Infirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 oct. 2024, n° 24/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06502 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKA
Du 11 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 12 Août 2000 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité malienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, choisi
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2023 notifiée par le préfet de Vaucluse le 22 novembre 2023 à M. [P] [G] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 5 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 octobre 2024 à 18h03, M. [P] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10 octobre 2024 à 15h01, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 octobre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut de base légale lié à l’expiration de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention, l’OQTF datant de plus d’un an pour avoir été notifiée le 20 août 2023 et son arrêté de placement datant du 5 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [G] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel et soulevé 3 autres moyens. Ainsi, il a soulevé l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la préfecture de SEINE ET MARNE, l’attestation de conformité pour les pièces signées électroniquement n’est pas jointe au dossier. C’est une pièce justificative utile. Et donc il s’agit d’une fin de non-recevoir. A défaut, il n’est pas possible de s’assurer de leur authenticité. Il manque une autre pièce justificative utile : le PV de réquisition du procureur concernant le contrôle d’identité. A défaut du PV de réquisition, il ne peut pas y avoir un contrôle plein et entier de toute l’interpellation qui constitue une pièce justificative utile. I soutient également l’absence de preuve de la saisine consulaire. Il faut une saisine des autorités consulaires et une saisine de l’unité centrale d’identification. Il n’y a que la saisine de l’unité centrale consulaire. Il n’est pas possible de s’assurer s’il y a eu saisine des autorités consulaires. C’est à la préfecture d’en rapporter la preuve. Enfin, depuis la loi immigration, le délai d’exécution des OQTF est de 3 ans mais rien ne dit que cela s’applique aux OQTF qui sont antérieures à la loi. Il n’est pas certain du caractère exécutoire de l’OQTF. Il n’y a pas eu de requête en contestation de la rétention, mais le retenu a des garanties de représentation. Pas de FAED, pas de jugement particulier, si ce n’est un PV d’interpellation qui a donné lieu à un classement sans suite donc sérieux doute sur la menace à l’ordre public. Il demande l’irrecevabilité de la requête en prolongation, que les diligences n’ont pas été effectuées, et la remise en liberté de monsieur.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur l’attestation de conformité, cette pièce n’est pas une pièce justificative utile. La procédure a été diligentée par des fonctionnaires ayant qualité pour le faire. Sur l’absence de PV de réquisition de contrôle d’identité de l’intéressé, ce n’est pas une pièce justificative utile, le ceseda est assez clair. Sur le fond, sur l’absence de preuve d’envoi de la saisine des autorités consulaires, il peut y avoir des remises en main propre ou des lettres simples. La préfecture a envoyé cette saisine par lettre simple. Sur le délai d’exécution de l’OQTF, l’OQTF était toujours valable au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
M. [P] [G] a indiqué être en formation et ne pas avoir su pour l’OQTF.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l’administration doit exercer toute diligence pour organiser le départ du retenu en sollicitant les autorités du pays dont il se dit ressortissant. Le seul fait pour la préfecture d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur (UCI) une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence.
En l’espèce, il résulte du dossier que la préfecture de Seine et Marne a saisi par mail le 7 octobre 2024 une unité dépendant du ministère de l’intérieur pour la délivrance d’un laissez-passer. A cette demande, elle a joint un courrier à l’attention du consul du Mali. Pour autant, il n’est pas justifié par la préfecture de la saisine directe du consulat du Mali par un envoi effectif de la demande de laissez-passer de sorte que n’est pas caractérisée la diligence utile à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est pourquoi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de faire droit à ce moyen, d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner la remise en liberté de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de Seine et Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [P] [G],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 11 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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