Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 mars 2017, n° 15/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 janvier 2015, N° 14/00127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MP/SP
B C D E
X Y
XXX
Z A NTOTO
XXX
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 MARS 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00438
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 12 janvier 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/00127
APPELANTS :
Monsieur B C D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 Monsieur XXX
né le XXX à KIZU
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Monsieur Z A NTOTO
né le XXX à KINSHASA
XXX
95290 l’Isle-adam
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMEE :
XXX représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée de droit au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président, ayant fait le rapport
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Sylvie PETITE, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné l’association Asaph Gospel Song, solidairement avec MM. B D E, Z A Ntoto, Firmin Nzungu, X Y, au paiement à la SCI Cercle Rouge de 3 623,32 € pour loyers et taxes foncières dus, 362,33 € par application d’une clause pénale, 15 861,13 € concernant la remise en état des lieux, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation du 17 décembre 2013 et 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Asaph Gospel Song, MM. D E, A Ntoto, Nzungu et Y ont interjeté appel de cette décision le 12 mars 2015.
Aux termes d’écritures du 10 novembre 2015, ils demandent à la cour':
— d’annuler les cautionnements souscrits, subsidiairement de dire que la société Cercle Rouge ne peut les faire valoir, et d’infirmer en conséquence le jugement,
— à titre encore plus subsidiaire, de limiter la condamnation au paiement du principal, en donnant acte à l’association et le cas échéant aux personnes physiques susnommées de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs de 3 323,32 €,
— à défaut d’un rejet de la pénalité, d’en réduire le montant,
— de rejeter la demande relative à une remise en état du local, et dans le cas contraire, d’en déduire 20'% par application d’un coefficient de vétusté,
— de leur allouer 3 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
Le 3 août 2015, la SCI Cercle Rouge a conclu à la confirmation du jugement, sauf prise en compte d’un versement de 300 € et allocation de 3 500 € au titre de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2016.
SUR QUOI,
attendu que par actes sous seings privés du 18 décembre 2008, l’association Asaph Gospel Song a pris à bail de la SCI Cercle Rouge un local sis XXX -XXX, et MM. D E, A Ntoto, Nzungu, Y, se sont rendus cautions solidaires des obligations pécuniaires du preneur ; que ce dernier a donné congé au bailleur, avec effet au 15 novembre 2011';
attendu qu’en ce qui concerne l’annulation des cautionnements, l’impossibilité pour la société Cercle Rouge de s’en prévaloir, comme la déchéance du droit à des pénalités ou intérêts de retard, les appelants invoquent des dispositions du code de la consommation applicables au créancier professionnel'; attendu cependant qu’il n’établissent pas que la créance dont il leur est demandé paiement soit née dans l’exercice d’une profession du créancier ou ait un rapport direct avec une de ses activités professionnelles, tandis que la SCI Cercle Rouge justifie, par la production de ses statuts et déclarations de revenus perçus en 2013, être composée des membres d’une même famille et avoir seulement détenu pour biens immobiliers celui où est situé le siège social ainsi qu’un autre portant l’adresse du local loué ;
attendu que les appelants ne contestent pas le montant de 3 323,32 € qui reste dû sur les loyers, charges et taxes foncières';
attendu qu’ils ne démontrent aucunement en quoi serait excessive la peine contractuelle de 10'% de cette somme, étant sans incidence à cet égard les frais de recouvrement dont ils font état';
attendu que le premier juge a exactement relevé le bon état des lieux conventionnellement décrit dans le contrat de location'; que par une exacte analyse de devis et du procès-verbal de constat également produit après avoir été dressé par huissier de justice le 17 novembre 2011, le tribunal a retenu que le locataire sortant et les cautions étaient solidairement tenus au coût d’une remise en état de l’installation électrique (826,04 €), d’accessoires des WC (40 €), du sol en béton lisse peint outre cloison (14 995,09 €) ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants pour contester cette analyse, les constatations de l’huissier faites hors leur présence mais ensuite valablement soumises à la contradiction ne peuvent leur être déclarées inopposables';
attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer au coût de cette remise en état un coefficient de vétusté tel que le sollicitent les appelants, alors qu’elle est nécessaire pour réparer les dégradations constatées le 17 novembre 2011 ;
attendu qu’ainsi, après infirmation partielle pour prendre en compte un versement de 300 € diminuant les condamnations de 3 623,32 € et 362,33 € à respectivement 3 323,32 €'et 332,33 €, le surplus du jugement frappé d’appel sera confirmé ;
attendu que les appelants supporteront la charge des dépens du second degré de juridiction'; que l’équité commande leur condamnation au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 € à la SCI Cercle Rouge en application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme partiellement le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a condamné l’association Asaph Gospel Song, solidairement avec MM. B D E, Z A Ntoto, Firmin Nzungu, X Y, à payer à la SCI Cercle Rouge 3 623,32 € pour loyers et taxes foncières dus ainsi que 362,33€ par application d’une clause pénale, outre intérêts au taux légal depuis le 17 décembre 2013,
condamne l’association Asaph Gospel Song, solidairement avec MM. B D E, Z A Ntoto, Firmin Nzungu, X Y, à payer à la SCI Cercle Rouge 3 323,32 €'pour loyers et taxes foncières dus ainsi que 332,33 € par application d’une clause pénale, outre intérêts au taux légal depuis le 17 décembre 2013,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne solidairement l’association Asaph Gospel Song, MM. B D E, Z A Ntoto, Firmin Nzungu et X Y, aux dépens du second degré de juridiction ainsi qu’à payer une somme supplémentaire de 1 500 € à la SCI Cercle Rouge en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes autres prétentions.' Le greffier, Le président,
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