Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 janv. 2025, n° 22/05621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/05621 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NATG
[U] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015717 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10H
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 18/09566) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANT :
[U] [R]
né le 01 Mai 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant Palais de Justice – Place de la République – CS11385 – 33077 BORDEAUX CEDEX
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2015, M. [U] [R], se disant né le 1er mai 1983 à Chlef (Algérie) de M. [B] [R] et de Mme [V] [J], a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse.
Par décision du 3 février 2016, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Après recours amiable formé par M. [R] contre la décision du 3 février 2016, la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice a, par décision du 19 juillet 2017, confirmé ce refus.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2018, M. [R] a assigné le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française par filiation sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les diligences de l’article 1043 du code de procédure civile ont été observées,
— dit que M. [R], se disant né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de M. [R].
Procédure d’appel :
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [R] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il n’est pas de nationalité française et laissé les dépens à sa charge.
Selon dernières conclusions du 29 octobre 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs suivants :
* dit que M. [R], se disant né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
* laissé les dépens à la charge de M. [R],
— dire que M. [R] né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française,
— ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— mettre les dépens à la charge de l’Etat en la personne du ministère public.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [R], se disant né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de M. [R],
— juger que M. [R], se disant né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [R] par déclaration du 12 décembre 2022, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 2 mars 2023.
— Sur l’acquisition de nationalité française :
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [U] [R], l’action relève des dispositions du 23 du code de la nationalité dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui même né.
Invoquant cet article, M. [U] [R] soutient être français en raison de sa filiation paternelle à l’égard de M. [B] [R], qui serait né le 6 février 1948 à [Localité 3] (Algérie) et serait lui même français par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française de [X] [R], son père, qui serait né en 1921 à [Localité 5] (Algérie). Il en serait le petit fils.
Les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont alors déterminées par l’article 32 1 du code civil, qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Il résulte notamment de l’article 2 de cette ordonnance que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie se sont vu conférer la nationalité de cet Etat et ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n 62 825 du 21 juillet 1962 et 1er de la loi n 66 945 du 20 décembre 1966.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, M. [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui incombe d’apporter la preuve que son père allégué a conservé la nationalité française au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, l’article 36 du protocole judiciaire franco algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1 de la convention franco algérienne du 27 août 1964, les décisions de chaque pays en matière civile rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions nécessaires à leur régularité internationale.
En l’espèce, la décision déférée à la cour a rejeté les demandes de M. [R] aux motifs d’une part qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable puisque son acte de naissance qu’il produit ne mentionne pas le nom de la personne ayant dressé l’acte ni les dates et lieux de naissance des parents et qu’il existe un doute sur l’identité du grand-père indiquée sur la déclaration de nationalité et l’identité du père indiquée sur l’acte de naissance d'[B] [R].
Devant la cour, M. [R] a produit copie intégrale d’acte de naissance n° 01722 (pièce n° 6) valable uniquement à l’étranger et délivrée le 9 novembre 2022, concernant la naissance d'[U] [R], comme étant né le 1er mai 1983 à [Localité 3] de [B] [R], âgé de 35 ans, employé et de [J] [V], âgée de 28 ans, sans emploi.
Le procureur général fait grief à cet acte de ne pas respecter les dispositions tirées de l’article 62 de l’ordonnance du n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil, faute pour lui d’énoncer la qualité de M. [P] [Z] qui a déclaré la naissance.
En application de l’article 62 de cette ordonnance, la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
S’il est vrai que cette première copie ne comprend pas la qualité du déclarant, M. [R] verse en cause d’appel une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance n° 01722 (pièce n° 21) délivrée le 5 mai 2024, en version originale et accompagnée de sa traduction et qui indique que M. [P] [Z] est employé d’hôpital.
Le procureur général admet que la qualité du déclarant est désormais précisée conformément à l’article 62 susvisé mais relève que cet acte ne mentionne pas son âge et son domicile, en contrariété avec l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970.
