Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 25/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2025, N° 24/407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/03107 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7P
S.A. [8]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2025
RG : 24/407
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
INTIMÉ :
[S] [T]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 10] GABON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SA [8] exerce une activité de service postal et financier.
M. [S] [T] a été engagé par la société [8] à compter du 5 décembre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de guichetier, classification II-1.
Au dernier état de la relation, M. [S] [T] exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle, relevant de la classification II-3.
M. [S] [T] a été placé en congé grave maladie du mars 2019 au 17 mai 2021.
A la suite d’une visite médicale de reprise auprès des services de médecine du travail en date du 27 juillet 2021, M. [S] [T] a été placé en dispense d’activité rémunérée dans l’attente d’une seconde visite médicale du travail.
Au terme de la seconde visite médicale, le 13 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] [T] inapte à son poste : « Au regard des éléments cliniques recueillis, le salarié est inapte au poste de GESCLI et à tout poste de travail en relation directe avec la clientèle, appuyé de l’avis récent de son praticien spécialiste. Le salarié pourrait occuper an poste de type administratif sédentaire, en relation avec ses compétences professionnelles, sans contact direct avec le public ».
Le 29 juin 2022, la commission consultative paritaire de la direction réseau et [5] a conclu à l’impossibilité de reclassement de M. [S] [T].
Le 7 novembre 2022, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [S] [T] et la SA [8] ont régularisé une transaction le 21 décembre 2022 afin de mettre un terme à différents litiges opposant les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 décembre 2023, M. [T] a adressé à la société [8] une demande en paiement au titre des congés payés acquis durant ses périodes d’arrêts pour accident du travail et maladie.
Par courrier en date du 9 janvier 2024, la société [8] a indiqué à M. [T] qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande.
Par acte du 2 août 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé l’action de M. [S] [T] recevable ;
— dit et jugé que la formation de référé est compétente ;
— dit et jugé que les périodes mises en exergue par la SA [8], à savoir du 4 octobre 2018 au 6 mars 2019 et du 7 mars 2019 au 6 novembre 2019, ne sont pas prescrites ;
— dit qu’il y a lieu à référé, à titre provisoire ;
— constaté l’absence de règlement des congés payés acquis au titre des périodes de suspension du contrat de travail de M. [S] [T] pour accident du travail et maladie ;
En conséquence,
— condamné la SA [8] à verser à M. [S] [T] les sommes provisionnelles suivantes :
* 6.474,35 euros au titre des congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail, outre intérêts légaux à compter de la demande du 9 août 2024 (date d’émargement par la SA [8] de la lettre recommandée avec AR de convocation devant la formation de référé) ;
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA [8] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente ordonnance.
Par déclaration du 16 avril 2025, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* dit et jugé l’action de M. [S] [T] recevable ;
* dit et jugé que la formation de référé est compétente ;
* dit et jugé que les périodes mises en exergue par la SA [8], à savoir du 4 octobre 2018 au 6 mars 2019 et du 7 mars 2019 au 6 novembre 2019, ne sont pas prescrites ;
* dit qu’il y a lieu à référé, à titre provisoire ;
* constaté l’absence de règlement des congés payés acquis au titre des périodes de suspension du contrat de travail de M. [S] [T] pour accident du travail et maladie ;
En conséquence,
* condamné la SA [8] à verser à Monsieur [S] [T] les sommes provisionnelles suivantes :
6.474,35 euros au titre des congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail, outre intérêts légaux à compter de la demande du 9 août 2024 (date d’émargement par la SA [8] de la lettre recommandée avec AR de convocation devant la formation de référé) ;
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
* débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes ;
* condamné la SA [8] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger bien fondée l’exception de transaction constitutive d’une fin de non-recevoir opposée par la société [8] ;
— déclarer irrecevable M. [T] en raison de l’existence d’une transaction entre les parties ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. [T] de sa demande et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger prescrites les demandes pécuniaires portant sur les 22 semaines du 4 octobre 2018 au 6 mars 2019 ainsi que sur les 34 semaines du 7 mars 2019 au 6 novembre 2019 ;
— débouter M. [T] de sa demande de provision sur rappel de congés payés ;
Et par conséquent en tout état de cause,
— ordonner la restitution de la somme de 6.411,35 versée par [8] à l’intimé dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé attaquée ;
— le condamner à verser la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* dit l’action de M. [S] [T] recevable ;
* dit la formation de référé compétente ;
* dit et jugé que les périodes mises en exergue par la SA [8] à savoir du 4 octobre 2018 au 6 mars 2019 et du 7 mars 2019 au 6 novembre 2019 ne sont pas prescrites ;
* constaté l’absence de règlement des congés payés acquis au titre des périodes de suspension du contrat de travail de M. [T] pour accident du travail et maladie ;
En conséquence :
* condamné la SA [8] à verser à M. [T] les sommes provisionnelles suivantes :
6.474,35 euros au titre des congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail, outre intérêts légaux à compter de la demande du 9 août 2024 (date d’émargement par la SA [8] de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation devant la formation des référés) ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
* condamné la SA [8] aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA [8] de toutes ses demandes ;
— condamner la SA [8] au versement au profit de M. [S] [T] d’une somme d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société [8] fait valoir que les parties, ayant signé une transaction comportant les formules types de renonciation à toute prétention, instance ou action ultérieure, ne peuvent plus engager de recours même pour un préjudice découvert postérieurement.
