Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[K]
C/
[7] VENANT AUX DROITS DU [15]
CCC adressées à :
— Mme [K] [S]
— [7]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03141 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOB – N° registre 1ère instance : 23/00653
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 30 mai 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparante non assistée, plaidant.
ET :
INTIMEE
[7] venant aux droits du [11] ([13]) [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Four à chaux
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [F], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête reçue le 12 juillet 2022, Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais afin de condamner la [6] ([8]) de Martinique, venant aux droits du régime social des indépendants ([13]) [5], à lui verser l’intégralité des sommes dues au titre de la pension de réversion à la suite du décès de son époux, [H] [P], survenu le 27 octobre 2016.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande tendant à condamner la [9] venant aux droits du [13] à lui verser l’intégralité de la pension de réversion depuis le 1er novembre 2016, outre une pénalité de 10 %, à la suite du décès de son époux, [H] [P], survenu le 27 octobre 2016 ;
— rejeté la demande de Mme [K] en octroi de dommages et intérêts ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée du 17 juin 2024 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 11 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 12 juillet suivant, Mme [K] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00961 et n° RG 24/03141 sous le seul numéro n° RG 24/03141.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de son acte d’appel et de ses observations orales à l’audience, Mme [K], appelante, comparaît en personne et demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’obtention de l’intégralité de la pension de réversion de son défunt époux à compter du 1er novembre 2016, majorée d’une pénalité de 10 % pour retard de règlement ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— condamner la [9] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir qu’elle a saisi par lettre simple la commission de recours amiable de la caisse sans que sa demande ne soit jamais transmise au directeur de la caisse en Martinique, et que ses courriers sont restés sans réponse. Elle motive sa demande de dommages et intérêts par les frais qu’elle a exposés pour ses déplacements et sa perte de temps.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2025, et soutenues oralement par sa représentante, la [9], venant aux droits du [14], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable le recours de Mme [K] ;
— rejeter toutes les demandes formes par Mme [K].
A l’appui de ses prétentions, la [9] venant aux droits du [16] fait valoir que :
— Mme [K] déclarait contester une décision notifiée par la caisse le 6 septembre 2019 ;
— elle ne joint aucune pièce à l’appui de son recours ;
— l’omission de saisine de la commission de recours amiable ([10]) constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
— l’appelante a saisi le pôle social sans joindre ni la décision rendue par la caisse qu’elle prétend contester, ni la preuve de la saisine de la [10] ;
— l’appelante qui ne justifie d’aucune faute de la caisse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
['] 6° – d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime et de la mutualité sociale agricole ['].
Dans le cadre du transfert des missions du [13] aux organismes du régime général en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, les missions du [16] ont été transférées à la [6] ([8]) de Martinique pour assurer le recouvrement des cotisations sociales des indépendants martiniquais, et la gestion des prestations sociales.
Il s’ensuit que la [9] est compétente dans ce département d’outre-mer (DOM) pour exercer les missions dévolues aux [19] ([20]).
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
En l’espèce, alors que Mme [K] assure avoir saisi la [10] de la [9] de sa demande tendant au versement de l’intégralité de la pension de réversion de son époux et ce, avant de former recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, elle n’en justifie aucunement.
Ses lettres simples de protestation des 6 février 2018, 18 avril 2018, 7 octobre 2019, 3 mai 2021 sont toutes adressées à M. le directeur du service social des indépendants ([17]) [5], et non à la commission de recours amiable dudit organisme, et ne font nulle référence à une saisine préalable de cette commission.
Seuls les courriers du 20 avril 2023 et du 21 juin 2024, de nouveau adressés au [18], mentionnent les « commissions des recours » dans leur intitulé, mais ils sont en tout état de cause postérieurs à la saisine du tribunal judiciaire.
L’appelante échoue donc à rapporter la preuve de la saisine préalable de la [10].
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de Mme [K] tendant à condamner la [9] venant aux droits du [16] à lui verser l’intégralité de la pension de réversion depuis le 1er novembre 2016, outre une pénalité de 10 %, à la suite du décès de son époux survenu le 27 octobre 2016.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne Mme [S] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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