Infirmation partielle 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 7 oct. 2022, n° 21/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 31 août 2021, N° 19/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 07 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02335 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3B2
Jonction avec la procédure N° RG 21/02336 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3B4 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 avril 2022
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 31 août 2021 par le Juge aux affaires familiales d’EPINAL (19/01171)
APPELANTE :
Madame [W], [G], [E] [M] épouse [R]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [V] [R]
né le 13 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC,
Conseillers :Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d’appel de Nancy, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 01 Juillet 2022 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 ;
Le 07 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [M] et Monsieur [V] [R] se sont mariés le 21 juin 1986 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [U], née le 23 septembre 1987 à [Localité 5],
— [P], né le 13 décembre 1990 à [Localité 5],
— [C], née le 15 mars 1995 à [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2019, Monsieur [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément, et leur a donné acte de ce qu’ils déclarent être séparés depuis le 1er mars 2019,
— attribué à Madame [R] née [M] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [R] née [M] la somme de 250 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
— attribué à Monsieur [R] la jouissance des véhicules Citroën Berlingo et du tracteur, et à Madame [R] née [M] la jouissance des véhicules Peugeot 3008 et du quad et rappelé que ces attributions sont faites sous réserve des droits de chacun et à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 22 mars 2021, Monsieur [R] a fait assigner Madame [R] née [M] en divorce en application des articles 233 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 1er mars 2019,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— invité les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable,
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir continuer à faire usage du nom de l’autre conjoint,
— condamné Madame [R] née [M] et Monsieur [R] à payer chacun la moitié des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2021, Madame [R] née [M] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, à l’usage du nom d’époux et à l’ordonnance de clôture.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2021, Madame [R] née [M] a interjeté appel du même jugement dans ses mêmes dispositions.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2022, Madame [R] née [M] demande à la cour de :
— constater que ledit appel ne porte pas sur le prononcé du divorce fondé sur les dispositions des article 233 et 234 du code civil, avec effet rétroactif au 12 mars 2019,
— dire cet appel, limité aux chefs de préjudice ci-dessous, recevable et bien-fondé,
— refus d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— constat qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir continuer à faire usage du nom de l’autre conjoint.
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
— constater qu’à ce titre, Madame [R] née [M] souhaite conserver l’ex-domicile conjugal et que la soulte à verser au mari pourra éventuellement s’imputer sur la prestation compensatoire allouée à l’épouse,
— dire et juger que Madame [R] née [M] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce,
Y ajoutant,
— donner acte à Madame [R] née [M] qu’elle sollicite une prestation compensatoire dont elle n’a pu se prévaloir tenu compte de la clôture prématurée de la procédure de divorce en première instance, puisqu’interdite de conclure,
— constater la disparité existant entre les situations respectives des époux,
En conséquence,
— condamner en conséquence Monsieur [R] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 30.000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [R] née [M] sollicite, comme en première instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, Madame [R] née [M] fait valoir les moyens suivants :
° Il résulte de la procédure et du jugement rendu que Madame [R] née [M] a été placée dans l’impossibilité de faire valoir sa défense dans le cadre de ce divorce contentieux, étant pourtant régulièrement constituée.
° Compte de la durée du mariage de trente-cinq années, Madame [R] née [M] est connue de tous sous son nom d’épouse et sollicite donc de pouvoir en conserver l’usage à l’issue du prononcé du divorce.
° Le premier juge a rendu sa décision sans disposer d’élément sur les biens communs des époux ou leur proposition de règlement. Les époux sont tous les deux propriétaires d’une maison d’habitation dont Madame [R] née [M] sollicite l’attribution préférentielle. Il convient donc d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Aux termes de ses conclusions transmises le 11 mars 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :
— enjoindre en tant que de besoin à Madame [R] née [M] de communiquer ses pièces visées dans ses conclusions,
— débouter Madame [R] née [M] de sa demande de prestation compensatoire,
— donner acte à Monsieur [R] du fait qu’il propose de verser à Madame [R] née [M] une somme de 8.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— donner acte à Monsieur [R] du fait qu’il accepte que Madame [R] née [M] puisse conserver l’usage du nom d’épouse après divorce,
— donner acte à Monsieur [R] du fait qu’il propose que le bien commun soit attribué à Madame [R] née [M] qui devra lui verser une soulte et à défaut la licitation de ce bien immobilier commun,
— dispenser Monsieur [R] de rembourser à l’État les sommes versées à Madame [R] née [M] au titre de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir les moyens suivants :
° Monsieur [R] accepte que Madame [R] née [M] puisse continuer à utiliser son nom d’épouse.