Elle précise que le rappel du contexte de la rupture figurant à l’article 1 de la transaction ne définit pas son champ, lequel s’étend, conformément aux articles 2 et 3, à la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail. Elle indique que l’acquisition de congés payés durant des périodes de suspension relevant de l’exécution du contrat, la transaction visait donc à prévenir tout litige né ou à naître à ce titre. Elle soutient que la loi du 22 avril 2024, même rétroactive, ne remet pas en cause les concessions réciproques arrêtées par la transaction du 21 décembre 2022.
Elle explique en outre que, depuis 1993, [8] assimile les périodes de maladie non professionnelle à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, que les droits correspondants sont connus des agents et consultables à tout moment. Les éventuels congés non pris par M. [T] étaient donc antérieurs à la transaction.
Elle conclut enfin que l’intéressé, parfaitement informé de ses droits et de la portée de sa renonciation, a signé un protocole général et non équivoque couvrant aussi les préjudices à naître, [8] appliquant déjà la règle relative aux absences pour maladie avant la loi de 2024.
L’intimé rétorque que l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée portait uniquement sur les conséquences des différends déjà identifiés dans un cadre déterminé. Il indique que la loi du 22 avril 2024, même rétroactive, ne concerne ni la conclusion ni l’exécution ni la rupture du contrat de travail, mais établit des droits du salarié s’imposant à l’employeur. Il considère que la transaction ne mentionne aucune renonciation à des droits futurs, puisqu’il ne s’agit pas de simples prétentions mais d’obligations légales pesant sur l’employeur, y compris après la rupture du contrat. Il précise que le deuxième paragraphe de la transaction, repris par [8], vise l’indemnisation intégrale des préjudices matériels et financiers liés à l’exécution et à l’exécution et à la rupture du contrat, sans pour autant dispenser l’employeur de ses obligations légales ultérieures. Il en conclut qu’il ne pouvait renoncer à un droit futur qui ne lui avait pas encore été notifié.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La conclusion d’une transaction n’interdit pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 10-26.857 ; Cass. soc. 20 février 2019, n°17-21.626).
En l’espèce, force est de constater que si M. [T] sollicite un rappel de salaires au titre de congés payés acquis durant des périodes de suspension du contrat de travail, pour accident du travail ou maladie, il n’en demeure pas moins qu’il fonde son action sur la loi du 22 avril 2024, laquelle est postérieure au protocole transactionnel régularisé par les parties le 22 décembre 2022.
Dès lors que le fondement de l’action du salarié est né postérieurement à la transaction précitée, elle n’entre pas dans l’objet de celle-ci, de sorte que la transaction conclue par la société [8] avec M. [T] ne fait pas obstacle à l’action formée par ce dernier à l’encontre de l’employeur, qui doit être déclarée recevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
L’appelante soutient que l’intimé ne démontre pas l’urgence de sa demande ni l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiante une mesure provisoire ou l’octroi d’une provision. Elle fait valoir que la société attribuait déjà des congés annuels pendant les arrêts maladie non professionnels, à l’image du régime des fonctionnaires, et que les salariés de droit privé, dont l’intimé lui-même, bénéficiaient du maintien de ces droits avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024. Elle rappelle qu’à partir de 2011, les personnels relevant de la convention commune [9] pouvaient reporter leurs congés non pris en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle précise que M. [T], en arrêt pour maladie non professionnelle puis en congé de grave maladie, a vu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection rejetée par la [6].
La société [8] ajoute, en outre, que M. [T] disposait ainsi de tous les moyens nécessaires pour consulter son solde de congés payés, pour en demander le report et les utiliser. Elle soutient en outre que la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique aux demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, rendant irrecevables les prétentions antérieures au 7 novembre 2019. Enfin, elle relève que M. [T] avait la possibilité de prendre ses congés entre sa visite de reprise du 10 octobre 2021 et le 7 novembre 2022.
