Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 nov. 2023, n° 22/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2022, N° 21/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/440
N° RG 22/03066 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MA
SB/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01741)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
Association AGS CGEA FAILLITE TRANSNATIONALES
C/
[R] [D] [Z] [U]
[S] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me SAINT GENIEST,
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association AGS CGEA FAILLITE TRANSNATIONALES UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [R] [D] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [S] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GERMANIA FLUGGESELLSCHAT MBH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [D] [Z] [U] a été embauchée du 11 mai 2015 au 31 octobre 2015 par la société Germania Fluggesellschat MbH en qualité d’hôtesse de l’air suivant contrat de travail à durée déterminée.
Par avenant du 22 septembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
A compter du 1er avril 2018, Mme [Z] [U] a exercé en qualité de chef de cabine.
En raison de difficultés financières, la société Germania Fluggesellschat MbH n’a pas réglé à Mme [Z] [U] ses salaires de janvier à mars 2019.
Par courrier du 5 mars 2019, Mme [Z] [U] a sollicité de l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic qu’elle prenne en charge le paiement de ses salaires. Par réponse mail du 7 mars 2019, l’AGS CGEA lui a demandé divers documents pour faire droit à sa demande.
Mme [Z] [U] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 mars 2019 pour enjoindre Me [S] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de délivrer ces documents.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le tribunal d’instance de Charlottenburg a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société Germania Fluggesellschat MbH pour incapacité de paiement et a désigné Me [S] [F] ès qualités de mandataire judiciaire.
Me [S] [F] a transmis à Mme [Z] [U] les documents demandés le 20 mai 2019.
Mme [Z] [U] a été licenciée par courrier du 24 juin 2019 pour motif économique.
L’affaire ouverte auprès du conseil de prud’hommes de Toulouse a fait l’objet d’une radiation le 26 juillet 2019.
Mme [Z] [U] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 décembre 2020 pour demander le versement de diverses sommes, au titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts.
En août 2021, l’AGS CGEA a réglé à Mme [Z] [U] ses salaires de janvier à mars 2019.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 13 juillet 2022, a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 119,04 euros,
— jugé que les sommes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites,
— fixé la créance salariale de Mme [Z] [U] au titre de la société Germania Fluggesellschat MbH, aux sommes suivantes :
1 816,66 euros au titre du remboursement des congés payés,
6 357,12 euros au titre des salaires restant dû.
— dit qu’en l’absence de ressources suffisantes de la part de la société Germania Fluggesellschat MbH ou de son représentant légal ès qualités, le CGEA mandataire de l’AGS entrera en garantie de la créance salariale de Mme [Z] [U] fixée à la somme de 8 173,78 euros,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS à défaut de fonds disponibles dans les sociétés dans les conditions prévues par la loi et règlement et des plafonds de garantie applicable,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
— condamné l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour attitude dilatoire et abusive,
— débouté Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
— rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
***
Par déclaration du 8 août 2022, la fédération APAJH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* a fixé au passif de la liquidation judiciaire en faveur de Mme [Z] [U] la somme de 8 173,78 euros et jugé en l’absence de ressources suffisantes de la part de la société Germania Fluggesellschat MbH ou de son représentant légal ès qualités, que le CGEA mandataire de l’AGS entrera en garantie de cette créance,
* l’a condamné à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— juger que les demandes nouvelles formées par Mme [Z] [U] sont irrecevables, à savoir les demandes suivantes :
« Vu le relevé de créance en date du 5 septembre 2019 :
— à titre principal, condamner l’AGS à verser directement à Mme [Z] [U] les sommes correspondant à ce second relevé de créances comprenant, les salaires jusqu’au licenciement, l’indemnité de préavis, le solde des congés payés et l’indemnité de licenciement soit la somme totale de 14 244,71 euros,
— subsidiairement, fixer la créance de Mme [Z] [U] au titre des sommes dues postérieurement au 1er avril 2019 à la somme de 10 794,33 euros déduction faite des salaires perçus du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 au titre de sa reprise d’emploi ;
— par conséquent, condamner l’AGS à relever et garantir la créance de 10 794,33 euros ; et donc de le condamner à verser directement cette somme à Mme [Z] [U] ; »
— débouter Mme [Z] [U] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2019 au 24 juin 2019, à défaut pour cette dernière de s’être tenue à la disposition de son employeur.
