Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°208
N° RG 23/01813
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3KL
[K]
C/
SOLIHA SOLIDAIRE
POUR L’HABITAT VENDÉE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [H] [K]
née le 06 Mai 1939 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SOLIHA SOLIDAIRE POUR L’HABITAT VENDÉE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Exposant avoir sollicité en mai 2015 une subvention en vue d’améliorer son logement auprès de la Carsat, sa caisse de retraite, à travers un dossier établi et transmis par l’association Soliha Solidaire pour l’Habitat Vendée (Soliha), s’être entendu dire par ladite association qu’elle pouvait faire intervenir les entreprises pressenties pour les travaux, requis par la détérioration de l’état de santé de son époux, avoir réglé les factures d’installation d’une pompe à chaleur et d’une VMC sans avoir jamais reçu ensuite la subvention escomptée, et avoir découvert en définitive à l’issue de ses démarches auprès de la Carsat que sa demande avait été refusée parce que celle-ci n’avait jamais reçu son premier dossier censé avoir été déposé en mai 2015 et que celui qu’elle avait effectivement reçu en septembre 2015 était tardif car les factures avaient été entre-temps acquittées alors que l’aide supposait des travaux non encore réglés, [H] [K], après vaine saisine d’un conciliateur, a fait assigner l’association Soliha devant le tribunal de proximité de La-Roche-sur-Yon par acte du 27 janvier 2022 pour l’entendre condamner sur le fondement de sa responsabilité à titre principal contractuelle, à titre subsidiaire extracontractuelle au titre de son exécution déficiente du contrat la liant à un tiers, à titre plus subsidiaire encore délictuelle, à lui payer 3.500 € au titre du montant de l’aide financière de la Carsat non obtenue par sa faute ainsi que 1.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la date de sa requête et application de l’article 1343-2 du code civil, outre 800 € d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’association Soliha a conclu au rejet de ces demandes en contestant toute responsabilité, et a sollicité 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes
* rejeté la demande de Soliha au titre des frais irrépétibles
* condamné Mme [K] aux dépens
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un contrat ni d’une relation contractuelle l’ayant liée à l’association Soliha
— que sur le fondement subsidiairement invoqué, elle ne démontrait pas que Soliha avait commis une faute dans l’exécution de ses engagements envers la Carsat Pays de Loire
— que sur le fondement délictuel très subsidiairement invoqué, elle ne rapportait pas la preuve d’une faute de Soliha consistant à n’avoir pas transmis à la Carsat sa demande d’aide du mois de mai 2015, ni de son affirmation selon laquelle Soliha l’aurait assurée verbalement qu’elle pouvait faire débuter les travaux avant d’obtenir l’accord écrit de la caisse de retraite.
Mme [K] a relevé appel le 26 juillet 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 octobre 2023 par Mme [K]
* le 25 janvier 2024 par l’association Soliha Solidaire pour l’Habitat Vendée.
Madame [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de condamner Soliha à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la faute extracontractuelle caractérisée, fondée sur un manquement contractuel, se décomposant comme suit :
.3.500 € au titre du montant de l’aide financière de la Carsat qu’elle n’a pu obtenir
.1.000€ en réparation de son préjudice moral et des tracas générés par son comportement
— de dire avoir lieu aux intérêts légaux à compter de la date de sa requête, ainsi qu’à l’article 1343-2 du code civil
¿ à titre subsidiaire :
— de condamner Soliha à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle caractérisée se décomposant comme suit :
.3.500 € au titre du montant de l’aide financière de la Carsat qu’elle n’a pu obtenir
.1.000€ en réparation de son préjudice moral et des tracas générés par son comportement
— de dire avoir lieu aux intérêts légaux à compter de la date de sa requête, ainsi qu’à l’article 1343-2 du code civil
¿ en toute hypothèse :
— de condamner Soliha à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.400 € au titre de ceux d’appel
— de condamner Soliha aux entiers dépens.
Mme [K] relate ses démarches en 2015 pour obtenir de la Carsat l’aide financière à laquelle elle pouvait prétendre pour les travaux dans sa maison.
Elle maintient que l’association Soliha, missionnée par la Carsat, a été défaillante dans l’exécution de cette tâche et qu’elle-même peut se prévaloir de ce manquement pour obtenir réparation du préjudice qui en résulté pour elle, consistant dans la perte de la subvention 'aide pour bien vieillir chez soi’ à laquelle elle avait assurément droit.
Elle affirme que c’est à Soliha de prouver qu’elle a bien envoyé à la Carsat le dossier de demande de subvention constitué ensemble en mai 2015, et que l’intimée échoue à rapporter cette preuve.
Elle ajoute que l’association a commis une faute d’imprudence en ne s’assurant pas de la bonne réception de ce dossier par la caisse destinataire.
