Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 janvier 2025, n° 22/03581
CPH Alès 13 octobre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments produits ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, faute de preuves d'agissements répétés portant atteinte à ses droits et à sa dignité.

  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement, le médecin du travail ayant déclaré qu'aucun reclassement n'était envisageable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé la décision des premiers juges, considérant que le licenciement était justifié par l'avis du médecin du travail.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations de déclaration des heures de travail.

  • Accepté
    Rappel de salaire sur la partie variable

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que les objectifs avaient été correctement communiqués à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03581
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03581
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 13 octobre 2022, N° F21/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

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