Le salarié soutient qu’aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée, l’ouverture de ses droits à congés payés résultant de manière évidente et légitime de la promulgation de la loi du 22 avril 2024. Il indique qu’il aurait dû percevoir une indemnité de congé payés correspondant à 2 jours et demi par mois pour les périodes relatives à un accident du travail et de 2 jours par mois pour les périodes d’arrêt maladie soit au total la somme de 6.474,35 euros. Il précise qu’il n’a pas pu reporter ses congés, n’ayant jamais repris son poste, et qu’aucune mention relative à ces congés payés ne figure sur ses bulletins de salaire.
Sur ce,
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— que selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement des mesures nécessaires,
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— que selon l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— et enfin, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1455-7 de ce code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 3141-3 du Code du travail dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Préalablement à la loi du 22 avril 2024, l’article L. 3141-5 du même code, qui liste les périodes considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, prévoyait que seules les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle donnaient lieu à l’acquisition de congés payés, dans la limite d’un an.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (entrée en vigueur le 24 avril 2024) qui a modifié l’article L. 3141-5 du code du travail, lequel dispose désormais que :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
(')
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ".
La loi du 22 avril 2024 a ajouté l’article L. 3141-5-1 au code du travail pour préciser que « par dérogation au premier alinéa de l’article L3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L3141-10 ».
L’article 37 de la loi précise que ses dispositions sont applicables pour la période du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est donc possible de solliciter un rappel de congés payés sur le fondement de cette loi pour les congés qui auraient dû être acquis entre le 1er décembre 2009 et la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024).
En l’espèce, M. [T] réclame le paiement d’une « indemnité de congés payés à hauteur de 2 jours et demi par mois pour les périodes d’arrêt relatives à un accident du travail et de 2 jours par mois pour les périodes d’arrêt maladie ».
Il indique à cet égard qu’il a, durant l’exécution du contrat de travail, été successivement :
— du 04 octobre 2018 au 06 mars 2019 en arrêt maladie, soit 21 semaines et 6 jours,
— du 07 mars 2019 au 31 décembre 2019 en accident du travail, soit 42 semaines et 5 jours,
— du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 en arrêt maladie, soit 52 semaines et 1 jour,
— du 01 janvier 2021 au 31 juillet 2021 en accident du travail, soit 30 semaines et 1 jour.
Il s’estime donc bien fondé à réclamer l’indemnisation de 82,54 jours de congés correspondant aux jours de congés payés acquis pendant les périodes d’arrêts de travail.
La société [8] oppose la prescription des demandes formulées par M. [T] au titre de l’année 2019, faisant valoir que la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail est applicable aux demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à partir du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Toutefois, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-10.529), le droit à congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile.
Il appartient, en effet, à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
Le délai de prescription de l’indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés.
En l’espèce, faute pour l’employeur de justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre à M. [T] d’exercer effectivement son droit à congés en temps utile, le point de départ du délai pour agir ne peut avoir couru.
S’agissant de la prescription de la créance, M. [T] est en droit, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, de former une demande portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. M. [T] ayant été licencié le 7 novembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ses demandes portant sur les périodes antérieures au 7 novembre 2019 sont donc irrecevables comme étant prescrites.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Concernant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021, la société [8] allègue l’existence d’une contestation sérieuse justifiant d’infirmer l’ordonnance entreprise, invoquant, d’une part, la situation du salarié qui a été placé en arrêt maladie pour une autre cause que celle résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et, d’autre part, les termes de la convention commune [8] – [7] applicable aux salariés de droit privé (Annexe 1 du bulletin des ressources humaines de 1993 – circulaire du 18 mai 1993) qui prévoit expressément l’ouverture de droits à congés payés pour les absences liées à la maladie, sans distinction de son origine professionnelle ou non, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour ce motif et dont l’arrêt maladie est dûment justifié.
En application de l’article 484 du code de procédure civile susvisé, si le juge des référés statuant par décision provisoire peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état ou accorder une provision au créancier, il ne peut allouer des sommes à titre de rappel de salaire car l’appréciation tant du principe que du quantum de ces demandes suppose une appréciation de l’existence du droit invoqué, de telle sorte qu’en l’espèce, ce droit du salarié étant contesté par l’employeur, il existe une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, et de la demande de restitution des sommes consignées, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmant l’ordonnance querellée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution de la décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue donnée au litige, l’ordonnance querellée sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de salaires antérieures au 7 novembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Martinique ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Indépendant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Droit immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Mayotte ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Astreinte ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Mer ·
- Licenciement ·
- Vaccination ·
- Restaurant ·
- Pandémie ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Faillite internationale ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.