— juger que la créance de salaire fixée par le jugement entrepris à 6 357,12 euros n’est pas garantie en application de l’article L3253-8 du code du travail auquel ne déroge pas l’article L3253-18-3 du même code pour les créances de salaire non liées à la rupture du contrat de travail.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les demandes formées par Mme [Z] [U] au titre de la rupture du contrat de travail étaient prescrites et par suite irrecevables,
— juger que la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue attitude dilatoire et abusive de l’AGS comme celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée directement à l’encontre de l’AGS sont irrecevables dans la mesure où l’AGS n’a pas de lien de droit avec les salariés,
— juger, en toute hypothèse, cette demande infondée et en débouter Mme [Z] [U],
— débouter Mme [Z] [U] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de cet appel incident,
— juger irrecevables et subsidiairement mal fondées ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de l’AGS.
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [Z] [U] [R] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes formulées au titre du solde de tout compte figurant dans le relevé de créance du 5 septembre 2019 (salaires du mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2019, le solde des congés payés et l’indemnité de licenciement) en ce qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
— déclarer recevable la demande au titre de l’indemnité de licenciement et de congés payés comme n’étant pas prescrite,
— faire échec à la demande de limitation de garantie soulevée par l’AGS.
Par conséquent :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
* a fixé son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2.119,04 euros,
* déclaré le jugement opposable à l’AGS à défaut de fonds disponibles dans les sociétés dans les conditions prévues par la loi et règlements et des plafonds de garanties applicables,
* condamné l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et abusive,
* rappelé qu’en application de l’article. 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêt sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts, de l’intérêt moratoire.
* rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans tous les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que les sommes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites.
* a fixé sa créance salariale au titre de la société Germania Fluggesellschat MbH aux sommes suivantes:
1816,66 euros au titre du remboursement des congés payés
6357,12 euros au titre des salaires restant dus
* a dit qu’en l’absence de ressources suffisantes de la part de la société Germania Fluggesellschat MbH ou de son représentant légal, es qualités, le CGEA mandataire de l’AGS entrera en garantie de la créance salariale de Mme [Z] [U] fixée à la somme de 8173,78 euros.
* l’a débouté du surplus de ses demandes.
— Et statuant à nouveau :
— fixer sa créance au titre des sommes correspondant à ce second relevé de créances comprenant les salaires dus à compter du 1er avril 2019, l’indemnité de préavis, le solde des congés payés et l’indemnité de licenciement soit la somme totale de 14.244,71 euros brut,
— condamner l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à lui verser directement des sommes correspondant à ce second relevé de créances soit la somme totale de 14.244,71 euros brut,
A titre subsidiaire, si la prescription soulevée par l’AGS relativement à la demande au titre de l’indemnité de licenciement devait être retenue :
— condamner l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à titre personnel à lui verser des dommages et intérêts supplémentaires équivalent à la somme due au titre de l’indemnité de licenciement soit la somme de 2.174,63 euros.
— fixer sa créance totale (salaires dus à compter du 1er avril 2019, l’indemnité de préavis et de congés payés) à la somme de 12 070,08 euros selon le relevé de créance du 5 septembre 2019 (déduction faite de l’indemnité de licenciement).
