Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 16 septembre 2025, n° 22/02856
CA Rennes
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Création de vues illicites

    La cour a constaté que les balcons créaient des vues obliques et plongeantes sur la propriété de Mme [D], ce qui constitue un trouble anormal du voisinage, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Non-respect des distances légales

    La cour a jugé que l'installation d'un pare-vue de 30 cm de largeur et 190 cm de hauteur était suffisante pour mettre fin au trouble anormal de voisinage.

  • Accepté
    Responsabilité des promoteurs pour le trouble anormal

    La cour a retenu la responsabilité des sociétés Promobat et Promocéan pour le trouble anormal de voisinage et a accordé des dommages intérêts à Mme [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, Mme [D] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Saint-Nazaire concernant des vues illicites créées par des balcons d'un immeuble voisin, entraînant un trouble anormal de voisinage. La première instance a reconnu ce trouble et condamné la société Promobat à verser 15 000 € à Mme [D], tout en rejetant ses demandes de suppression des vues. La cour d'appel a confirmé la mise hors de cause de la société Promocéan, mais a infirmé certaines décisions, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la société Pierre Littoral, en raison de son rôle dans la conception. La cour a ordonné l'installation de pare-vues sur les balcons des époux [H] et des consorts [J] pour remédier au trouble, tout en condamnant la société Promobat à indemniser les époux [H] pour dol. La décision a été partiellement confirmée et infirmée, avec des ajustements sur les responsabilités et les indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/02856
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02856
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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