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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2025, N° 23DA01359 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502719.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion. Par un jugement n° 2201546 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01359 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat.
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de service et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que devait être prise en compte la cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année précédant l’acquisition (N-1) au titre des revenus de l’année antérieure (N-2) alors que les dispositions, alors en vigueur, de l’article D. 251-3 du code de l’énergie imposaient de prendre en compte la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre des revenus de l’année précédant l’acquisition (N-1).
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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