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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 508111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508111 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 septembre 2025, N° 500970 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une « demande de référé liberté » en vue de pouvoir se rendre à la convocation que lui avait adressée le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Sarthe le 19 septembre 2024, lui enjoignant de se présenter le 11 octobre 2024 à 10h dans ses locaux situés au Mans. Par une ordonnance n° 2415600 du 14 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24NT02929 du 27 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance par M. A….
Par une ordonnance n° 500970 du 5 septembre 2025, la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de M. A… contre l’ordonnance du 27 janvier 2025 du juge de référé de la cour administrative d’appel de Nantes.
Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat entre le 5 septembre 2025 et le 5 février 2026, M. A… demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 500970.
Par un courrier du 29 septembre 2025, notifié 30 septembre 2025, le greffe de la sixième chambre a invité M. A… à régulariser sa requête en la présentant par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Par une décision du 6 novembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ».
3. Le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A… tend à la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance du 5 septembre 2025 de la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l’obligation du ministère d’avocat. Faute d’avoir été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, cette requête n’est pas recevable et ne peut, dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 février 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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