° Monsieur [R] propose que le bien commun soit attribué à Madame [R] née [M] sous réserve du versement d’une soulte et à défaut la licitation de ce bien immobilier commun. Madame [R] née [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce ayant autorité de la chose jugé sur le prononcé en l’absence d’appel sur ce point.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens relatifs à la prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera rappelé que les 'donner acte’ ne constituent pas une prétention et dès lors une demande.
La cour n’est donc pas saisie du 'donner acte’ relatif à l’attribution préférentielle.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil pose le principe suivant lequel le droit d’usage du nom du conjoint disparaît automatiquement avec la dissolution du mariage.
Toutefois, l’un des époux peut également conserver le nom de son conjoint après le divorce soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge.
En l’espèce, M. [R] donne son accord.
Mme [M] pourra donc conserver le nom de son conjoint et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la liquidation
Le juge du divorce n’a plus compétence pour ordonner les opérations de liquidation et de partage.
Toutefois, en application de l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il n’y a, en l’espèce, aucune demande formalisée conformément à l’alinéa 2 de cet article.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : 'Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.'
L’article 271 prévoit : 'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie.
Mais il ne s’agit pas de niveler les fortunes de chacun ni de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas davantage vocation à remplacer le devoir de secours.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. La constatation d’une disparité dans la situation respective des parties est, en effet, la condition essentielle et préalable à l’octroi d’une prestation compensatoire.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes, '), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il convient de se placer, tant pour l’appréciation du droit à la prestation compensatoire que pour son évaluation au jour où le divorce est devenu définitif, en application de l’article 260 du code civil.
En cas d’appels limités, non relatifs au principe du divorce, cette date est celle du dépôt des dernières conclusions de l’intimé, soit en l’espèce le 11 mars 2022.
1°) les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur
Mme [M] gagne mensuellement 1 200,72 euros par mois.
Selon M. [R], elle percevrait, en outre, une pension d’invalidité de 319,56 euros trimestriellement. Mme [M] ne réplique pas sur ce point. Elle n’a pas produit d’avis d’imposition.
Elle occupe à l’heure actuelle le bien immobilier commun, pour lequel elle devra dorénavant une indemnité d’occupation.
M. [R] gagne mensuellement 1 860 euros par mois. Comme il l’indique, il n’y a pas lieu de retenir les indemnités versées au titre des repas, du casse-croûte et de nuits, qui correspondent au remboursement de frais engagés.
Il paie un loyer de 250 euros par mois et assume toujours la mutuelle de son épouse, l’entretien du terrain attenant à la maison et la taxe foncière du bien immobilier commun, pour laquelle l’indivision post-communautaire lui sera redevable d’une indemnisation.
2°) la durée du mariage
Le mariage a duré 35 ans au 11 mars 2022.
Les époux vivent séparés depuis 3 ans.
3°) l’âge des époux
Au 11 mars 2022, M. [R] est âgé de 58 ans et Mme [M] de 55 ans.
4°) l’état de santé des époux
Il n’est fait état d’aucun souci de santé.
5°) la qualification et la situation professionnelle
Mme [M] travaille comme aide maraîchère, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’insertion.
M. [R] est chauffeur-routier.
6°) les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Mme [M] déclare s’être entièrement consacrée à l’éducation des 3 enfants, permettant ainsi à M. [R] d’exercer sa profession de chauffeur-routier aux contraintes horaires particulières et celles en lien avec les déplacements.
M. [R] ne réplique pas sur ce point.
7°) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimoniale
Les époux [R]/[M] sont propriétaires d’une maison et d’un terrain, biens immobiliers communs.
8°) les droits existants et prévisibles
Mme [M] détient un PEL, dont le solde est créditeur de 13 245,38 euros au 31 décembre 2021, ainsi qu’une assurance-vie chez AXA.
Il est ignoré s’il s’agit de biens communs ou propres.
9°) la situation en matière de pension de retraite
Il n’est produit aucun justificatif des droits à retraite de chacun.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [R] au paiement d’une prestation compensatoire de 8 000 euros.
Sur les dépens
Eu égard au caractère familial du litige, chacune des parties conservera, à sa charge, ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de la liquidation,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne le nom d’usage,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [M] pourra continuer à porter le nom de son ex-époux, M. [V] [R],
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [W] [M] un capital de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Dit que chacun des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le sept Octobre deux mille vingt deux, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en neuf pages.
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