Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 20/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 septembre 2020, N° 2020F00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09419 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK5R
Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS SENEGAL
C/
S.A.S. TRANSIT FRUITS
Copie exécutoire délivrée
le : 30 AVRIL 2025
à :
Me Axelle JOUVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00499.
APPELANTE
Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS SENEGAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 3] – SENEGAL et élisant domicile au Cabinetde son Conseil Maître [O] [Z], sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Axelle JOUVE de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. TRANSIT FRUITS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Fabien d’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Transit fruits s’est vu confier par la société SCL l’organisation d’une expédition de 24 conteneurs « reefer », dont 22 chargés d’épis de maïs sous température dirigée de + 1°C, depuis [Localité 6] (Sénégal), via [Localité 4], à destination de [Localité 5] (UK), la partie maritime du Transport étant réalisée à bord du navire « Mimmi Shulte ».
La SAS Transit fruits a conclu avec la société de droit étranger Bolloré Transports et logistics Sénégal (la société BTL) un contrat de prestation de service de manutention portuaire, transit et Transport terrestre par acte sous signatures privées du 14 juin 2015.
À l’arrivée, des avaries ont été constatées et ont fait l’objet d’une expertise contradictoire entre la SAS Transit fruits et la société SCL.
Les sociétés Helvetia compagnie suisse d’assurances, Swiss RE international SE, Ergo verscherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de Londres, Markel syndicats, Apollo specie et cargo consortium, AWH 2232 et Hiscoxsyndicate (les assureurs) ont indemnisé la société SCL, puis ont fait assigner la SAS Transit fruits devant le tribunal de commerce de Marseille pour la voir condamner à leur rembourser la somme de 53 000 euros ainsi versée à la société SCL.
Parallèlement, la SAS Transit fruits a fait assigner en garantie la société de droit étranger Bolloré Transports et logistics Sénégal devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel n’a pas joint cet appel en garantie avec l’affaire principale opposant la société Transit fruits aux assureurs de la société SCL.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Transit fruits à payer la somme de 53 000 euros aux assureurs de la société SCL.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur l’appel en garantie, a :
— condamné Bolloré Transport et logistics Sénégal à garantir la société Transit fruits S.A.S de toute condamnation en principal, intérêts, frais, article 700 code de procédure civile et dépens, prononcées à son encontre ;
— conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Transit fruits S.A.S de sa demande émise au titre de l’article 700 ;
— condamné Bolloré Transport et logistics Sénégal aux dépens ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société Bolloré Transports et logistics Sénégal a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit étranger Bolloré Transport et logistics Sénégal demande à la cour de :
in limine litis,
— dire et juger irrégulière la signification de l’acte introductif d’instance à la société BTL Sénégal ;
— dire et juger nul et de nul effet le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et non-respect des dispositions des articles 479 et 688 al.2 du code de procédure civile ;
à titre principal, sur le fond
— dire et juger que la société BTL Sénégal bénéficie d’une présomption de livraison conforme des marchandises ;
— dire et juger qu’il n’est démontré à l’encontre de la société BTL Sénégal aucune faute, au titre de la prestation confiée, de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger qu’en l’état d’un transport de bout en bout confié à la société Transit fruits, les seules réserves émises à l’occasion de la livraison finale des marchandises sont de nature à engager la seule responsabilité du commissionnaire de transport, à l’exclusion de celle de la société BTL Sénégal ;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BTL Sénégal à relever et garantir la société Transit fruits de toute condamnation prononcée à son encontre ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Transit fruits de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société BTL Sénégal ;
en tout état de cause
— condamner la société Transit fruits à payer à la société BTL Sénégal la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Transit fruits demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15/09/20 (RG 2020F00499),
en conséquence, il est demandé à la cour de :
à titre principal :
— juger régulière la signification de l’acte introductif d’instance à (sic) la société Transit fruits ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté ;
— juger l’action de la société Transit fruits comme non prescrite et non forclose ;
— en conséquence, dire et juger recevable l’action de la société Transit fruits ;
— juger la société Bolloré Transport et logistics Sénégal responsable des dommages pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
— juger que le cas de force majeure n’est pas ni établi ni constitué
— juger que la simple survenance des dommages à la livraison rend Bolloré Transport et logistics Sénégal responsable.
— rejeter et débouter la société Bolloré Transport et logistics Sénégal en l’ensemble de ses moyens, fins et écritures ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bolloré Transport et logistics Sénégal à relever et garantir Transit fruits de toute condamnation en principal, intérêts, frais, article 700 code de procédure civile et dépens,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024
— condamner la société Bolloré Transport et logistics Sénégal à relever et garantir Transit fruits de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et dépens mises à sa charge dans le cadre de l’arrêt du 13 juin 2024,
en tout état de cause et au surplus :
— condamner Bolloré Transport et logistics Sénégal à payer Transit fruit la somme de 7 000 ' (sept mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l’assignation délivrée à la société BTL :
La société de droit étranger BTL soutient que l’assignation ne lui a pas été signifiée dans les formes légales puisque la Convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 impose que les demandes de signification et notification d’actes judiciaires en provenance de l’un des deux Etats contractants soient reçues par le ministère de la Justice de l’autre Etat. L’autorité centrale de l’Etat destinataire de l’acte fait alors procéder à sa signification ou notification par la voie qu’elle estime être la plus appropriée.