L’association Soliha Solidaire pour l’Habitat Vendée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
— de condamner Mme [K] à lui payer 1.200€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y ajoutant :
— de la condamner à lui payer 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle confirme avoir été missionnée par la Carsat pour accompagner les époux [K] dans leurs demandes d’aides à l’aménagement de leur logement.
Elle en infère qu’aucun contrat ne l’a jamais liée aux époux [K].
Récusant toute faute dans l’exécution de la mission, elle indique avoir déposé pour eux trois dossiers de demande d’aide, dont deux ont abouti à l’octroi de la subvention demandée, la première pour l’adaptation de la salle de bain et la seconde pour l’installation d’un poêle, et elle affirme que le troisième, relatif à la pompe à chaleur, qu’elle avait également transmis, n’a pas abouti parce que la Carsat l’a égaré, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels produits par l’appelante, et que la situation n’a pu être régularisée car les travaux avaient déjà été entre-temps exécutés, facturés et payés lorsqu’elle a transmis à la caisse un second dossier, en septembre 2015.
Elle considère que Mme [K] est à l’origine du préjudice qu’elle invoque, en n’ayant délibérément pas attendu la réponse favorable de la Carsat avant de lancer les travaux, ce qu’elle avait déjà fait pour les deux premiers dossiers, où la Carsat avait accepté, et qu’elle a réitéré à ses risques pour celui-ci, où la caisse a refusé.
Elle objecte subsidiairement que le préjudice dont la demanderesse sollicite réparation a la nature d’une perte de chance, et que Mme [K] ne démontre pas qu’elle aurait nécessairement reçu la subvention de la Carsat.
Elle estime avoir droit à l’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance comme d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée.
Madame [K] n’invoque plus devant la cour le fondement contractuel de son action en responsabilité contre l’association, que le premier juge a pertinemment écarté, la demanderesse n’établissant pas qu’une relation de nature contractuelle ait jamais existé entre elle et Soliha, qui était missionnée par la Carsat et est intervenue pour elle dans le cadre et en exécution de cette convention liant l’association et la caisse.
Sur le fondement délictuel désormais invoqué à titre principal par Mme [K], c’est à elle qu’il incombe de prouver la faute qu’elle impute à l’association Soliha, et non à celle-ci d’établir qu’elle a rempli ses obligations.
Mme [K] ne rapporte pas cette preuve.
Il ressort des productions que Soliha avait bien établi une demande de subvention pour une pompe à chaleur ('PAC') et une VMC dans l’intérêt de Mme [K], qui l’a signée en date du 27 mai 2015, soit avant l’exécution des travaux.
L’intimée, sur laquelle ne pèse la charge d’aucune preuve, n’a pas à justifier de sa transmission effective de cette demande à la Carsat, et compte-tenu des modalités non assorties de preuve d’envoi et/ou de dépôt qui étaient en vigueur avec la Carsat, ainsi que du temps écoulé, il ne peut lui être fait un grief de n’avoir pas établi ou conservé de justificatif de cet envoi.
En l’état du renouvellement de la demande en septembre 2015, l’appelante reproche aussi à l’association de n’avoir pas vérifié que la Carsat avait bien reçu le dossier transmis en mai 2015, mais rien n’établit qu’une telle vérification entrât dans le champ de ses obligations contractuelles. En tout état de cause, ce grief postule que le dossier n’aurait pas été reçu, alors que les courriels émis à l’époque où Soliha avait interrogé la Carsat à la suite des reproches de Mme [K] parlent d’ un dossier égaré, ce qui évoque plutôt un dossier reçu par la Carsat sans être ensuite traité.
Il n’est pas non plus démontré que l’association Soliha ait eu à s’assurer des suites réservées par la Carsat à une demande d’aide qu’elle lui avait transmise.
Mme [K] ne prouve donc pas que l’association Soliha ait commis, dans l’exécution du contrat que lui avait confié la Carsat, une faute qui lui aurait causé un préjudice.
En tout état de cause, Mme [K] est elle-même à l’origine du préjudice dont elle argue, tenant au fait d’avoir dû supporter intégralement et non sous déduction du montant de la subvention escomptée, les factures de pompe à chaleur et de VMC, puisqu’il ressort clairement de ses productions et explications qu’elle savait que la subvention devait être demandée avant de payer les travaux pour lesquels elle était sollicitée, ayant à deux reprises déjà auparavant failli ne pas l’obtenir précisément pour ce motif.
L’appelante ne démontre pas plus que la responsabilité de l’association Soliha soit engagée sur le fondement délictuel qu’elle invoque plus subsidiairement, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute que l’association aurait commise à son préjudice.
À cet égard, notamment, elle ne rapporte aucune preuve de son affirmation, contestée, selon laquelle l’association Soliha l’aurait assurée qu’elle pouvait lancer les travaux sans attendre la réponse de la Carsat.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Il le sera aussi en ses chefs de décision, adaptés, afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE madame [H] [K] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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