du 1er trimestre 2016,
— annulé en conséquence la contrainte établie le 12 octobre 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA pour un montant de 11.739 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi que du 1er trimestre 2016,
— débouté l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que l’URSSAF PACA gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte,
— condamné l’URSSAF PACA au paiement des dépens,
— condamné l’URSSAF PACA à verser une indemnité de 1.000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— il résulte d’une décision de la gérance de la SARL [5] [M] [L] en date du 11 février 1998, que le siège social de la société a été transféré de la [Adresse 6] au [Adresse 3] à [Localité 7] rétroactivement au 1er janvier 1998,
— il résulte également de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société [5] [M] [L] au 6 juillet 2012, que son siège est situé au [Adresse 3] à [Localité 7],
— en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui précède la contrainte, pour être régulière, doit être envoyée à l’adresse du cotisant,
— les mises en demeure ont été adressées, en l’espèce, au [Adresse 1] à [Localité 7], domiciliation qui ne correspond ni à l’ancien, ni au nouveau siège social de la société,
— dès lors, il y a lieu de considérer que les mises en demeure sont irrégulières faute d’avoir été envoyées à l’adresse du siège social de la société et la contrainte prise sur le fondement de mises en demeure déclarées irrégulières est nécessairement nulle.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
Le courrier recommandé adressé par le greffe de la cour à M. [L] et portant la date de convocation à l’audience est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Bien qu’avisé de la date d’audience par courriers recommandés de la partie appelante distribués les 5 février et 4 mars 2025, pour lui communiquer ses conclusions, M. [L] n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mars 2025, l’URSSAF PACA reprend oralement les conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour de l’audience et communiquées à la partie adverse par courrier recommandé distribué le 4 mars 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la régularité de la mise en demeure n°0062939647 du 20 juin 2017 d’un montant total de 6.124 euros,
— confirmer la régularité de la mise en demeure n° 0062738195 du 15 avril 2017 d’un montant de 5.870 euros,
— confirmer la régularité de la contrainte du 12 octobre 2017 signifiée le 24 octobre 2017,
— valider la contrainte et condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.096 euros au titre des cotisations et majorations dues sur le 1er trimestre 2016 et les 1er et 2ème trimestres 2017,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF explique d’abord que les mises en demeure ont été adressées à M. [L] au titre du recouvrement de ses cotisations personnelles de sécurité sociale, à l’adresse de celui-ci : [Adresse 1], qui n’a jamais été contestée et qui est mentionnée dans son opposition à contrainte, et d’autres documents qu’elle produit.
Elle considère que dès lors que les accusés de réception ont été signés, M. [L] ne peut prétendre ne pas avoir reçues les mises en demeure et ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ( 2ème 17 décembre 2009 n° 08-13.750), il importe peu que le débiteur n’ait pas signé lui-même les accusés de réception des mises en demeure dès lors que celles-ci ont été envoyées à l’adresse du débiteur.
Elle ajoute qu’elle n’a aucune obligation d’envoyer les mises en demeure au siège social de la société [5] [M] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable est indifférent. Ainsi, la mise en demeure joue pleinement son rôle interruptif de prescription dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l’adresse du redevable avant l’expiration du délai de prescription de la dette.
En l’espèce, la contrainte litigieuse est adressée à M. [L] dont le numéro TI (Travailleur Indépendant) suivant : [Numéro identifiant 4], est retrouvé en début du numéro de la contrainte, sur les mises en demeure préalables des 15 avril 2017 et 20 juin 2017 auxquelles la contrainte se réfère, et sur la déclaration de revenus et/ou de cotisations sociales remplie par M. [L] le 9 octobre 2019.
La cour en déduit que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la contrainte et les mises en demeure préalables étaient destinées à la SARL [5], plutôt qu’à M. [L] aux fins de recouvrement de ses cotisations personnelles.
Il s’en suit que les mises en demeure, comme la contrainte litigieuse, n’avaient pas à être envoyées au siège social de la société dont M. [L] est le gérant, mais à l’adresse du gérant débiteur lui-même.
Or, les deux mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse ont été envoyées au [Adresse 1] qui correspond à l’adresse de M. [L] telle qu’elle ressort de la décision d’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour la société [5] par le tribunal de commerce de Tarascon le 6 juillet 2012, de la propre opposition à contrainte de M. [L] en date du 7 novembre 2017, du relevé de situation de M. [L] établi par l’URSSAF le 21 juin 2018, et de la déclaration de ses revenus 2018 remplie par M. [L] lui-même le 9 octobre 2019.
Il s’en suit que les mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse ont bien été envoyées à la dernière adresse du cotisant débiteur connue de l’URSSAF.
Aucune irrégularité des mises en demeure ne pouvait donc être valablement retenue de ce chef par les premiers juges pour annuler la contrainte litigieuse.
M. [L] n’apportant aucun élément au soutien de son opposition à contrainte en cause d’appel, les mises en demeure et la contrainte doivent être validées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10.096 euros dont 9.496 euros de cotisations et 600 euros de majorations de retard dues sur les périodes du 1er trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017, conformément à la demande de l’URSSAF PACA.
Sur les frais et dépens
M. [L] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, comprenant les frais de signification de la contrainte, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF PACA, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants le 12 octobre 2017 et signifiée à M. [L] le 24 octobre 2017,pour un montant de 11.739 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi que du 1er trimestre 2016,
Condamne M. [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10.096 euros dont 9.496 euros de cotisations et 600 euros de majorations de retard dues sur les périodes du 1er trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017, conformément à la demande de l’organisme,
Condamne M. [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La greffière La présidente
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