Elle fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune signification ou notification d’acte émanant de l’autorité compétente près le ministère de la Justice du Sénégal, qu’elle a seulement réceptionné un courrier d’huissier, postérieurement à l’audience et qu’en application de l’article 693 du code de procédure civile, le non-respect des règles de signification des actes judiciaires à l’étranger, fait encourir la nullité à l’acte. Elle a subi un grief puisqu’elle n’a pu faire valoir ses prétentions devant le tribunal de commerce de Marseille.
Elle soutient également que les dispositions des articles 479 et 688 alinéa 2 n’ont pas été respectées et que le jugement déféré doit être annulé en conséquence.
En application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
L’article 686 du même code dispose qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
La Convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 dispose que les demandes de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l’un des deux États contractants sont reçues par le Ministère de la Justice de l’autre État. Les récépissés, les attestations et les procès-verbaux afférents à la remise ou à la non remise des actes peuvent être transmis en retour directement à l’autorité judiciaire requérante. Les autorités centrales des deux parties contractantes font procéder à la signification ou à la notification des actes par la voie qu’elles estiment la plus appropriée qu’il s’agisse de la signification par voie d’huissier, de la notification par l’intermédiaire d’un agent préposé à cet effet ou de la simple remise par voie postale ou par tout autre moyen (articles 1, 2 et 3)
L’article 4 prévoit que ces dispositions ne s’opposent pas à la faculté d’adresser directement par la voie postale des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger.
Il résulte des pièces produites que la SAS Transit fruits a, conformément aux dispositions de l’article 1 de cette convention adressé l’assignation au ministère de la justice du Sénégal le 6 mars 2020. La SAS Transit fruit a également, en application de l’article 686 du code de procédure civile adressé le même jour la lettre recommandée à la société BTL prescrite par ce texte. Cette lettre a été réceptionnée par la société BTL le 29 avril 2020 et par l’huissier expéditeur le 29 mai 2020.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Or, en l’espèce, il est établi que la société BTL a eu connaissance de la date d’audience le 29 avril 2020, soit en temps utile pour l’audience devant le tribunal de commerce de Marseille de sorte que la procédure est régulière et le moyen est rejeté.
2. Sur la demande en garantie :
La société BTL rappelle qu’elle est l’un des substitués de la SAS Transit fruit, que son intervention s’est limitée à la phase de préacheminement terrestre, jusqu’au port de [Localité 4], qu’aucune réserve n’a été émise lors de l’entrée de la marchandise sur le terminal, ni au stade de son chargement sur le navire Mimmi Schulte. Elle soutient en conséquence qu’elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme, que si le contrat de prestation de service lui impose de maintenir la chaîne du froid, aucune précision n’est apportée quant au manquement contractuel qui lui est reproché à ce titre et qu’il est exclu que sa responsabilité puisse être retenue au vu d’un rapport d’expertise non contradictoire et non opposable en son principe.
La SAS Transit fruit soutient au contraire que la garantie est due aux termes des articles 6.1 et 6.2 du contrat relatifs au maintien de la chaîne du froid et que la cour, dans son arrêt du 13 juin 2024, a retenu que le dommage avait son origine dans le pré-transport.
Sur ce, à titre liminaire, les énonciations de l’arrêt du 13 juin 2024 ne peuvent être opposées à la société BTL qui n’y a pas été partie ni appelée.
L’appel en garantie est fondé sur le contrat de prestations de service conclu entre la SAS Transit fruit et la société BTL aux termes duquel le transporteur terrestre est tenu du maintien de la chaîne du froid et sur les énonciations du rapport d’expertise établi par la société TMC, mesure d’expertise à laquelle la société BTL n’a pas été appelée.
Si le contrat entre les parties prévoit effectivement l’obligation pour le transporteur de respecter la chaîne du froid, la charge de la preuve du non-respect de cette obligation pèse sur la SAS Transit fruit.
Or, cette preuve n’est pas rapportée par le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, produit par la SAS Transit fruit dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, étant observé que la société BTL avait émis une facture de transport le 18 décembre 2017 mentionnant « clip on » soit un transport sous température dirigée.
À défaut de preuve du manquement contractuel reproché à la société BTL, la SAS Transit fruit est déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Transit fruit, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Transit fruit de toutes ses demandes à l’encontre de la société de droit étranger Bolloré Transports et logistics Sénégal
Condamne la SAS Transit fruit aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Transit fruit à payer à la société de droit étranger Bolloré Transports et logistics Sénégal la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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