Confirmation 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juin 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV4
N° de Minute : 1153
Ordonnance du dimanche 29 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 06 Novembre 2006 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [P] [K], interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juin 2025 à 11h10 notifiée à M. [W] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juin 2025 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juin 2025 notifié à cette date à 14h00 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture du Nord le 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2025 à 16h42 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [W] [H] reçue au greffe le 28 juin 2025 à 16h09, sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève de nouveaux moyens. Essentiellement, il soutient que :
— il remplit désormais les conditions d’une assignation à résidence, pour avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative ;
— étant placé en rétention depuis le 25 juin 2025, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de l’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que l’intéressé :
— bien qu’il ait remis un passeport en cours de validité au service compétent, a déclaré aux services de police l’ayant interpellé à [Localité 3] qu’il faisait du tourisme en France mais que sa destination était l’Angleterre, qu’il n’avait pas d’adresse en France, qu’il n’avait pas non plus de moyens d’existence ni d’activité professionnelle ;
— que l’attestation d’hébergement à [Localité 6] (Gironde) établie par un tiers dont il se prévaut aujourd’hui, a manifestement été obtenue sans aucune garantie quant à son auteur et pour les besoins de la cause, sa volonté de retourner en Albanie étant affirmée pour les mêmes raisons.
— que par conséquent, l’appelant ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il s’en suit que lorsque l’administration n’effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l’état de la connaissance qu’elle pouvait avoir du dossier de l’étranger retenu, pour procéder au départ de l’étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
L’administration justifie avoir effectué une demande de routing le 25 juin 2025 à 16h59, soit dans le délai requis.
En outre, aucun moyen tiré du droit de l’Union européenne n’apparaît devoir être soulevé d’office à la lecture de la présente procédure d’éloignement.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [K]
Le greffier
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [W] [H] le dimanche 29 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paul STAES le dimanche 29 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 juin 2025
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV4
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