Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 512726 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2026, N° 2600271 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512726.20260420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Averi TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision par laquelle Grenoble Alpes métropole a déclaré irrecevable sa candidature aux lots n°s 1, 2 et 3 de l’accord-cadre pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien sur les réseaux d’eau potable, de défense incendie et de réfection des tranchées des communes du territoire de la métropole et, d’autre part, d’enjoindre à Grenoble Alpes métropole de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 551-17 du code de justice administrative, l’exécution des contrats conclus entre la métropole et les sociétés attributaires pendant la durée de la procédure et enfin de prononcer, sur le fondement de l’article L. 551-18 de ce même code, la nullité des contrats conclus entre Grenoble Alpes Métropole et les sociétés attributaires pour les lots n°s 1, 2 et 3.
Par une ordonnance n° 2600271 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Averi TP au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 février, 3 et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Averi TP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Averi TP ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Averi TP soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :
-
commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant que Grenoble Alpes métropole n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’une habilitation pour la « sous-section 3 » en matière de prévention des risques d’exposition à l’amiante n’était pas équivalente à une habilitation « sous-section 4 » ;
-
insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que Grenoble Alpes métropole n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, sur les seuls éléments comparant les habilitations « sous-section 3 » et « sous-section 4 », alors que les expériences et références qu’elle avait produites permettaient de confirmer sa compétence professionnelle pour exécuter le marché ;
-
dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que Grenoble Alpes métropole n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui demandant les justificatifs d’habilitation de ses préposés à rédiger un mode opératoire relevant de la « sous-section 4 » alors même qu’aucun document de la consultation n’imposait l’élaboration d’un tel mode ;
-
commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant que Grenoble Alpes métropole n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant sa candidature irrecevable au motif qu’elle n’avait pas produit les habilitations « sous-section 4 » en son nom, en contradiction avec ce que prévoyait le règlement de la consultation.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Averi TP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Averi TP.
Copie en sera adressée à Grenoble Alpes métropole.
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