Confirmation 15 janvier 2026
Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 21/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02619
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYP4
AFFAIRE :
S.A.S.U. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01338
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), Mme [N] [U] (l’assurée) a déclaré une affection que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée à la date du 19 mai 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 décembre 2021.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces avant dire droit, par jugement contradictoire en date 5 juillet 2024, a :
— rejeté le recours de la société visant à ramener, dans les rapports caisse/employeur, à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée au titre de la maladie professionnelle du 26 juin 2010 (épaule gauche) ;
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribuée à l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 26 juin 2010 (épaule gauche), opposable à la société ;
— rappelé que les frais de consultation sont supportés par la [4] ;
— condamné la société au surplus des dépens.
Par déclaration reçue le 11 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier le taux d’IPP opposable doit être fixé à 8 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour fixer le taux d’IPP de l’assurée ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
A l’audience, la société demande le rejet de la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et reconventionnellement la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le même fondement.
La société expose que l’expertise n’a pas été réalisée par un docteur en médecine ; qu’il n’entre pas dans les compétences d’un kinésithérapeute l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui relève d’un diagnostic médico-légal ; que Mme [F] n’a pas répondu aux observations du docteur [J] qui a invoqué un état antérieur interférent.
Elle demande donc la désignation d’un nouvel expert.
Par conclusions écrites reçues le 30 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 9 juillet 2025, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement de première instance ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que le tribunal a bien répondu que Mme [F] est un expert judiciaire régulièrement désigné pour donner son avis sur un taux d’incapacité permanente partielle et qu’elle a répondu aux points abordés par le médecin mandaté par la société ; que le médecin conseil n’a jamais évoqué un état interférent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assurée a déclaré une périarthrite scapulohumérale de l’épaule gauche, épaule dominante. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 26 juin 2020 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation et noté une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante. Séquelles représentées par la persistance d’une limitation moyenne, douloureuse, de cette épaule.'
Le barème indicatif d’invalidité préconise, au chapitre 1.1.2, concernant l’épaule non dominante, un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le docteur [J], médecin mandaté par la société, dans une note expertale du 29 octobre 2021, a relevé que 'l’évaluation de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche n’est pas probante : l’étude d’une épaule comprend six mouvements… Elle doit être accompagnée d’une étude des mouvements complexes… permettant de corroborer l’étude des mouvements en passif…
Au total, tous les mouvements de l’épaule gauche ne sont pas déficitaires, ce que corrobore l’absence d’amyotrophie au membre supérieur gauche, c’est-à-dire une utilisation normale du membre supérieur gauche.'
Elle conclut en considérant :
'- l’absence d’observation de difficulté à la manoeuvre de l’habillage et de déshabillage
— l’absence d’amyotrophie patente démontrée. Ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur gauche
— une évaluation de la mobilité de l’épaule gauche qui ne montre pas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
La limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche de manière moyenne n’est pas démontrée.
Le taux doit être fixé à 8 % pour persistance de douleurs d’épaule gauche chez un sujet droitier.'
Le tribunal a désigné comme consultante Mme [H] [F], expert judiciaire près la Cour d’appel de Versailles.
C’est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le tribunal, après avoir justifié de la désignation de Mme [F], expert et kinésithérapeute, en qualité de consultante et tenue au secret professionnel, comme particulièrement compétente pour donner son avis, a repris le barème indicatif d’invalidité, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de Mme [F], qui a répondu au médecin mandaté par la société sur la question d’un état antérieur pour entériner le rapport et le taux de 15 %.
Enfin, le rapport d’expertise de 21 pages est particulièrement précis et détaillé. Il intègre notamment une réponse particulière à chaque point relevé par le docteur [J], rappelant qu’une comparaison avec l’épaule droite n’est pas possible, l’articulation droite étant également atteinte et anormale.
Ni l’expert ni le docteur [J] ne visent un état interférent.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au demeurant sollicitée de façon non contradictoire à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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