Cet article énonce cependant que 'les prénoms, noms, âge, profession et domicile’ du déclarant doivent être énoncé, 's’il y a lieu'. Il s’en suit donc la copie intégrale d’acte de naissance n° 01722 délivrée le 5 mai 2024 prote une rédaction d’acte de naissance dans les formes usitées en Algérie.
Il y a donc lieu de tenir pour exactes les énonciations qu’elle contient, à savoir que [U] [R] est né le 1er mai 1983 à [Localité 3] de [B] [R], âgé de 35 ans, employé et de [J] [V], âgée de 28 ans, sans emploi.
Pour soutenir que son père [B] [R] était français au jour de sa naissance, M. [U] [R] expose que [B] [R] est lui-même né de M. [X] [R] qui est devenu français pas option. Il produit à cette fin :
— Une copie intégrale d’un acte de naissance n° 00710 (pièce n° 8) des registres de la commune de [Localité 5] pour l’année 1948, délivrée le 9 mars 2022 concernant la naissance d'[B] [R], comme étant né le 6 février 1948 à [Localité 3] de [X] [R] et [H] [Y].
— Une décision de rectification administrative d’état civil (pièce n° 27) rendue par le tribunal de Chlef le 12 décembre 2021, n de répertoire 21/02313, concernant l’état civil d'[B] [R].
— Une copie d’un acte de naissance n 00083 (pièce n° 10), délivrée le 22 août 2022, concernant la naissance de [X] [R] en 1921 de [N] et [K] [I] à [Localité 5].
— Une copie d’un acte de naissance n° 00060 (pièce n° 9) délivrée le 22 août 2022, concernant la naissance de [H] [Y] en 1918 de [M] et de [S] [L] à [Localité 5].
— Un extrait original des jugements collectifs des naissances n° 1949/00083 (pièce n° 22) des registres de la commune de [Localité 5], concernant la naissance de [X] [R] en 1921 dans la tribu de [Localité 4], commune de [Localité 5], de [N] [R] et de [K] [I].
— Un extrait original des jugements collectifs des naissances n° 1957/00060 (pièce n° 23) des registres de la commune de [Localité 5], concernant la naissance de [H] [Y], née le 1918 à [Localité 5] de [M] [Y] et de [S] [L].
— Deux copies d’acte de mariage n° 00098 (pièces n° 11 et 24) célébré en 1940 à [Localité 5] entre [X] [R], né en 1921 à [Localité 5] et [H] [Y], née en 1918 à [Localité 5].
— Un jugement supplétif de divorce n° 09/1122 (pièce n° 32) rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal d’El Attaf le 28 janvier 2010 qui confirme le mariage coutumier célébré en 1940 à El Karimia entre [X] [R], né en 1921 à El Karimia et [H] [Y], née 1918 à El Karimia puis le divorce coutumier prononcé en 1952.
Le procureur général conteste que [B] [R] était français au jour de sa naissance en faisant valoir que son acte de naissance mentionne que son père était âgé de 24 ans au jour de sa naissance en 1948 alors que l’extrait des jugements collectifs des naissances concernant M. [X] [R] indique que ce dernier est né en 1921, et qu’il aurait donc du avoir 27 ans.
Cet acte de naissance porte cependant en mention marginale 'correction administrative par le tribunal de Chlef le 12/12/2021 numéro 2021/2323 que l’âge du père de l’intéressé devienne dorénavant 27 ans au lieu de 24 ans'.
Tout acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire. Il appartient donc à la cour d’examiner la régularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et l’extradition des décisions algériennes, qui doivent impérativement être produites.
En particulier, l’article 6 a) de cette convention prévoit que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire, ou qui en demande l’exécution, doit d’abord produire 'une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité’ ainsi qu''un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation'.
