Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG73
— LB-DA- Arrêt n°
[P] [J] / [F] [E], S.A. ENGIE
Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00103
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [J]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [E]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. ENGIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bail du 4 avril 2018 à effet du 20 mai 2018, Mme [P] [J] est locataire de M. [F] [E] pour une maison d’habitation située à « [Localité 15] », commune de [Localité 12] (Cantal), dont le chauffage et l’eau chaude sont produits par l’énergie électrique.
Mme [J] se plaint, depuis sa prise de possession des lieux, de consommations électriques « qui ne répondent à aucune logique ». Une expertise amiable réalisée contradictoirement à la diligence de la MAIF, assureur de Mme [J], n’a pas satisfait l’assurée.
Mme [J] a donc assigné M. [F] [E], ainsi que la SA ENGIE devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, le juge a statué comme suit :
« Nous, Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formulée par Madame [J] ;
DISONS qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par Monsieur [F] [E] ;
CONDAMNONS Madame [P] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [J] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [J] à payer à la SA ENGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. »
Dans les motifs de sa décision, après examen du dossier, le premier juge a considéré que Mme [J] « ne rapporte pas la preuve de l’utilité de la tenue de nouvelles opérations d’expertise ».
***
Mme [P] [J] a fait appel de cette décision le 26 juillet 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : -rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [J] – condamné Madame [P] [J] aux dépens – condamné Madame [P] [J] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamné Madame [P] [J] à payer à la SA ENGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions nº 5 ensuite du 8 avril 2025, Mme [P] [J] demande à la cour de :
« Dire l’appel interjeté recevable et bien fondé
Ce faisant
Réformer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [J]
En conséquence
Ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher les causes de la surconsommation électrique de la maison d’habitation occupée par Madame [J]
À cette fin :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission suivante :
— se rendre sur les lieux,
— examiner l’installation électrique et le chauffage composé de radiateurs et d’une pompe à chaleur décrire les anomalies constatées
— fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie
— d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— dire si des travaux urgents sont nécessaires
— faire toute observation utile au règlement du litige
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée Madame [J] à une somme de 800 € chacune à Monsieur [E] et à la SA ENGIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, débouter Monsieur [E] et la SA ENGIE de leurs demandes à ce titre
Et condamner solidairement Monsieur [E] et la SA ENGIE à lui porter et payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700.
Sur l’appel incident de Monsieur [E]
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [E] à fin de provision
À titre subsidiaire sur ce point Débouter Monsieur [E]
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Madame [J] aux dépens
En conséquence
Condamner solidairement Monsieur [E] et la SA ENGIE aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
La SA ENGIE a conclu le 17 octobre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 322-8 et suivants du Code de l’Energie,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Recevoir la société ENGIE en ses écritures et la dire bien fondée,
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Juge des Référés du tribunal judiciaire d’Aurillac,
Y ajoutant
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
***
Enfin, M. [F] [E] a conclu le 28 mars 2025 pour demander à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Riom de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] en son appel incident de la décision rendue le mai 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance sus énoncée en ce qu’elle a « DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par Monsieur [F] [E] ; »
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER Mme [P] [J] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au paiement d’une provision de 3500 € en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [E],
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
CONDAMNER Mme [P] [J] à verser Monsieur [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 10 avril 2025.
II. Motifs
Dans un rapport du 14 décembre 2023 la société ENEDIS, après vérification métrologique du compteur électrique à branchement direct de l’habitation de Mme [J] conclut que ce compteur est « non conforme ».
Un dysfonctionnement de l’installation a par ailleurs été mis en évidence dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2025.
Enfin, les graphiques produits par l’appelante mettent en évidence des consommations d’électricité qui peuvent être considérées comme erratiques, puisque variant considérablement d’un jour à l’autre, par exemple au premier semestre 2024.
Il est impossible en l’état des pièces produites de comprendre la cause exacte des difficultés dont se plaint Mme [J], qui d’ailleurs tiennent peut-être à ses propres équipements électriques, mais quoi qu’il en soit, les éléments ci-dessus relevés sont suffisants pour justifier l’organisation d’une expertise aux frais avancés de l’appelante, étant rappelé que cette mesure d’instruction est effectuée aux risques et périls de celui qui la demande.
Toutes les autres demandes, notamment la réclamation de M. [E] au titre d’un préjudice moral, seront réservées dans la mesure où seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer d’une part si l’installation électrique est affectée ou non de désordres ; d’autre part, s’ils sont avérés, de savoir à qui ils sont précisément imputables.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire d’Aurillac.
Il n’y a pas lieu en l’état à article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront pour l’heure réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [Z] [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
À défaut :
Mme [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles, se rendre sur les lieux, examiner l’habitation de Mme [J], son installation électrique ainsi que tous les appareils qui y sont reliés.
2. Déterminer si les consommations électriques constatées dans l’habitation de Mme [J] sont anormales eu égard à l’installation électrique, aux appareils qui y sont reliés et à leur utilisation.
3. Si les consommations électriques peuvent être considérées comme anormales, déterminer quelles en sont les causes possibles, en particulier déterminer si l’installation électrique elle-même est affectée de désordres et dans ce cas les décrire avec précision.
4. Dire quels travaux seraient nécessaires pour remettre en état l’installation électrique de la maison, si elle est considérée comme défectueuse et entraînant des consommations anormales, et en chiffrer le coût.
5. Préciser si des travaux urgents sont nécessaires.
6. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes observations propres à clore ce litige au mieux des intérêts de chacun.
Juge qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire d’Aurillac, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac avant le 30 novembre 2025.
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, soit avant le 17 août 2025, Mme [J] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé de la mise en état et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires, en sollicitant le cas échéant la consignation d’une provision complémentaire.
Réserve pour l’heure toutes les demandes au fond et les dépens.
Le greffier Le président
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