Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 14/11/2025
DOSSIER N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQD
Madame [Z] [U]
Madame [Y] [U]
Monsieur [I] [M]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [P] [M]
Monsieur [E] [J]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quatorze novembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
Appelants d’une ordonnance en date du 18 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître CURFS avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 novembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement,Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence des appelants, l’absence du patient représenté par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 07 novembre 2025 par Madame [Z] [U], Madame [Y] [U], Monsieur [I] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 24 octobre 2023 en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, une décision d’admission d’urgence en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Monsieur [P] [M]et ce à la demande de Madame [Z] [U] sa tante et tutrice à cette époque
Par ordonnance du 14 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Directeur de l’EPSM, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 11 septembre 2025, Madame [Z] [U], Madame [C] [U], Monsieur [I] [M], respectivement tantes et frère de Monsieur [P] [M] ont saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d’une demande de mainlevée ou d’allègement de la mesure de soins sans consentement dont [P] [M] fait l’objet et la garantie de ses droits fondamentaux notamment le droit au respect de sa vie familiale et sa liberté religieuse.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et rappelé qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de statuer sur les mesures de sécurité imposées aux visiteurs durant les visites des patients ou sur les permission de sortie et que s’agissant de l’exercice du culte par le patient, cela ressortait des seules prérogatives et libertés de ce dernier.
Par courrier daté du 28 octobre 2025 reçu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 6 novembre 2025, Madame [Z] [U], Madame [C] [U], Monsieur [I] [M], ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont motivé leur appel en faisant valoir que si [P] [M] n’est pas en capacité de consentir aux soins psychiatriques ou de demander la mainlevée de ceux-ci, il ne pouvait comme cela est allégué par l’établissement de soin être en mesure de refuser les aspects de la vie familiale et religieuse dans laquelle il a été élevé et notamment refuser de manger casher. Ils contestent par ailleurs le contenu des certificats médicaux sur le fait qu’il aurait un comportement fluctuant avec des risques de passage à l’acte. Ils indiquent enfin leur souhait de voir [P] [M] etre transféré dans un établissement situé dans le Val de Marne ce qui permettrait un renforcement des liens familiaux.
L’audience s’est tenue le 12 novembre 2025 au siège de la cour d’appel, publiquement.
Les requérants n’ont pas comparu.
Monsieur [P] [M] était représenté par son conseil, qui a fait observer que l’appel lui semblait hors délai et que les demandes formées par la famille ne semblaient pas en l’espèce correspondre aux souhaits de [P] [M]
Madame la Procureure générale a pris oralement des réquisitions pour soulever à titre principal l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et à titre subsidiaire demander la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de document sur la date de notification aux parties de la décision entreprise, il convient de considérer leur appel comme recevable
Sur le fond
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [P] [M] est hospitalisé en long séjour à l’EPSM depuis le 27 septembre 2022 à la suite du décès de sa mère, qu’il se trouve sous le régime de l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 24 octobre 2023
Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [P] [M] présente une déficience intellectuelle avec trouble du spectre autistique, qu’il a présenté des troubles du comportement à la suite du décès de sa mère, qu’il présente encore une fragilité psychique, et une labilité émotionnelle de l’humeur avec un comportement fluctuant et imprevisible, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et adhère passivement aux soins.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [M] présente des troubles psychiques qui nécessitent une prise en charge tant médicale que sociale, qu’il ne peut pas vivre de manière autonome, et que la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires ne pourrait s’envisager qu’avec un hébergement sécurisant. Or il semble à lire les notes d’audience de première instance qu’un essai dans un établissement de type MAS a été un échec. En l’état la poursuite des soins et de sa prise en charge implique l’hospitalisation du patient.
S’agissant des griefs de la famille par rapport à l’absence de permissions, aux conditions de visite et au fait qu’on ne lui permettrait pas à l’hopital de respecter les rites et traditions de sa religion, le Conseiller à la Cour d’appel ne peut que faire siennes des motifs du juge de première instance en rappelant à nouveau que s’agissant des permissions et visites, les conditions dans lesquelles elles sont octroyées ou se déroulent ressortent de l’appréciation des médecins sur l’état du patient et les conséquences à en tirer quant à sa prise en charge, et que s’agissant de l’exercice du culte y compris les impératifs ou traditions alimentaires, [P] [M] est le seul à pouvoir en décider, à l’exclusion de sa famille ou même de son tuteur.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision rendue le 18 septembre 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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