— condamner par conséquent l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à lui verser directement la somme de 12 070,08 euros au titre de sa créance dans le cadre de la procédure collective de son ancien employeur,
— A titre encore subsidiaire, si la Cour considérait qu’elle ne serait pas en droit de percevoir la totalité de la rémunération que la compagnie aérienne aurait dû lui verser pour la période du 1er avril jusqu’au licenciement,
— fixer sa créance à la somme de 2.906,74 euros brut à titre de solde de salaire pour la période du 1er avril au 30 juin 2019
— fixer donc sa créance totale à la somme de 10.794,33 euros,
— et condamner par conséquent l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à lui verser directement la somme de 10.794,33 euros au titre de sa créance dans le cadre de la procédure collective de son ancien employeur,
— ou encore plus subsidiairement fixer sa créance aux sommes suivantes et condamner par conséquent l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à lui verser les sommes de :
1059,52 euros pour la période postérieure au 1er avril dans la limite de 15 jours
2.119,04 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2019
3.593,92 euros brut à titre du salaire du mois d’août et du solde de congés payés
2.174,63 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement
Soit un total de : 8 946,59 euros
En toute hypothèse :
— condamner l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à titre personnel à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des sommes qui lui seront allouées, tant en ce qui concerne les créances salariales, dont il est demandé la prise en charge par l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic au titre de sa garantie, qu’en ce qui concerne les demandes de condamnations formulées directement à l’encontre de l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic , porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 17 décembre 2020.
Y ajoutant :
— condamner l’AGS CGEA Faillites Internationales Unedic à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel qui portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 17 décembre 2020.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Sur des demandes additionnelles
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile , les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’UNEDIC -AGS soulève l’irrecevabilité de la demande en rappel de salaire formée en première instance par Mme [Z] [U] le 16 décembre 2020 sur la période du 1er avril 2019 au 24 juin 2019, s’agissant d’une demande additionnelle non présentée dans sa requête initiale du 16 décembre 2020.
Il est toutefois constaté par la cour que la demande en rappel de salaire présentée le 16 décembre 2020 se rattache de façon manifeste à la demande en rappel de salaire initiale sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Cette demande est donc recevable, par confirmation du jugement.
Sur la prescription des demandes afférentes à la rupture
En vertu de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017 toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le licenciement de la salariée a été notifié le 24 juin 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les demandes indemnitaires formées par la salariée au titre de la rupture le 17 décembre 2020 , plus d’un an après le licenciement , sont irrecevables comme prescrites.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fond
Selon l’article L3253-18-1 du code du travail, 'Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.'
Selon l’article L1353-8 L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En vertu de l’article L3253-18-4 'Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées'.
Suivant l’article L3253-18-5, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Au cas d’espèce la salariée ayant été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur le 24 juin 2019, il convient de faire droit partiellement à sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Germania Fluggesellschat à la somme de 15 023,75 euros correspondant aux salaires dus sur la période du 1er janvier au 24 juin 2019 et aux indemnités de congés payés , cette créance devant être garantie par l’AGS dans les limites des plafonds légaux et réglementaires. Il est précisé qu’une avance de 7300,95 euros a d’ores et déjà été versée à Mme [Z] [U], par L’AGS CGEA.
Les courriers versés aux débats par l’appelante ne justifiant pas de la date à laquelle L’AGS CGEA a eu connaissance de façon effective de l’insolvabilité de la société Germania Fluggesellschat et du relevé des créances des 24 avril et 5 septembre 2019 intégrant la créance salariale de Mme [Z] [U], l’avance de la somme de 7 300,95 euros versée par l’AGS CGEA au titre de sa garantie en août 2021, soit 5 mois après la saisine du conseil de prud’hommes et avant même l’audience du 12 mai 2021, ne saurait révéler un abus de droit imputable à l’AGS CGEA dans le délai de mise en oeuvre de sa garantie. La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par réformation du jugement déféré.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article. L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels. Le jugement est donc infirmé en ses dispositions ayant assorti des intérêts légaux les sommes allouées à la salariée.
Les parties succombent partiellement dans leurs demandes et conserveront la charge de leurs propres dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné l’UNEDIC AGS CGEA Faillites Internationales à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts , ainsi qu’en celles relatives au quantum de la créance de Mme [Z] [U] et aux intérêts légaux
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe la créance de Mme [R] [Z] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Germania Fluggesellschat mbh à la somme de 15 023,75 euros au titre des salaires du 1er janvier 2019 au 24 juin 2019 et aux indemnités de congés payés
Déboute Mme [R] [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’AGS
Dit que la garantie est due par L’UNEDIC AGS CGEA Faillite Transnationales dans la limite des plafond légaux et réglementairesDIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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