M. [R] produit la décision rectificative en version originale, avec sa traduction française effectuée par un expert assermenté et qui comprend les tampons, mentions et signatures, selon lesquelles la décision est une copie conforme à l’original. Il s’en suit que l’ordonnance réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Son caractère définitif ne fait aussi aucun doute dès lors que l’article 52 alinéa premier de l’ordonnance algérienne n° 70 20 du 19 février 1970 prévoit que l’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification. Or, la copie intégrale de l’acte de naissance d'[B] fait mention de l’ordonnance du 12 décembre 2021, conformément à cet article.
L’article 1 d) de la convention susvisée subordonne par ailleurs la reconnaissance de la décision étrangère à la condition que celle ci ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
À cet égard, l’ordonnance vise les pièces justificatives qui ont fondé la demande, ce qui est suffisant pour une ordonnance rendue sur requête par le président et qui n’a pas à énoncer les motifs de rectification de façon circonstanciée en cas de simple erreur matérielle. Elle vise également la requête du procureur, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Au surplus, et contrairement à ce qu’indique le procureur général, la décision mentionne le nom du juge qui a rendu l’ordonnance, outre sa signature. S’agissant de l’absence du nom du greffier, il ne peut être tiré aucune conséquence puisqu’il s’agit d’une procédure gracieuse, étant observé que sa signature y figure.
Ainsi, la décision ordonne la rectification suivante sur l’acte de naissance : 'désormais, l’âge du père de l’intéressé à sa naissance devient 27 ans au lieu de 24 ans et le reste, sans changement'. En conséquent, l’acte de l’état civil d'[B] [R], transcrit à partir de ce jugement supplétif, fait foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de tenir pour exactes les énonciations portées dessus.
S’agissant de l’état civil de ses parents allégués, le procureur général ne peut préalablement soutenir que l’état civil d’un individu ne peut pas être justifié en produisant à la fois une copie d’acte de naissance et un extrait des jugements collectifs des naissances puisque précisément ces jugements collectifs sont transcrits sur les registres de l’état civil suite à leur prononcé. Les actes de naissance versés aux débats ont, en effet, été dressés à partir de ces jugements collectifs et renvoient aux mêmes références que celles comprises sur lesdits jugements (n° 00083 pour [X] [R] et n° 00060 pour [H] [Y]).
Le procureur général estime par ailleurs que leurs copies d’actes de naissance ne sont pas probantes aux motifs qu’ils ne mentionnent pas l’âge et la profession de leurs propres parents, la date à laquelle l’acte a été dressé, le nom du déclarant et le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé, alors même qu’il s’agit de formalités substantielles exigées par les articles 34 et 57 du code civil français dans leur rédaction alors en vigueur.
Mais comme le relève M. [R], l’état civil des personnes de statut local en Algérie avant l’indépendance pouvait, à cette époque, être incomplet. Les omissions relevées par le procureur général ne concernent en outre pas directement la chaîne de filiation critiquée.
Il est au demeurant constant que l’omission d’une mention n’est pas de nature à enlever à l’acte de l’état civil l’autorité légale qui lui appartient, puisque la loi ne prévoit pas de nullité en cas d’inobservation des règles qu’elle prescrit et que les juges sont restent souverains appréciateurs des documents produits.
Or en l’espèce, concernant l’identité même de [X] [R] et [H] [Y], les informations contenues dans leurs actes de naissance sont corroborées par celles indiquées dans les extraits de jugement collectif de naissance et sont également contenues dans l’acte de naissance d'[B] [R]. Il en résulte que le caractère prétendument apocryphe des actes n’est pas établi.
Pour prouver qu'[B] [R] est l’enfant légitime de [X] [R] et [H] [Y], M. [R] produit deux actes de mariage, dont un original, qui portent la mention 'annulé en 1954. Par arrêté. Rétroactif par décision du tribunal d’El Attaf en date du 28 janvier 2010".
Le jugement supplétif auquel ils renvoient a dûment été produit en langue arabe, avec sa traduction française effectuée par un expert assermenté et accompagné du certificat de non pourvoi en cassation. Il comprend également les tampons, mentions et signatures, selon lesquelles cette copie est certifiée conforme à l’original ainsi qu’une motivation. Il présente donc les conditions nécessaires à son authenticité.
