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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 25/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°167/2025
N° RG 25/03090 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7JV
Association [3]
C/
Mme [J] [M]
RG CPH : F23/00097
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :04/12/2025
à :Me Louvel et Monsieur [X]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
Le Quatre Décembre Deux Mille Vingt Cinq, date indiquée à l’issue des débats du Mardi sept Octobre deux mille vingt cinq, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association [3] prise en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substiué par Me DURANDY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [M] a été embauchée en qualité d’accompagnant éducatif et social par l’association [3] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2019.
Elle est affectée en dernier lieu sur le site de [Localité 5] (35).
Le 26 avril 2023, Mme [M] s’est vue notifier un avertissement dont elle a contesté les griefs par courrier du 25 juin 2023.
Elle est placée en arrêt de travail ininterrompu depuis le 14 juin 2023.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Malo le 8 janvier 2024 en contestation de l’avertissement du 26 avril 2023 et a présenté diverses demandes en vue de l’annulation de l’avertissement et du paiement d’indemnités pour avertissement injustifié et pour harcèlement moral.
L’association [3] s’est opposée aux demandes de Mme [M].
Par jugement en date du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Saint Malo a :
— dit que l’avertissement du 26 avril 2023 est justifié,
— dit que Mme [M] n’a pas subi de harcèlement managérial,
— débouté Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— débouté Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement;
— débouté Mme [M] de sa demande de rejet des écrits de Mesdames [U], [G] et de M.[N],
— condamné Mme [M] à payer à la [3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration par courrier recommandé posté le 6 mai 2025, reçue au greffe de la cour le 9 mai.
Mme [M] a conclu sur le fond par courrier recommandé transmis le 11 juillet 2025 à l’association intimée, en l’absence de réception de l’acte de constitution de son adversaire.
L’association [3] qui avait constitué avocat entre-temps le 9 juillet 2025, a conclu sur le fond le 20 août 2025.
Le même jour, l’association intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En l’état de ses conclusions d’incident transmises par courrier recommandé au défenseur syndical de Mme [M] et par RPVA au greffe , l’association [3] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Constater la caducité de la déclaration d’appel à la date du 6 août 2025,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 6 mai 2025,
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] n’a pas conclu sur l’incident.
En revanche, elle a transmis de nouvelles conclusions sur le fond le 5 septembre 2025 tendant à l’infirmation de la décision des premiers juges, à l’annulation de l’avertissement du 26 avril 2023 et au paiement de diverses indemnités pour avertssement injustifié et harcèlement managérial, outre des demandes d’indemnité de procédure.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des dispositions des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, l’association [3] fait valoir, au soutien de sa demande de caducité de l’appel, que Mme [M] , appelante, ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement de première instance; que cette erreur procédurale n’est susceptible d’aucune régularisation passé le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ce que confirme la jurisprudence dans ses arrêts les plus récents.
Mme [M] n’a pas conclu sur l’incident mais a régularisé de nouvelles conclusions sur le fond le 5 septembre 2025, en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement.
Cependant :
— Mme [M] n’ayant demandé, dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel, qui ne constitue pas en l’espèce une sanction disproportionnée et contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’état du droit positif sur la question, applicable depuis l’arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 et ne permettant en tout état de cause pas, dans une telle hypothèse, à l’appelante, d’obtenir une infirmation de la décision de première instance qui l’a déboutée de toutes ses demandes.
— les nouvelles conclusions sur le fond notifiées le 5 septembre 2025 par Mme [M] sont inopérantes en ce qu’elles sont intervenues au-delà du 6 août 2025, date butoir du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [M],
DEBOUTE l’association [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/3090
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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