Il y a donc lieu de reconnaître la force probatoire de ces actes, nonobstant l’interversion des dates de célébration et de transcription du mariage qui ne saurait affecter leur valeur probatoire puisque ces dates demeurent concordantes avec celles indiquées sur les copies d’actes de naissance, les jugements collectifs et l’acte de naissance d'[B] [R].
La preuve de leur mariage étant dès lors rapportée par des actes probants au sens de l’article 47 précité, M. [R] parvient à justifier que [B] [R] est l’enfant légitime de [X] [R].
M. [R] produit enfin, pour justifier que [X] [R] a conservé la nationalité française après l’accession de l’indépendance de l’Algérie :
— Une copie d’une déclaration recognitive de nationalité souscrite le 29 décembre 1962 et délivrée le même jour (pièce n 18) dont il résulte que M. [X] [R] est né en 1921 à [Localité 2] de [G] et [A] [O].
— Une copie d’acte d’état civil(pièce n 28) dressé le 9 juin 1969 et délivré le 26 février 2019 par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères à [Localité 6] concernant [X] [R] comme étant né en 1921 à [Localité 4] [Localité 3] [Localité 7], de [N] [E] [R] et [K] [D] [W] [I] et devenu français par option.
En premier lieu, le procureur général, qui reconnaît dans ses écritures la force probante de la déclaration recognitive, ne peut dans le même temps reprocher à M. [R] de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles M. [X] [R] ne s’était prévalu que d’un acte de notoriété pour suppléer l’acte de naissance. Au surplus, comme le relève M. [R], la déclaration de nationalité précise qu’elle été délivrée sans acte de naissance.
Pour contester l’identité entre le père allégué de M. [B] [R] et le nommé M. [X] [R] qui a souscrit la déclaration de nationalité, le procureur général prétend que le lieu de naissance indiqué sur la déclaration de nationalité ([C] [F]) diffère de celui mentionné sur l’acte de naissance, les actes de mariage et le jugement supplétif de divorce ([T]).
Or M. [R] démontre que [Localité 2] était à l’époque un territoire de tribu situé à proximité immédiate du chef lieu d'[Localité 5] et rattaché au département français d'[Localité 7], lui même renommé [Localité 3] à l’indépendance de l’Algérie. L’acte d’état civil dressé à partir de la déclaration mentionne également comme lieu de naissance [Localité 3] [Localité 7]. Il s’en suit que ces mentions sont parfaitement concordantes.
Le procureur général soulève également une divergence sur l’identité de la mère de M. [X] [R] mentionnée sur la déclaration de nationalité ([A] [O]) et celle indiquée sur l’acte d’état civil délivré le 26 février 2019 ([K] [D] [W] [I]). Or, et comme le relève justement M. [R], l’acte d’état civil délivré le 26 février 2019 mentionne qu’il a été dressé à partir de la déclaration du 29 décembre 1962 n° 8341 et qu’il est devenu français par option, ce qui renvoie aux mêmes références de ladite déclaration. La cour ne saurait de ce seul chef tirer une quelconque conclusion.
L’absence de transcription d’une mention marginale relative au mariage d'[X] [R] avec [H] [Y] sur cet acte d’état civil ne saurait davantage démontrer qu’il concerne une autre personne puisque leur jugement de divorce précise que Aleur mariage n’a pas été enregistré à l’état civil de la commune d'[Localité 5], s’agissant d’un mariage coutumier.
Il s’en suit que M. [U] [R] parvient à démontrer qu’il y a identité de personne sur les différents actes qu’il produit et justifie en conséquent qu’il est de nationalité française par filiation paternelle comme étant né de M. [B] [R], lui-même étant né de M. [X] [R], français par option.
Il s’impose dans ces conditions d’infirmer la décision déférée dans les limites de l’appel et de faire droit aux demandes de M. [R].
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [R], né le 1er mai 1983 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française ;
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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